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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 24/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle social c/ CPAM, AGENT JUDICIAIRE DE L' ETAT MINIST<unk>RES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00174
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 28 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [K]
né le 01 Janvier 1953 à MAROC (57000)
[Adresse 2]
[Localité 4]
de nationalité Française
représenté par ADEVAT – AMP (Autre)
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant, vestiaire : substitué par Me Anne-laure CABOCEL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant,
EN PRESENCE DE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentée par M. [W],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Philippe STENGER
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 18 décembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Cathy NOLL
Monsieur [Z] [K]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
CPAM
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Né le 1er janvier 1953, Monsieur [Z] [K] a travaillé pour le compte des [11] ([11]), devenues par la suite l’établissement public [10] ([10]), du 2 janvier 1979 au 31 janvier 2001. Il a occupé les postes suivants, exclusivement au fond et principalement à l’UE Vouters :
Transporteur ;Rabasseneur ;Piqueur d’élevage en PRH ;Transporteur aide installateur taille ;Boiseur de renforcement.
Il a été placé en Congé Charbonnier de Fin de Carrière (CCFC) du 1er février 2001 au 31 janvier 2006.
Par formulaire du 22 août 2022, Monsieur [Z] [K] a déclaré à l’AMM, Assurance Maladie des Mines (ci-après la Caisse) une maladie professionnelle sous forme d’asbestose, au titre du tableau 30A des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical initial établi le 14 juin 2022 par le Docteur [Z] [X], pneumologue.
Le 27 décembre 2022, la Caisse a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [Z] [K] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 2 mars 2023, la Caisse a notifié à Monsieur [Z] [K] un taux d’incapacité de 6,00 % et lui a attribué, au choix, une indemnité en capital de 2 507, 64 euros ou une rente annuelle de 2 410,96 euros, à la date du 2 avril 2022.
Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) – Assurance Maladie des Mines.
Il convient également de préciser que le 1er janvier 2008, [10] a été dissous et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de [10] le 31 décembre 2017, l’Agent Judiciaire de l’État, représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.
Le 7 juin 2023, Monsieur [Z] [K] a formulé auprès de la Caisse une demande de conciliation. Faute de conciliation, Monsieur [Z] [K] a, selon requête déposée le 30 janvier 2024, attrait l’Agent judiciaire de l’État (AJE) venant aux droits des [11], devenus l’EPIC [10] devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle a été mise en cause.
Le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) a été appelé en intervention. Par courrier du 7 février 2024, le FIVA a indiqué au tribunal avoir rejeté la demande d’indemnisation de Monsieur [Z] [K] au titre de la maladie professionnelle sous forme d’asbestose.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 4 juillet 2024 et e a reçu fixation à l’audience publique du 18 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, MONSIEUR [Z] [K], régulièrement représenté par l’ADEVAT AMP munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à sa requête introductive d’instance et conclusions du 24 janvier 2024 et au bordereau de pièces reçus au greffe le 30 janvier 2024.
Il demande au tribunal de :
déclarer son recours recevable et bien fondé ;juger que la maladie professionnelle dont il est atteint (MP30A) est due à une faute inexcusable de l’EPIC [10] ;juger qu’il a droit à une majoration de son capital en le portant au taux maximum conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du Code de la Sécurité Sociale.juger que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle ;juger qu’en cas d’aggravation ultérieure, le taux de rente sera indexé au taux d’IPP ;juger qu’en cas de décès imputable, la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et que la caisse devra verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, de même qu’en cas d’aggravation du taux d’IPP à 100% ;condamner l’AJE à lui payer les sommes suivantes :- 20 000 euros au titre du préjudice moral, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ;
— 5 000 euros au titre du préjudice physique, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ;
— 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ;
condamner l’AJE à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner l’AJE aux entiers frais et dépens ;déclarer la décision à intervenir commune à la Caisse ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;juger que l’ensemble des sommes allouées portera intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté à l’audience par son avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 10 juillet 2024.
