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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 10 oct. 2024, n° 24/05484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société NETTOYAGE 2000 ( S.A.R.L. ), ), S.A.R.L. NETTOYAGE 2000 ( la SELARL c/ La société LOGIS MEDITERRANEE ( S.A. de HLM à directoire ), S.A. LOGIS MEDITERRANEE ( la SELARL DANJOU & ASSOCIES ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/05484 – N° Portalis DBW3-W-B7I-45U2
AFFAIRE :
S.A.R.L. NETTOYAGE 2000 (la SELARL CABINET JEAN FAYOLLE)
C/
S.A. LOGIS MEDITERRANEE (la SELARL DANJOU & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Septembre 2024, puis prorogée au 03 Octobre 2024 et encore au 10 Octobre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La société NETTOYAGE 2000 (S.A.R.L.)
immatriculée au RCS d’AIX-EN-PROVENCE sous le N° 488.498.395
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean FAYOLLE de la SELARL CABINET JEAN FAYOLLE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSE
La société LOGIS MEDITERRANEE (S.A. de HLM à directoire)
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 314.046.004
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
La société anonyme LOGIS MEDITERRANEE gère un parc immobilier de logements de type « Habitation à Loyer Modéré » (HLM).
La société à responsabilité limitée unipersonnelle NETTOYAGE 2000 est une société qui exerce une activité de nettoyage.
Par convention du 27 octobre 2017, la société à responsabilité limitée unipersonnelle NETTOYAGE 2000 et la société anonyme LOGIS MEDITERRANEE ont conclu ensemble un accord tendant à l’entretien ménager de parties communes, au traitement d’ordures ménagères, au ramassage de rejets divers et au nettoyage de logements en vue de leur relocation. La convention a été conclue pour une période courant du 2 novembre 2017 au 31 mai 2023.
La convention prévoyait une rémunération forfaitaire annuelle de 264.282,60 € hors taxes au bénéfice de la société à responsabilité limitée unipersonnelle NETTOYAGE 2000. Outre cette rémunération globale, la convention prévoyait la possibilité pour la société anonyme LOGIS MEDITERRANEE de solliciter des prestations hors forfaits, facturées cette fois à l’unité, conformément à un bordereau de prix unitaires, et la possibilité de prestations hors forfait et hors bordereau moyennant devis détaillé.
A l’issue de l’exécution de la convention, la société à responsabilité limitée unipersonnelle NETTOYAGE 2000 a réclamé auprès de la société anonyme LOGIS MEDITERRANEE les paiements suivants :
— 233.144,76 € TTC en règlement d’une facture n ° 230539034 du 31 juillet 2023 relative à la révision des prix ;
— 102.150,06 € TTC en règlement d’une facture n ° 230539232 du 31 août 2023 relative aux prestations forfaitaires impayées ;
— 52.622 € TTC en règlement d’une facture n ° 230539233 du 31 août 2023 relative aux intérêts de retard et frais de recouvrement ;
— 7.565,39 € TTC en règlement d’une facture n ° 230539231 du 31 août 2023 relative à la réactualisation des tarifs de juillet 2023 ;
— 160,00 € à titre d’indemnité pour frais de recouvrement au titre des quatre factures précitées.
Par acte du 27 octobre 2023, la société à responsabilité limitée unipersonnelle NETTOYAGE 2000 a saisi le juge des référés aux fins de voir condamner la société anonyme LOGIS MEDITERRANEE à lui régler ces sommes. Par ordonnance du 29 avril 2024, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé.
Par ordonnance du 17 avril 2024 du juge délégué par le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, la société à responsabilité limitée unipersonnelle NETTOYAGE 2000 a été autorisé à assigner la société anonyme LOGIS MEDITERRANEE à jour fixe devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE.
