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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 7 mai 2025, n° 25/02101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
07 Mai 2025
MINUTE : 25/438
RG : N° 25/02101 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YFF
Chambre 8/Section 1
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [K] [U] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Sandrine PRUDON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 94
ET
DEFENDEUR
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS – P516
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 15 Avril 2025, et mise en délibéré au 07 Mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 07 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 21 février 2025, Madame [K] [U] [Z] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 6 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 2 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy, signifié le 7 janvier 2025, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le même jour.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 avril 2025 et la décision mise en délibéré au 7 mai 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, le conseil de Madame [K] [U] [Z] a maintenu sa demande soutenant notamment que :
– sa cliente occupe le logement ;
– elle n’a pas la capacité financière de s’acquitter du loyer courant du fait qu’elle est en arrêt maladie et ne perçoit qu’un revenu mensuel de 800 euros pour un loyer de 880 euros environ ;
– elle a entrepris des démarches en vue de son relogement.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s’est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que la dette s’élève à plus de 23.000 euros. Il sollicite 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Madame [K] [U] [Z] ne produit pas son avis d’imposition établi en 2024 au titre des revenus de 2023. En revanche, elle verse aux débats des fiches de paie desquelles il ressort qu’elle est salariée à temps plein ; elle a perçu 501,16 euros au mois de mars 2025. Selon l’attestation établie par la caisse primaire d’assurance maladie le 31 mars 2025, elle a également perçu 627,06 euros d’indemnités journalières de maladie au titre du mois de mars 2025.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s’oppose à la demande de sursis aux motifs que le loyer courant n’est pas réglé depuis le mois de janvier 2023 et que la requérante ne fait aucun effort pour apurer sa dette. Elle estime en outre que les démarches en vue de son relogement sont particulièrement tardives et que, de fait, elle a déjà bénéficié d’un maintien dans les lieux d’une durée non négligeable.
S’il est indéniable que les propriétaires disposent d’un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il ressort du décompte produit en défense que l’arriéré locatif s’élève à 23.495,62 euros, ce montant ayant été arrêté par le juge du fond à 17.535,62 euros au 4 octobre 2024. Il se ressort de ce même décompte que depuis le mois de février 2023, n’ont été réalisés que quatre paiements de 50 euros le 8 juin 2023, et les 9 janvier, 12 février et 10 mars 2025 pour un total de 200 euros.
Si Madame [K] [U] [Z] allègue qu’elle n’est pas en mesure de s’acquitter du loyer courant du fait qu’étant placée en arrêt de maladie elle ne perçoit que de faibles revenus, il ressort de l’attestation établie par la caisse primaire d’assurance maladie le 31 mars 2025 qu’elle a été placée la première fois en arrêt le 17 janvier 2025. Le certificat médical établi le 1er avril 2025 ne permet pas de savoir si au cours des années 2023 et 2024, la requérante a également été en arrêt de travail. Par suite, il apparaît que même lorsqu’elle exercé son activité professionnelle, la requérante ne s’acquittait pas du loyer courant, même partiellement.
En revanche, Madame [K] [U] [Z] justifie d’une demande de logement social effectuée dès le 24 mars 2019 et renouvelée chaque année tel que cela ressort de l’attestation établie le 31 mars 2025 ; elle justifie également de démarches auprès de l’organisme ADOMA et auprès du [Adresse 6] [Localité 8]. Elle a également déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particulier de la Seine-Saint-Denis tel que cela résulte de l’attestation délivrée le 3 avril 2025.
Dès lors que les ressources de Madame [K] [U] [Z] ne lui permettent pas de retrouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale ni de payer chaque mois l’intégralité de l’indemnité d’occupation à sa charge mais que depuis l’année 2025 elle fait preuve de bonne volonté dans l’exécution de ses obligations en réalisant des paiements partiels et des démarches en vue de son relogement et d’assainir sa situation financière, il conviendra de faire droit à sa demande de sursis. Cependant, ce délai sera nécessairement bref en raison de l’impossibilité pour Madame [K] [U] [Z] de régler l’intégralité de l’indemnité d’occupation mise à sa charge et de l’absence de paiement du loyer courant en 2023 et 2024.
En conséquence, le délai du sursis sera fixé à 3 mois, soit jusqu’au 7 août 2025, pour permettre à Madame [K] [U] [Z] de mener à bien sa demande de logement social et ainsi éviter son expulsion.
Compte tenue de la faiblesse des revenus de Madame [K] [U] [Z], le délai ainsi accordé ne sera pas subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation telle que définie par la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Raincy. Cependant, il est rappelé qu’elle reste due et qu’il appartient à Madame [K] [U] [Z] de s’en acquitter en fonction de ses facultés financières.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [K] [U] [Z] supportera la charge des éventuels dépens et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES sera déboutée de sa demande à ce titre.
c) Sur les modalités d’exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R. 121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Madame [K] [U] [Z], et à tout occupant de son chef, un délai de trois mois, soit jusqu’au 7 août 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] ;
DIT que Madame [K] [U] [Z], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 7 août 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DEBOUTE la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [U] [Z] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 7 mai 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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