Dans ses dernières écritures, l’Agent Judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :
A titre principal:
débouter Monsieur [Z] [K] et l’AMM de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de l’AJE, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’exploitant n’étant pas rapportée ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
débouter Monsieur [Z] [K] de ses demandes d’indemnisation formulées au titre des prétendues souffrances physiques et morales endurées et au titre d’un préjudice d’agrément ;
Plus subsidiairement encore :
réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires ;
En tout état de cause,
rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civil ;dire n’y avoir lieu à dépens.
Par courrier reçu au greffe le 3 juin 2024, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, intervenant pour le compte de la CANSSM – Assurance Maladie des Mines, indique au tribunal qu’elle ne déposera aucune écriture, l’affaire portant exclusivement sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d’être alloués.
Elle précise que lors de l’audience de plaidoirie, elle sollicitera la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer dans l’hypothèse où la faute inexcusable aura été reconnue, en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
L’article 38 de la Loi n°55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par Décret n°2012-985 du 23 août 2012, dispose que « toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État ».
L’Agent Judiciaire de l’État reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des [10] en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’État.
En l’espèce, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée le 30 janvier 2024 par Monsieur [Z] [K] à l’encontre de l’AJE est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de la CPAM (datée du 18 août 2023), ce qui n’est pas contesté par l’AJE.
Sur la mise en cause de l’organisme social
Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) – Assurance Maladie des Mines.
Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
Sur la faute inexcusable reprochée à l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. A ce titre l’employeur a en particulier l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au FIVA, subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l’instance.
Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
une exposition du salarié à un risque professionnel ;la conscience de ce risque par l’employeur ;l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié face au risque considéré.
Sur l’exposition au risque
MOYENS DES PARTIES
MONSIEUR [Z] [K] fait valoir que son exposition au risque du tableau 30A est avérée du fait d’une contamination générale et de l’utilisation, au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, d’outils et d’engins contenant de l’amiante.
Il se prévaut des témoignages de Messieurs [J] [A] et [V] [Y] pour établir son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante et l’absence de mesures prises par l’employeur pour l’en préserver.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT estime que l’assuré ne rapporte pas la preuve de son exposition à l’amiante. Il indique que l’ANGDM n’a pas reconnu l’exposition de Monsieur [Z] [K] (pièce n° E) et remet en cause la force probatoire des attestations versées par Monsieur [Z] [K], car il estime que les témoignages ont un caractère lacunaire, stéréotypé, non-circonstancié, et trop général.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Aux termes de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
En l’espèce, la maladie de Monsieur [Z] [K] a été prise en charge au titre du tableau 30A des maladies professionnelles, par décision de la Caisse en date du 27 décembre 2022.
Affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante
DESIGNATION DES MALADIES
DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
A. Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires.
Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite.
35 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 2 ans)
Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment :
— extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes :
— amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants ;
Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante :
— amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
Il convient de souligner que le tableau 30A des maladies professionnelles prévoit une liste simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections qui y sont désignées, de sorte qu’il n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait exercé une activité l’ayant exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.
Monsieur [Z] [K] fait valoir que son exposition au risque du tableau 30A est avérée compte tenu de son parcours professionnel.
À cet égard, le tribunal rappelle que Monsieur [Z] [K] a été employé du 2 janvier 1979 au 31 janvier 2001, soit pendant 22 ans et 1 mois, en qualité de :
Transporteur du 2 janvier 1979 au 31 mai 1982 ;Rabasseneur du 1er juin 1982 au 31 décembre 1986 ;Rabasseneur du 1er janvier 1987 au 28 février 1987 ;Piqueur d’élevage en PRH du 1er mars 1987 au 31 octobre 1987 ;Transporteur aide installateur taille du 1er novembre 1987 au 30 juin 1989 ;Piqueur d’élevage en PRH du 1er juillet 1989 au 31 juillet 1990 ;Transporteur aide installateur taille du 1er août 1990 au 31 mars 1992 ;Rabasseneur du 1er avril 1992 au 31 mai 1992 ;Transporteur aide installateur taille du 1er juin 1992 au 31 août 1992 ;Rabasseneur du 1er septembre 1992 au 30 avril 1994 ;Piqueur d’élevage en PRH du 1er mai 1994 au 31 mars 1995 ;Boiseur de renforcement du 1er avril 1995 au 31 décembre 1998 ;Boiseur de renforcement du 1er janvier 1999 au 31 janvier 2001.