Par acte d’huissier en date du 24 avril 2024, la société à responsabilité limitée unipersonnelle NETTOYAGE 2000 a assigné la société anonyme LOGIS MEDITERRANEE à jour fixe devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1193 et 1194 du code civil, aux fins de voir :
A titre principal :
— condamner la société LOGIS MEDITERRANEE à payer à la société NETTOYAGE 2000, les sommes de :
* 233.144,76 € TTC en règlement de sa facture n°230539034 du 31 juillet 2023 relative à la révision des prix ;
* 102.150,06 € TTC en règlement de sa facture n°230539232 du 31 août 2023 relative aux prestations forfaitaires impayées ;
* 52.622,00 € TTC en règlement de sa facture n°230539233 du 31 août 2023 relative aux intérêts de retard et frais de recouvrement ;
* 7.565,39 € TTC en règlement de sa facture n°23053923l du 31 août 2023 relative à la réactualisation des tarifs de juillet 2023 ;
* 210.143,68 € en règlement de sa facture n°230539444 du 27 septembre 2023 relative aux frais de personnel d’encadrement ;
* 363.469,54 € en règlement de sa facture n°230539445 du 27 septembre 2023 relative aux frais de personnel d’encadrement ;
— assortir ces condamnations des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité des factures et ce conformément L.44l-10 du code de commerce;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la société LOGIS MEDITERRANEE à payer à la société NETTOYAGE 2000 la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société LOGIS MEDITERRANEE aux entiers dépens ;
Ou, subsidiairement :
— désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
* prendre connaissance de toutes pièces et de tous documents contractuels, situations, échanges entre les parties, utiles à la solution du litige ;
* établir les comptes entre les parties s’agissant des demandes demeurant litigieuses ;
— dire que l’expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près le tribunal de céans ;
— dire qu’il déposera son rapport au secrétariat-greffe de la juridiction dans le délai de six mois à compter de sa mise en œuvre qui interviendra par la transmission à l’expert d’une copie conforme de la présente assignation et de l’ordonnance à intervenir ;
— dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le tribunal de céans ou le juge désigné par lui.
Au soutien de ses prétentions, la société à responsabilité limitée unipersonnelle NETTOYAGE 2000 fait valoir que le contrat comportait une clause de révision annuelle des prix. Or, la révision selon la formule stipulée au contrat n’a jamais été effectuée durant les cinq ans d’exécution de la convention. La demanderesse est fondée à réclamer de ce chef la somme de 233.144,76 € TTC.
Ensuite, la société anonyme LOGIS MEDITERRANEE a unilatéralement retiré certaines de ses résidences du champ d’action de la société à responsabilité limitée unipersonnelle NETTOYAGE 2000. Pourtant, aucun avenant au contrat n’a été passé. La défenderesse est donc redevable des sommes prévues au contrat relatives à ces résidences, soit un total de 102.150,06 € TTC.
En outre, les factures légitimes émises par la société à responsabilité limitée unipersonnelle NETTOYAGE 2000 n’ont pas été réglées dans les délais par la défenderesse. Au visa de l’article L441-10 du code de commerce, la demanderesse est donc fondée à appliquer des intérêts de retard et des pénalités de recouvrement concernant ses factures, à hauteur de 52.622,00 € TTC.
Au surplus, les incessantes demandes complémentaires de la société anonyme LOGIS MEDITERRANEE ont engendré pour la société à responsabilité limitée unipersonnelle NETTOYAGE 2000 une désorganisation, la nécessité d’avoir recours à du personnel supplémentaire. Il en est résulté un préjudice à hauteur de la somme de 210.143,68 € au titre des heures d’encadrement pour les prestations hors bordereau et 363.469,54 € au titre des salaires d’encadrement pour les prestations hors bordereau.
La demanderesse est en outre fondée à sollicitée des intérêts calculés, conformément à l’article L441-10 II du code de commerce.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 26 juin 2024, au visa des articles 1104, 1184, 1193 et suivants, 1353 et suivants du code civil, L112-1 du code monétaire et financier, L441-9 du code de commerce, 514 et suivants, et l’article 700 du code de procédure civile, la société anonyme LOGIS MEDITERRANEE sollicite de voir :
A titre principal :
— ordonner une médiation entre la société NETTOYAGE 2000 et la société LOGIS MEDITERRANEE ;
A titre subsidiaire :
— débouter la société NETTOYAGE 2000 de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire :
— écarter l’exécution provisoire au regard du risque de conséquences excessives au sens des articles 514 et suivants du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
— condamner la société NETTOYAGE 2000 à payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société anonyme LOGIS MEDITERRANEE affirme qu’à titre principal, une médiation apparaît opportune entre les parties.
Subsidiairement, la défenderesse fait valoir que la clause d’actualisation du prix au contrat doit être réputée non écrite en ce qu’elle est contraire aux dispositions légales. Et même si, par extraordinaire, la clause devait être considérée comme valide, il était contractuellement convenu que la société à responsabilité limitée unipersonnelle NETTOYAGE 2000 joigne à sa première facturation annuelle le calcul détaillé de la formule de révision. Elle ne l’a pas fait. La demanderesse n’a pas appliqué les dispositions du code de commerce et les stipulations du contrat sur la révision en cours d’exécution de la convention. Elle ne peut donc, à l’issue du contrat, solliciter le paiement d’une facture de révision.
