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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 10 mars 2026, n° 19/01715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et à l’expert en LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01715 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO2G3
N° MINUTE : 6
Requête du :
23 Août 2018
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 10 Mars 2026
DEMANDERESSE
Etablissement CLINIQUE [K]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0304 substitué par Me Anne LHOMET, avocat au barreau de BELFORT
DÉFENDERESSE
CPAM DU VAL D’OISE
dont le siège social est sis SERVICE CONTENTIEUX – [Adresse 2]
représentée par Mme [K] [N] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame DESCAMPS, 1er Vice-Présidente
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties
assistés de Georget Victor, Greffier lors des débats et de QUENEHEN Alexis, Greffier lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 06 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026.
JUGEMENT
Contradictoire avant dire droit.
FAITS
Madame [X] [I] salariée de la Clinique du [N] (ci-après la société) occupant un emploi d’agent de stérilisation a été victime d’un accident du travail le 23 septembre 2016.
Son état était consolidé avec séquelles le 27 avril 2018.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val d’ Oise par décision du 25 juillet 2018 a fixé à 20 % le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après reprise sous l’abréviation IPP) résultant des séquelles de cet accident, soit “ séquelles d’une rupture de la coiffe des rotateurs gauche survenue sur une épaule déjà opérée pour rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs chez une gauchère, consistant en une limitation importante des mouvements de l’épaule, une force de serrage déficitaire”.
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 24 août 2018 la société a contesté le bien-fondé de cette décision.
La caisse a transmis ses pièces le 3 septembre 2018.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 6 janvier 2026.
La société dépose des conclusions écrites et demande au tribunal d’ordonner une expertise, au motif que l’absence de transmission du rapport d’évaluation des séquelles ne garantit pa s un procès équitable et qu’en l’état les éléments du dossier ne permettent pas de justifier du bien-fondé du taux d’ IPP.
La caisse déclare s’en rapporter sur cette demande.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la CPAM en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
L’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 applicable au présent litige eu égard à la date de saisine du tribunal dispose :
« Dans les dix jours suivant la date de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné »
L’article L.143-10 issu de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009, applicable au présent litige, est ensuite venu préciser que pour les contestations relatives à l’état d’incapacité, le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité, et que sur demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet.
Conformément au dernier alinéa de cet article, un décret en Conseil d’Etat numéro 2010-424 du 28 avril 2010 est venu préciser ses modalités d’application, par les articles R.143-32 et R.143-33 du code de la sécurité sociale.
Ce dernier article précise que l’entier rapport médical mentionné à l’article L.143-10 comprend d’une part l’avis et les conclusions motivées données à la caisse sur le taux d’incapacité permanente à retenir et d’autre part les constatations et les éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé.
La Cour de cassation a précisé les domaines d’application respectifs des dispositions précitées.
Par un arrêt du 11 juillet 2013 ( 2ème Civ. 12-20.708 ) elle a jugé que l’obligation de transmission par la caisse prévue par R.143-8 ne s’étendait pas au rapport du médecin-conseil du contrôle médical, s’agissant d’un document couvert par le secret médical ne pouvant être communiqué qu’avec l’accord de l’assuré ou suivant les modalités définies aux articles L.143-10, R.143-32 et R.143-33, soit dans le cadre de la désignation par la juridiction saisie d’un médecin expert ou consultant.
Enfin dans un arrêt rendu le 6 janvier 2022 ( 20-17.544) elle a jugé que cette obligation porte sur les documents que la caisse détient en vertu d’une dérogation au secret médical prévu par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation et l’avis du service du contrôle médical.
En l’espèce, la société ne conteste pas avoir reçu ces documents.
Elle fait grief à la caisse de ne pas avoir communiqué à son médecin conseil le rapport d’évaluation des séquelles, qui n’est communicable, en application des textes et de la jurisprudence précitée, que dans le cadre d’une mesure d’expertise ou de consultation ordonnée par la juridiction.
En conséquence le défaut de communication du rapport ne peut justifier à lui seul la mise en oeuvre d’une expertise.
L’article 146 du code de procédure civile dispose : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce,la déclaration d’accident du 26 septembre 2016 mentionne que Madame [I] en sortant du laveur des containers pleins de prothèses de genoux a ressenti une douleur dans l’épaule et le bras gauche.
Le certificat médical initial du même jour mentionne “ douleurs épaule gauche ” et a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 29 septembre 2016, ultérieurement prolongé jusqu’au 30 avril 2017.
Les quatre certificats de prolongation mentionnent successivement traumatisme épaule gauche, suite traumatisme épaule gauche, rupture coiffe épaule gauche.
Le certificat final du 27 avril 2018 mentionne également “ suite rupture coiffe rotateurs épaule gauche”, une douleur persistante invalidante de l’épaule gauche, une diminution des mobilités articulaires, une perte de force.
Il résulte de la description des séquelles l’existence d’un état antérieur.
Le détail de l’échange historisé avec le service médical mentionne que le 21 juin 2018 le médecin du service médiacl de la caisse a émis un avis favorable à la consolidation avec séquelles indemnisables, mais a retenu une incapacité permanente inférieure à 10%, alors que la notification de la décision mentionne un taux de 20 %.
Ces éléments justifient la mise en oeuvre d’une expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et suceptible d’appel dan sles conditionde l’article 272 cu Code de Procédure Civile, par mise à disposition au greffe de la présente décision ;
Avant dire droit :
ORDONNE une expertise sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [M] [A], Service des urgences, hôpital Dieu, [Adresse 3], courriel : [Courriel 1] ;
Avec mission, au vu des documents adressés, de :
PRENDRE connaissance des pièces transmises par les parties ;
DÉTERMINER le taux d’IPP de Madame [I] en relation avec les séquelles de l’accident du travail du 23 septembre 2016 en se plaçant à la date de consolidation du 27 avril 2018 au vu du barème indicatif accident du travail ;
SE PRONONCER sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et, dans l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant ;
DIT qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM du Val d’Oise devra adresser sans délai à l’expert désigné et dans les vingt jours suivant la demande de l’employeur au médecin désigné par lui tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations….), relatifs à la pathologie déclarée, justifiant de son état à la date de consolidation ;
FIXE à la somme de 600 € le montant de la provision à consigner par la Clinique du [N] à valoir sur les honoraires de l’expert dans un délais d’un mois suivant la notification de la présente décision ;
SERVICE DE LA REGIE
Tribunal judiciaire de Paris, [Adresse 4]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX01] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 1] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe, aux parties ou à leur avocat et au médecin désigné par l’employeur avant le 10 juin 2026 ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 2 septembre 2026 à 13h30 ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience.
Fait et jugé à [Localité 1] le 10 Mars 2026
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003
- Décret n°2010-424 du 28 avril 2010
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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