Le relevé de carrière produit n’est contesté ni par Monsieur [Z] [K] ni par l’AJE.
Sur l’attestation de non exposition établie par l’ANGDM
L’AJE met en avant le fait que dans une attestation établie le 22 septembre 2022, l’ANGDM n’a pas reconnu l’exposition au risque de Monsieur [Z] [K] (pièce n° E).
Or, il convient de rappeler que la seule mention d’une attestation de non exposition établie par l’employeur lui-même ne saurait en aucun cas servir de preuve de l’absence d’exposition de Monsieur [Z] [K].
Sur le caractère trop général des attestations
Contrairement aux affirmations de l’AJE, il ne peut être contesté, au vu des relevés de périodes et d’emplois produits, que les témoins, Messieurs [J] [A] et [V] [Y], ont été collègues de travail de Monsieur [Z] [K], l’AJE ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l’AJE a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l’absence de lien entre les agents, mais ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.
Les attestations de Messieurs [J] [A] et [V] [Y] sont suffisamment détaillées et circonstanciées pour rapporter la preuve de l’exposition de Monsieur [Z] [K] aux poussières d’amiante. Leurs témoignages, concordants, mettent en avant les poussières d’amiante inhalées quotidiennement au fond, et la nécessaire utilisation d’outils et d’engins contenant de l’amiante.
Sur la stéréotypie
Si les attestations produites comportent des termes similaires, il n’y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. En effet, si les témoins, non rompus à l’exercice de la rédaction, ont, compte tenu de la similitude de leurs écrits, pu recevoir une aide pour rédiger de manière efficiente les faits qu’ils souhaitaient rapporter, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l’authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter.
En apposant leur signature à l’issue du témoignage, les témoins ont reconnu la véracité des faits relatés dans les attestations, quand bien même ils n’auraient pas été en mesure de les rédiger de leur main, étant rappelé que leurs pièces d’identité permettent de vérifier l’identité du signataire des déclarations.
Il est par ailleurs relevé que l’ANGDM – qui a accès aux données concernant la carrière des témoins – n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la véracité des dates et emplois donnés par les témoins.
Il ressort par conséquent de ces deux témoignages que Monsieur [Z] [K] a été exposé quotidiennement aux poussières du fait de sa présence sur les chantiers utilisant des outils et des engins contenant de l’amiante dans leurs freins et qu’il a respiré des poussières d’amiante pendant sa carrière.
En outre, l’AJE ne saurait soutenir que Monsieur [Z] [K] n’a pas été exposé au risque d’amiante, tout en affirmant, paradoxalement, que des mesures de protection ont personnellement bénéficié à celui-ci durant sa carrière, au sein des puits Reumaux et Vouters, et de l’UE de [Localité 12].
Il s’ensuit qu’à l’occasion de ses 22 années passées au fond, Monsieur [Z] [K] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, ainsi que dans les joints.
Dans ces conditions, l’exposition de Monsieur [Z] [K] aux poussières d’amiante est avérée, et la condition tenant à l’exposition de ce dernier au risque et à la durée d’exposition est donc pleinement caractérisée.
Sur la conscience du danger
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience », ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
L’AJE explique que si « la connaissance du danger n’a jamais été niée de façon globale par [10] pour tous les postes de travail et à toutes les périodes », il faut rappeler que « les [11], puis les [10], ont toujours soutenu qu’avant 1977 et même après cette date, ils pouvaient ignorer le risque amiante et n’avaient pas, en tout état de cause, une conscience éclairée des risques ».
Il souligne que les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels contenant des matériaux à base d’amiante, n’ont été intégrés au tableau 30 des maladies professionnelles que par décret n°96-445 du 22 mai 1996, et que les mesures de protection du personnel liées à l’amiante, introduites par le décret n°98-588 du 9 juillet 1998, ne concernaient pas les mineurs de fond.
Il estime également que [10] prenaient toutes les mesures nécessaires dès lors qu’elles avaient conscience d’un danger.