S’agissant du retrait du champ d’activité de la demanderesse de certaines résidences, le contrat prévoyait explicitement cette faculté au bénéfice de la société anonyme LOGIS MEDITERRANEE. Celle-ci pouvait confier l’entretien à ses propres salariés. Il était même stipulé qu’il s’agissait d’une condition déterminante de l’engagement. La demanderesse en a d’ailleurs été avertie, lorsque la défenderesse a pris de telles décisions.
S’agissant des prétentions au titre des intérêts de retard et pénalités, contrairement à ce que sollicite la demanderesse, ces sommes ne sont, selon le code général des impôts, pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
Au surplus, la demanderesse a attendu la fin de la relation contractuelle pour réclamer ces intérêts et pénalités. Elle les a sans doute même appliqués aux sommes qui ne lui sont pas dues, relatives aux résidences dont la société à responsabilité limitée unipersonnelle NETTOYAGE 2000 s’est vue retirer l’entretien.
Concernant les frais de personnel d’encadrement, la demanderesse ne démontre pas le bien fondé des sommes réclamées et n’a jamais réclamé durant le contrat une renégociation du prix des prestations hors bordereau.
Quant à la prétention aux fins d’expertise, celle-ci ne pourrait être ordonnée alors même que la demanderesse ne rapporte pas la preuve du bien fondé de sa créance. La défenderesse invoque l’article 146 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 juin 2024. Lors de cette audience, la société à responsabilité limitée unipersonnelle NETTOYAGE 2000 a indiqué renoncer à sa prétention à la somme de 7.565,39 €, énonçant que cette somme avait été payée.
La demanderesse a également énoncé que son assignation comportait deux erreurs de plume. D’une part, en page 8 de l’assignation, il convient de remplacer la date du 1er novembre 2023 par celle du 30 juin 2023. D’autre part, en page 10, dans le quatrième paragraphe en partant du bas de page, il convient de lire « 27 octobre 2018 ».
S’agissant de la prétention tendant à voir ordonner une médiation, la demanderesse a indiqué y être favorable concernant ses prétentions à hauteur de 210.000 € et 363.000 €. Au surplus, la demanderesse a indiqué qu’elle avait encore d’autres réclamations, non formulées dans son assignation et s’est interrogée sur la possibilité de les inclure dans une médiation.
La défenderesse a indiqué que la médiation ne lui semblait pouvoir porter que sur l’ensemble des demandes. Elle a fait valoir qu’au regard des difficultés de trésorerie alléguées par la demanderesse, il convient d’écarter l’exécution provisoire du jugement. En effet, si la défenderesse venait à être condamnée en première instance et que des sommes étaient versées à la demanderesse sur la base de l’exécution provisoire, puis que ce jugement était infirmé en appel, la défenderesse craindrait de ne pouvoir alors recouvrer les sommes versées.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la médiation :
En l’espèce, les deux parties s’accordent sur l’opportunité d’une médiation. Elles sont toutefois en désaccord sur les prétentions qui pourraient faire l’objet de celle-ci : la demanderesse entend la voir limiter aux sommes de 210.000 € et 363.000 €, tandis que la défenderesse souhaite que la mesure porte sur l’entier litige.
D’une part, il convient de relever que l’article 127-1 du code de procédure civile dispose qu'« à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. »
Même en l’absence d’accord des parties sur la mesure de médiation, celles-ci peuvent se voir enjoindre, pour le moins, d’assister à une réunion avec un médiateur que le Tribunal désigne, afin de comprendre les enjeux, le déroulement et les bénéfices éventuels d’une telle mesure. Cette réunion pourrait être l’occasion pour les parties de déterminer quels bénéfices et accords éventuels elles pourraient retirer d’une médiation.
D’autre part, l’article L131-2 du même code dispose que « la médiation porte sur tout ou partie du litige. En aucun cas elle ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires. »
Dès lors, même en l’absence d’accord intégral des parties au cours d’une médiation, celle-ci pourrait faire émerger a minima un accord partiel.
Il n’apparaît donc pas opportun d’exclure, par avance, une partie du litige de la mesure de médiation, étant relevé que les parties sont libres au cours de cette mesure de se concilier partiellement sur certaines prétentions, et de soumettre leur accord partiel au juge, celui-ci statuant ensuite sur le reste du litige.
La société à responsabilité limitée unipersonnelle NETTOYAGE 2000 a indiqué à l’audience avoir d’autres réclamations, susceptibles de donner lieu à des prétentions dont le Tribunal n’est pas encore saisi. La demanderesse s’est interrogée sur la possibilité de les intégrer à la médiation.
