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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 18 nov. 2024, n° 24/01494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Les MMA IARD, ès qualité d'assureur de la Société BECICE ( de contrat 110561653 ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01494 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZK2X
MI : 22/00001191
4 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 18/11/2024
à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
COPIE délivrée
le 18/11/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 14 octobre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Monsieur [E] [X], ès qualité de liquidateur amiable de la SAS ACOUSTIQUE BSEC
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Les MMA IARD
ès qualité d’assureur de la Société BECICE (n° de contrat 110561653),
dont le siège social se situe :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillant
Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
ès qualité d’assureur de la Société BECICE (n° de contrat 110561653),
dont le siège social se situe :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 4 juillet 2022, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur la construction de cinq immeubles à usage d’habitation et des aménagements extérieurs situés [Adresse 3] à BORDEAUX et désigné Monsieur [O] [K] pour y procéder.
Suivant actes du 9 juillet 2024, Monsieur [E] [X] ès qualité de liquidateur amiable de la société ACOUSTIQUE BSEC a fait assigner la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, Monsieur [E] [X] ès qualité de liquidateur amiable de la société ACOUSTIQUE BSEC expose que dans sa note numéro 3 l’Expert considère que les émanations sonores en provenance des tours de climatisation sont excessives, et que la responsabilité de la société BECICE, partie aux opérations d’expertise, pourrait être recherchée. La société ACOUSTIQUE BSEC indique que la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont les assureurs de la société BECICE et qu’il est donc nécessaire qu’elles soient attraites à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024, au cours de laquelle la société ACOUSTIQUE BSEC a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assignées, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note 3 de l’Expert et les attestations d’assurance, laissent apparaître que la mise en cause de la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, Monsieur [E] [X] ès qualité de liquidateur amiable de la société ACOUSTIQUE BSEC justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [O] [K].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société ACOUSTIQUE BSEC, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [O] [K] par ordonnance de référé du 4 juillet 2022 seront communes et opposables à la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Monsieur [E] [X] ès qualité de liquidateur amiable de la société ACOUSTIQUE BSEC conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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