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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 22 sept. 2025, n° 23/03675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 23/03675 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MDZF
En date du : 22 septembre 2025
Jugement de la 4ème Chambre en date du vingt deux septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 mai 2025 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 août 2025 prorogé au 22 septembre 2025.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [J], [E], [X] [V], né le 27 Août 1990 à [Localité 3] (83), de nationalité Française, Ouvrier logisticien,, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [H], Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne FACADE & DECORATION, demeurant [Adresse 1]
défaillant
Grosses délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis n° 110921-2 accepté le 10 février 2022, M. [J] [V] a confié à M. [B] [H], exerçant sous l’enseigne FACADE & DECORATION, la réfection de la façade d’une maison lui appartenant située à [Adresse 4], pour une surface de 270m² moyennant le prix de 13.250 euros.
Les travaux ont donné lieu à facturation d’acompte le 12 février et le 9 mars 2022, et à facture pour solde le 25 mars 2022.
Aucun procès verbal de réception n’a été établi.
Estimant que les travaux réalisés étaient non conformes et affectés de désordres, M. [J] [V] a mandaté M. [L] [Z] aux fins d’expertise amiable. En suite d’un accedit tenu le 16 mai 2022, en présence de M. [H], l’expert a rendu son rapport le 23 mai 2022.
En lecture de celui-ci, l’assureur protection juridique de M. [V] a adressé à M. [H], par courrier réceptionné le 13 janvier 2023, une mise en demeure de prendre en charge les travaux de reprise de l’enduit de façade pour un montant de 15643€, suivant devis de la société MK. Un second courrier lui a été adressé en vain le 8 février 2023.
Suivant acte signifié le 1er juin 2023, auquel il est renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [V] a fait citer M. [B] [H], exerçant sous l’enseigne FACADE & DECORATION, devant le tribunal de ce siège au visa des articles 1194, 1231-1 et 1302-1 du code civil aux fins d’entendre condamner le requis, avec exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
-15.643,10€ TTC au titre des travaux de reprise,
-1500 euros en réparation du préjudice moral subi,
-5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens distraits au profit de Maître Katia VILLEVIEILLE.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 5 avril 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du tribunal se tenant le 5 mai suivant. Le délibéré a été au 19 août 2025 prorogé au 22 septembre 2025.
Régulièrement cité par acte déposé à Etude, M. [B] [H] n’a pas constitué avocat, ni comparu.
La décision sera réputée contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de M. [B] [H], il convient de statuer sur les demandes de M. [V], après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1194 du même code dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
En application de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Enfin, aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. [V] s’appuie sur le rapport d’expertise amiable de M. [Z] pour soutenir que les travaux confiés à M. [B] [H], suivant devis n° 110921-2 du 11 septembre 2021, sont affectés de désordres (défaut de planéité, fissures et lézardes, différence d’aplomb entre le bas et le haut des murs, application sommaire de l’enduit, rives peintes dans l’enduit, vagues inesthétiques, manque d’épaisseur etc.) imputables à un manque de technicité et de soin du constructeur ; qu’ils ont pour conséquence une absence de durabilité dans le temps de l’ouvrage, avec par endroits un risque d’éclatement de l’enduit, outre une perte de valeur de la maison du fait de ce vice de réalisation ; que M. [B] [H] engage sa responsabilité du fait de la non conformité de la façade, laquelle doit être reprise dans sa totalité pour un coût estimé à 15.6433,10€ selon devis produit de la société MK.
Il est démontré que les désordres ont été dénoncés à M. [B] [H] le 13 janvier 2023, soit dans l’année de la réalisation des travaux.
Pour autant, la matérialité des désordres et leur imputabilité à une faute commise par M. [B] [H] dans la réalisation des travaux résultent uniquement des constatations et conclusions de l’expert mandaté par M. [V].
Or il est de jurisprudence constante qu’une condamnation ne peut être fondée exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.
Il s’ensuit qu’en produisant uniquement que le rapport de M. [Z], M. [V] échoue dans la preuve qui lui incombe, en application de l’article 1353 du code civil, d’un manquement de M. [B] [H] à ses obligations contractuelles de nature à engager sa responsabilité ou garantie.
Par conséquent, M. [V] est débouté de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation dirigées à l’encontre de M. [B] [H].
M. [V], qui succombe dans la présente instance, est condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. La nature de l’affaire ne justifie pas d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [J] [V] de sa demande d’indemnisation au titre des travaux de reprise,
DÉBOUTE M. [J] [V] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
CONDAMNE M. [J] [V] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu de déroger à l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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