Toutefois, Monsieur [Z] [K] rappelle que la dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle et que les maladies engendrées par les poussières d’amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1946, avec la création d’un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante dès 1950, consacré à l’asbestose, et l’inscription de la manipulation d’amiante à sec dans les industries (notamment des travaux de calorifugeage au moyen d’amiante) dès 1951. Après la publication de ces décrets, et notamment celui du 3 octobre 1951, tout employeur devait être conscient des dangers de l’amiante pour ses salariés.
Comme le relève à juste titre Monsieur [Z] [K], l’EPIC [10] possédait, de par sa taille, son organisation et son histoire, des moyens considérables lui permettant d’appréhender le risque amiante en tous ses aspects. Les Houillères du Bassin de Lorraine avaient ainsi mis en place des services médicaux internes nombreux et performants.
L’EPIC [10] disposait de surcroît d’un [9] (le [9]) à la compétence reconnue en la matière.
En outre, l’employeur ne saurait soutenir ne pas avoir eu conscience du risque amiante, tout en affirmant, paradoxalement, avoir mis en place différentes mesures face à ce risque.
Il convient de souligner que Monsieur [Z] [K] a travaillé aux [10] de 1979 à 2001, soit après les décrets de 1977, et après la mise en place par les [10] de mesures telles que la mise en place, dès 1977, d’une surveillance médicale spéciale amiante, de sorte que l’employeur ne saurait soutenir qu’à cette date il ignorait les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur, qui bénéficiait donc de personnels aux compétences inégalées en matière d’amiante mais aussi de pneumoconioses, de moyens techniques très performants pour assurer des analyses et des études, ne pouvait ignorer les effets nocifs de l’amiante, y compris à l’égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance.
Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée.
Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
MOYENS DES PARTIES
MONSIEUR [Z] [K] soutient que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour le préserver du risque d’inhalation de poussières d’amiante. Il indique que la prévention médicale ne permettait pas de protéger les salariés, mais simplement de déceler l’existence d’une éventuelle pathologie. Il ajoute que les masques n’étaient pas adaptés aux poussières d’amiante et de silice, qu’ils n’étaient pas distribués en nombre suffisant, et que les distributeurs de filtres pour masques étaient généralement vides.
Il évoque la défaillance voire le contournement de la mise en œuvre des systèmes de mesure du taux d’empoussièrement. Il relève que le système d’arrosage ne fonctionnait pas en raison de l’obstruction des buses, due à l’utilisation d’eau calcaire, et ne visait pas à réduire les poussières, mais simplement à refroidir les machines.
Il conteste la réalité et l’efficacité des mesures de protection alléguées, et précise que les travaux étaient effectués « sans formation particulière et sans mise en garde du danger pour la santé de l’inhalation de poussières d’amiante ».
En défense, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT explique que les Houillères du Bassin de Lorraine puis [10] ont mis en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle telles que la mise à disposition de masques, de distributeurs de masques, l’installation de machines à laver les masques, la création d’une structure spécialisée pour la recherche et l’amélioration des moyens collectifs de lutte contre les poussières nocives, la mise en place et l’amélioration des systèmes d’arrosage, la mise en place d’un système de mesure du taux d’empoussièrement, ou encore la mise en place d’une surveillance médicale spéciale amiante.
Il se réfère à des campagnes de dépistage systématique des maladies des poumons, et indique que les choix des masques ont évolué.
Il se prévaut du fait que des mesures de protection spécifiques ont été mises en place dans les différents sites au sein desquels a travaillé Monsieur [Z] [K]. Il fait notamment référence à l’organisation de réunions des responsables de mesures d’empoussiérage aux puits Reumaux et Vouters, à l’installation de radio diagnostic au centre de médecine du travail au siège de [Localité 12], ainsi qu’à la mise en place d’études sur la répartition de l’empoussiérage. Il se réfère au témoignage de Monsieur [P] pour soutenir ses arguments.
Il conteste la valeur probatoire des attestations produites par Monsieur [Z] [K] en raison de leur caractère lacunaire, stéréotypé, non-circonstancié, et trop général.
