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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 30 janv. 2025, n° 19/13171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/13171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 19/13171
N° Portalis 352J-W-B7D-CRDKY
N° PARQUET : 19/994
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Octobre 2019
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 30 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2] (ALGERIE)
représentée par Me Mélanie MANELPHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0657
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
Décision du 30 janvier 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 19/13171
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 05 Décembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 31 octobre 2019 par Mme [V] [B] au procureur de la République,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 mai 2021 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 21 octobre 2021,
Vu le jugement du 21 octobre 2021 ayant ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 2 mai 2021,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 30 avril 2024,
Vu les dernières conclusions de Mme [V] [B] notifiées par la voie électronique le 25 juin 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 décembre 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 14 février 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [V] [B], se disant née le 26 janvier 1949 à [Localité 2] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle et soutient avoir conservé cette nationalite à l’indépendance de l’Algérie en vertu des dispositions de l’article 32-1 du code civil, comme relevant du statut civil de droit commun. Elle expose que son père, [O] [B], est né le 20 octobre 1911 d'[I] [B], lui même né 1er mars 1883 de [L] [B], né en 1850, lequel a été naturalisé français en vertu d’un décret présidentiel du 15 février 1881.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 3 juin 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris au motif que les incohérences constatées sur les actes d’état civil produits ne permettaient pas de leur accorder la force probante prévue à l’article 47 du code civil (pièce n°10 de la demanderesse).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Aux termes de l’article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Décision du 30 janvier 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 19/13171
Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à Mme [V] [B], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, pour justifier de l’état civil son grand-père paternel revendiqué, [I] [B], la demanderesse verse aux débats une copie, délivrée le 22 septembre 2022, de l’extrait du registre matrice de l’intéressé indiquant qu’il est né à [Localité 2] en 1890, l’acte portant le numéro 71616 (pièce n°32 de la demanderesse).
Or, lors de sa demande de certificat de nationalité française, elle avait produit une copie, délivrée le 6 septembre 2016, de l’extrait du registre matrice concernant [I] [B] portant le numéro 716 (pièce n°3 du ministère public).
Le ministère public conteste la force probante de cet acte au regard de la divergence entre les différentes copies quant au numéro de l’acte.
Mme [V] [B] n’a formulé aucune observation sur ce point.
Il est donc rappelé qu’en principe l’acte d’état civil est un acte unique, conservé dans le registre, de sorte que les copies d’un même acte doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettant ainsi en cause le caractère probant desdits actes, sans qu’aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Ainsi, les copies de l’extrait du registre matrice d'[I] [B], qui comportent des numéros différents, sont dépourvues de valeur probante.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain en ce qui concerne [I] [B], Mme [V] [B] ne saurait se prévaloir d’une chaîne de filiation à l’égard de celui-ci.
Il s’ensuit que la demanderesse n’établit pas une chaîne de filiation ininterrompue légalement établie à l’égard de d’un ascendant de statut civil de droit commun et ne démontre donc pas avoir conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie.
A cet égard, Mme [V] [B] fait état d’un jugement du présent tribunal en date du 9 avril 2010 ayant reconnu la qualité de français à M. [S] [Y], son cousin revendiqué, comme descendant d'[I] [B] ainsi que d’un certificat de nationalité française délivré à sa sœur revendiquée, Mme [C] [B] (pièces n°13 et 14 de la demanderesse). Elle soutient que le mécanisme juridique retenu dans ces décisions ne peut que s’appliquer par analogie à elle.
Or, en vertu de l’article 30 du code civil, un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, et en l’espèce pour Mme [C] [B] dans les instances la concernant, et il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils membres de la même fratrie, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant. La demanderesse ne peut donc exciper du certificat de nationalité délivré à sa soeur revendiquée.
Elle ne peut davantage se prévaloir dans la présente instance d’un jugement rendu par ce tribunal concernant un descendant de [L] [B]. En effet, l’autorité de la chose jugée de cette décision n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement et a été tranché dans son dispositif, et « le mécanisme juridique retenu » à savoir les motifs, seraient-ils le soutien nécessaire dudit dispositif, n’ont pas autorité de la chose jugée.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [V] [B] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française en vertu des dispositions de l’article 32-1 du code civil. Par ailleurs, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [V] [B], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [V] [B] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Au regard du sens de la présente décision, l’exécution provisoire, au demeurant exclue en matière de nationalité, ne sera pas ordonnée. La demande formée de ce chef par Mme [V] [B] sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [V] [B] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [V] [B], née le 26 janvier 1949 à [Localité 2] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [V] [B] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [B] aux dépens ;
Rejette toute autre demande.
Fait et jugé à Paris le 30 Janvier 2025
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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