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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 12 nov. 2024, n° 24/02175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SOCIETE JMB CONCEPT, SARL dont le siège social est : c/ SA à conseil d'administration dont le siège social est :, AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Ordonnance sur requête en rectification d’erreur matérielle
modifiant l’ordonnance de référé du 30 septembre 2024
Minute n° 24/
(Minute n° 24/869)
N° RG 24/02175 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWMV
(N° RG 24/01718)
4 copies
COPIE délivrée
le 12/11/2024
à la SELAS DIXERA
2 copies au service des expertises
Rendue le DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
Par requête en date du 04 Octobre 2024,Maître [M] [L] membre de la SELAS DIXERA la SELAS DIXERA représentant :
LA SOCIETE JMB CONCEPT
SARL dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
a demandé qu’il soit procédé à la rectification de l’erreur matérielle entachant l’ordonnance de référé en date du 30 septembre 2024 concernant la procédure l’opposant à :
DÉFENDERESSES
LE COMPTOIR DES ENERGIES RENOUVELABLES
Société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillant
AXA FRANCE IARD
SA à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 30 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment étendu les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D] [C] [N] par ordonnance du 15 juillet 2024, à de nouvelles parties.
Suivant requête enrôlée le 17 octobre 2024, la SARL JMB CONCEPT a sollicité de la présente juridiction la rectification d’une erreur matérielle affectant l’ordonnance prononcée le 30 septembre 2024, en ce qu’elle mentionne que la SA AXA FRANCE IARD a été attraite en qualité d’assureur de la société LE COMPTOIR DES ENERGIES RENOUVELABLES, alors qu’elle a été appelée à la cause en qualité d’assureur de la société JMB CONCEPT.
Les observations des parties ont été sollicitées par écrit conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile. La SA AXA FRANCE IARD a indiqué s’en remettre sur la demande formée par la SARL JMB CONCEPT.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu.
En l’espèce, il apparaît que l’ordonnance prononcée le 30 septembre 2024, est affectée d’une erreur matérielle, en ce qu’elle mentionne que la SA AXA FRANCE IARD a été attraite en qualité d’assureur de la société LE COMPTOIR DES ENERGIES RENOUVELABLES, alors qu’elle a été appelée à la cause en qualité d’assureur de la société JMB CONCEPT.
Il en résulte que la dite décision est entachée d’une erreur matérielle et doit être rectifiée conformément au dispositif ci-dessous.
DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible de pourvoi en cassation ;
CONSTATE l’existence d’erreurs matérielles affectant l’ordonnance prononcée le 30 septembre 2024 ;
EN ORDONNE la rectification comme suit:
Dans l’exposé du litige, les motifs et le dispositif, supprime la mention “SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS LE COMPTOIR DES ENERGIES RENOUVELABLES”, et la remplace par la mention “SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL JMB CONCEPT”;
DIT que mention de la présente décision sera portée en marge de la minute de l’ordonnance prononcée le 30 septembre 2024 ;
DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président
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