Il soutient que les [11] puis les [10] ont, de tous temps, déployé des mesures de protection tant individuelle que collective, et que la reconnaissance de la mise en place de mesures de protection collective a été consacrée d’une série de jugements.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et préconisent notamment la mise en place de système d’aspiration et de ventilation.
Le décret n°51-508 du 4 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Ainsi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n°54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.
Il a également été envisagé des mesures de protection collective, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n°61-235 du 6 mars 1961 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.
L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrées au code du travail par décret n°73-1048 du 15 novembre 1973. L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose aussi de prouver que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous éléments attestant des moyens mis en œuvre.
L’AJE conteste les témoignages produits, car il estime qu’ils ont un caractère lacunaire, stéréotypé, non-circonstancié, et trop général.
Il est rappelé que la valeur probatoire des attestations de Messieurs [J] [A] et [V] [Y] a déjà été établie dans le paragraphe concernant l’exposition au risque, dans la mesure où il y a lieu de considérer qu’ils étaient collègues de travail de Monsieur [Z] [K], au regard des relevés de périodes et d’emplois produits.
Il est également rappelé qu’il n’appartient pas aux témoins d’indiquer qu’elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l’obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l’employeur.
Les deux attestations particulières de Messieurs [J] [A] et [V] [Y] sont suffisamment circonstanciées et précises tant en ce qui concerne les conditions de travail que l’absence de mesures de protection. Ainsi sont mises en avant l’absence d’obligation de porter le masque (v. attestation de Monsieur [J] [A]), l’insuffisance des masques (v. attestation de Monsieur [V] [Y]), comme leur inefficacité (v. attestations de Messieurs [J] [A] et [V] [Y]), et l’absence d’information sur la nocivité des poussières inhalées pour la santé (v. attestations de Messieurs [J] [A] et [V] [Y]).
L’AJE ne démontre pas que le nombre de masques était suffisant pour que ces derniers puissent être régulièrement changés, ni que les masques étaient adaptés contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Même si l’AJE justifie que les institutions représentatives du personnel et les auxiliaires de sécurité ont été informées du risque lié à l’inhalation de poussières et fibres d’amiante, il ne rapporte pas la preuve que les salariés, et notamment Monsieur [Z] [K], en ont bénéficié, d’autant plus que l’AJE fait état d’information sans préciser s’il s’agit de mesures concernant l’amiante.
L’absence d’information et de formation sur les dangers liés aux poussières d’amiante a nécessairement empêché les salariés, dont Monsieur [Z] [K], de se protéger efficacement contre l’inhalation de poussières d’amiante. En outre, cette absence d’information et de formation démontre que l’EPIC [10] n’a pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires et de nature à prévenir le risque.
Bien que l’AJE fasse état d’un certain nombre de diligences accomplies par les [11] puis les [10] concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [Z] [K] n’a pas été informé des dangers liés à l’inhalation des poussières d’amiante, alors que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement inefficaces et non obligatoires en ce qui concerne le port des masques.
Les témoignages de Messieurs [P] et [O] produits par l’AJE ne concernant pas le cas particulier de Monsieur [Z] [K], ils n’ont pas valeur de preuve.
Il convient en outre de relever que les dispositifs de surveillance médicale permettaient de s’assurer de l’absence de développement de pathologies respiratoires, mais ne permettaient, en aucun cas, de protéger en amont les salariés contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [Z] [K] rapporte la preuve de la défaillance de l’employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et individuelle alors existantes.
En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [Z] [K] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver. La faute inexcusable de l’AJE, venant aux droits de [10], anciennement [11], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [Z] [K] inscrite au tableau 30A, sera reconnue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente
L’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, en ses alinéas 1, 2, 3 et 6, dispose que « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
[…]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds, cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable. Le salarié peut solliciter en outre du juge que cette majoration suive l’évolution de son taux d’incapacité.
En l’espèce, la Caisse a reconnu à Monsieur [Z] [K] un taux d’incapacité permanente de 6,00 % à la date du 2 avril 2022 et lui a laissé le choix entre une indemnité en capital de 2 507,64 euros et une rente annuelle de 2 410,96 euros.