Sur ce point, le juge rappelle qu’au titre du principe dispositif des articles 1 à 5 du code de procédure civile, il n’est saisi que des prétentions et faits qui lui sont soumis par les parties. Le juge ne peut donc ordonner une médiation que sur les prétentions soumises à son office par les conclusions des parties, dans le cadre de la procédure écrite, et spécifiquement des prétentions mentionnées au dispositif des conclusions (article 768 du code de procédure civile).
La médiation ne saurait donc être ordonnée dans le cadre d’un litige juridique que sur l’objet de ce litige. C’est donc aux fins de résoudre le présent litige, et non pas des prétentions informulées, futures ou hypothétiques, qu’est ordonnée la présente médiation.
Toutefois, il convient de rappeler qu’au titre de l’article 131-1 du code de procédure civile, « le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. »
L’article 131-1 ne limite donc pas les discussions pouvant intervenir entre les parties devant le médiateur.
Si la désignation d’un médiateur dans le présent litige a pour but premier de résoudre celui-ci, rien n’interdit donc aux parties, si elles le souhaitent et d’un commun accord, de discuter à l’occasion de la mesure de médiation d’autres désaccords plus larges qui pourraient exister entre elles, afin de tenter de parvenir à une résolution de leur entier conflit.
Il est d’ailleurs opportun de rappeler sur ce point aux parties les termes de l’article 131-14 du code de procédure civile : « les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d’une autre instance. »
Aussi, au regard de ce qui précède, il apparaît opportun d’enjoindre aux deux parties de rencontrer un médiateur pour une séance d’informations sur la médiation.
Si les parties donnent leur accord sur la médiation, le présent jugement vaudra décision ordonnant la médiation.
Il sera sursis à statuer sur les droits et autres demandes des parties, qui seront réservés.
Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par mesure d’administration judiciaire, contradictoire et insusceptible de tout recours :
ENJOINT à chacune des parties d’assister à une séance d’information sur la médiation ;
DIT que les parties seront convoquées par les soins de :
L’association MARSEILLE MEDIATION
[Adresse 3],
[Adresse 3],
[Courriel 4]
dès réception du présent jugement ;
DONNE mission à l’association MARSEILLE MEDIATION :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
— de recueillir par écrit leur consentement ou leur refus de cette mesure,
— lui fixons un délai de 3 mois pour ce faire,
DIT que le médiateur transmettra au Tribunal les décisions écrites prises par chacune d’elles sur la proposition de médiation ;
RAPPELLE que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995 et de l’article 127-1 du code de procédure civile et que la présence des avocats, auxquels il est possible de donner mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, est recommandée ;
RAPPELLE que cette réunion d’informations est gratuite et que la médiation éventuellement mise en œuvre par la suite peut, sous condition de ressources, être prise en charge par l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’inexécution de l’injonction de rencontrer le médiateur désigné sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou qu’elle pourra constituer l’un des critères de l’équité, lors de l’appréciation par le juge des demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée :
DESIGNE l’association MARSEILLE MEDIATION pour y procéder ;
DIT qu’en cas de besoin, elle pourra s’adjoindre un co-médiateur à charge d’en aviser le Tribunal ;
DIT que cette désignation est faite pour trois mois à compter de la date de la première réunion de médiation tenue effectivement, renouvelable une fois ;
DIT que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ;
DIT que le médiateur informera le Tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
DIT qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le Tribunal, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues, sans davantage de précision ;
RAPPELLE à cette occasion que les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites, ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d’une autre instance ;
RAPPELLE que la juridiction reste saisie pendant le cours de la médiation,
FIXE à 500 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur par chacune des parties participant à la médiation, en l’espèce :
— 500 € à la charge de la société à responsabilité limitée unipersonnelle NETTOYAGE 2000,
— 500 € à la charge de la société anonyme LOGIS MEDITERRANEE,
DIT que chaque partie devra se libérer de la somme qui lui incombe, entre les mains du médiateur, avant la date de la première réunion postérieure à l’accord des parties sur le principe de la médiation, à peine de caducité de la désignation du médiateur ;
DIT que dans le cas d’une médiation longue ou de frais élevés exposés, notamment de déplacement, le médiateur pourra soumettre au juge, aussitôt qu’elle apparaîtra justifiée, avec l’accord des parties, une demande tendant à la fixation d’un complément de rémunération ;
DIT que le complément de rémunération ainsi fixé sera consigné entre les mains du médiateur ;
DIT qu’en cas de difficultés, la rémunération du médiateur sera fixée par le Tribunal, à la demande du médiateur, par une ordonnance de taxe ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes des parties ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoiries du 15 mai 2025 à 9h00 pour qu’il soit statué sur les autres demandes des parties en cas d’échec de la médiation ou, le cas échéant, sur l’homologation d’un éventuel accord survenu entre les parties ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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