Monsieur [Z] [K] sollicite la majoration maximale de cette indemnité ou rente. La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum, selon le choix de l’assuré, cette indemnité en capital ou cette rente.
Dès lors, la majoration sera directement versée à Monsieur [Z] [K] par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM. Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de la victime en cas d’aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle liée à l’amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Sur les préjudices personnels
MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses demandes indemnitaires, MONSIEUR [Z] [K] fait état de souffrances physiques du fait de sa pathologie d’asbestose. Il déclare être victime de souffrances morales et mentionne encore l’existence d’un préjudice d’agrément.
Il produit des témoignages de proches pour étayer ses demandes indemnitaires.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT considère de son côté que Monsieur [Z] [K] ne peut réclamer une indemnisation de ses souffrances physiques et morales pour la période antérieure à la consolidation en l’absence de période traumatique. Il soutient que Monsieur [Z] [K] n’apporte pas la preuve de souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation, ni d’un préjudice d’agrément.
Il ajoute que le FIVA a déjà indemnisé Monsieur [Z] [K] de ses préjudices résultant de la maladie professionnelle sous forme de plaques pleurales (MP30B).
La CAISSE s’en remet à l’appréciation du tribunal.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle », et que « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
le déficit fonctionnel temporaire ;les dépenses liées à la réduction de l’autonomie ;le préjudice sexuel ;le préjudice esthétique temporaire ;le préjudice d’établissement ;le préjudice permanent exceptionnel.
En outre, l’indemnité en capital ou rente accordée à la victime n’a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent, celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun.
Il convient ainsi de préciser que si la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
En l’espèce, Monsieur [Z] [K] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente de 6,00 % et, au choix, une indemnité en capital ou une rente. Il y a lieu d’admettre, eu égard à leur mode de calcul – leur montant étant, pour l’indemnité en capital, déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, et pour la rente, déterminé en fonction du salaire annuel et du taux d’incapacité –, que cette indemnité ou rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, Monsieur [Z] [K] est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
Monsieur [Z] [K] demande l’indemnisation des préjudices suivants :
20 000 euros au titre du préjudice moral ;5 000 euros au titre du préjudice physique ;1 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
L’AJE s’oppose à ces demandes. La Caisse indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal de céans.
Sur les souffrances endurées avant consolidation
Monsieur [Z] [K] ne produisant pas de pièces médicales ou d’attestation correspondant à la période avant la consolidation, il y a lieu de considérer que les souffrances physiques et morales dont il fait état ne peuvent concerner que la période postérieure à la date de consolidation.
Sur le préjudice physique
Monsieur [Z] [K] est atteint depuis l’âge de 69 ans d’une pathologie évolutive indemnisée par un taux d’IPP de 6,00 %.
Aucun document médical permettant de caractériser les souffrances physiques imputables à l’asbestose n’est produit.
Les attestations de vie de Madame [M] [K] et de Messieurs [I] [K] et [Z] [L] mettent en avant la dégradation de la santé de Monsieur [Z] [K], et en particulier ses difficultés à effectuer le moindre effort physique (passer la serpillière, porter les courses, s’occuper du potager, faire du sport). Madame [M] [K], son épouse, précise que son mari « a du mal à respirer pendant ses nuits de sommeil et [qu'] il utilise une machine pour pouvoir respirer la nuit ».
Si ces éléments ne sont pas rattachés à l’asbestose par ses proches – Monsieur [Z] [K] étant atteint de plusieurs pathologies (asbestose et plaques pleurales) –, le recours à un appareillage respiratoire est, au moins en partie, nécessaire du fait de cette maladie.
Dans ces conditions, Monsieur [Z] [K] rapporte la preuve de souffrances dues à son asbestose. Il y a lieu de fixer l’indemnisation de son préjudice physique à la somme de 2 000 euros.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM devra verser cette somme à Monsieur [Z] [K].
Sur le préjudice moral
S’agissant du préjudice moral, Monsieur [Z] [K] était âgé de 69 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’une « asbestose ».
Aucun document médical permettant de caractériser les souffrances morales imputables à l’asbestose n’est produit, et les attestations de vie de Messieurs [I] [K] et [Z] [L] et de Madame [M] [K] ne décrivent pas l’anxiété de Monsieur [Z] [K], liée au fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible liée à l’inhalation de poussières d’amiante et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance.
Cependant, en présence d’une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d’incapacité fonctionnelle indemnisé par le capital ou la rente et leur majoration (voir notamment en ce sens Cass. 2ème Civ., 16 déc. 2011, n°10-15.947).
Il est par ailleurs constant qu’une affection telle que l’asbestose ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d’une aggravation de l’état de santé, notamment en fonction de l’évolution de l’âge de la victime.
Il est de plus indéniable qu’une telle affection ne peut qu’être source de forte anxiété.
Il y a en outre lieu de tenir compte du fait qu’au moment où Monsieur [Z] [K] a appris qu’il était atteint d’une maladie professionnelle sous forme d’asbestose au titre du tableau 30A, il souffrait déjà d’une maladie professionnelle sous forme de plaques pleurales au titre du tableau 30B. L’annonce de cette seconde maladie n’a pu qu’accroître son anxiété.
En l’espèce, le préjudice moral est donc caractérisé et sera réparé par l’allocation d’une somme de 13 000 euros de dommages-intérêts, eu égard à la nature de la pathologie et à l’âge de la victime au moment de son diagnostic.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM devra verser cette somme à Monsieur [Z] [K].
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et n’ont pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.
En l’espèce, il ne ressort pas des attestations que Monsieur [Z] [K] pratiquait effectivement des activités spécifiques de sport ou de loisir qu’il a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie, autre que l’entretien du potager et la randonnée.
Si son fils, Monsieur [I] [K], précise que jouer au football était leur activité préférée depuis qu’il est petit, aucun élément ne permet d’établir que la pratique de cette activité par Monsieur [Z] [K] était régulière avant le déclenchement de sa maladie.
Ce préjudice n’étant pas caractérisé, Monsieur [Z] [K] sera débouté de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
Sur l’action récursoire de la Caisse
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur.
En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3 (voir supra, sur les préjudices personnels).
Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – Assurance Maladie des Mines, est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE aussi bien pour le paiement de l’indemnité en capital ou de la rente que pour les préjudices.
Par conséquent, l’AJE venant aux droits de [10], sera condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – Assurance Maladie des Mines, l’ensemble des sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la maladie professionnelle du tableau 30A de Monsieur [Z] [K].
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, L’AJE, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, les circonstances de la cause justifient que l’AJE, partie succombante, soit condamné à verser à Monsieur [Z] [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [Z] [K] recevable en ses demandes ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – Assurance Maladie des Mines ;
DIT que la maladie professionnelle « asbestose » suivant certificat médical du 14 juin 2022, déclarée par Monsieur [Z] [K] au titre du tableau 30A des maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de l’EPIC [10], aux droits desquels vient l’AJE ;
ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – Assurance Maladie des Mines, de majorer au montant maximum, selon le choix de l’assuré, l’indemnité en capital versée ou la rente, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, correspondant au taux d’incapacité de 6,00 %, à effet du 2 avril 2022.
DIT que cette majoration sera versée à Monsieur [Z] [K] par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – Assurance Maladie des Mines ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [Z] [K], en cas d’aggravation de son état de santé et qu’en cas de décès de Monsieur [Z] [K] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [Z] [K] au titre de cette maladie professionnelle de la manière suivante :
2 000 euros au titre des souffrances physiques ;13 000 euros au titre des souffrances morales.
TOTAL : 15 000 euros.
DIT que la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – Assurance Maladie des Mines devra verser cette somme de 15 000 euros (quinze mille euros) à Monsieur [Z] [K];
DÉBOUTE Monsieur [Z] [K] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l’EPIC [10], à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – Assurance Maladie des Mines, les sommes, en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu d’avancer à Monsieur [Z] [K] au titre de la majoration de son indemnité ou rente et de ses préjudices extra-patrimoniaux, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l’EPIC [10], aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l’EPIC [10], à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°54-1277 du 24 décembre 1954
- Loi n° 55-366 du 3 avril 1955
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Décret n°98-588 du 9 juillet 1998
- Décret n°2012-985 du 23 août 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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