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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 6 mars 2025, n° 23/11251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/11251
N° Portalis 352J-W-B7H-C2NLH
N° MINUTE :
Assignation du :
03 août 2023
JUGEMENT
rendu le 06 mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [B] veuve [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Majda REGUI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0453
et par Me Marc DEBEUGNY, avocat au barreau de DUNKERQUE, avocat plaidant,
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [Z]
domicilié chez CABINET [Z] ET ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
Décision du 06 mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/11251- N° Portalis 352J-W-B7H-C2NLH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Emeline PETIT, Juge, statuant à juge unique,
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 21 novembre 2024, tenue en audience publique devant Madame Emeline Petit, juge, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 27 février 2025, prorogée au 06 mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de son assignation délivrée par acte du 3 août 2023, Mme [R] [B], veuve [G] sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1875 et 1902 du Code civil,
Vu l’article 1359 du Code Civil,
Vu le décret n°80-533 du 15 juillet 1980,
Vu le procès-verbal de constat d’Huissier du 16 mars 2023
Condamner Monsieur [S] [Z] à verser à Madame [R] [B] veuve [G], la somme de 12 700 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023 outre les sommes de :5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;2 500 € sur fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;Condamner Monsieur [S] [Z] aux entiers dépens. »
Sur le fondement des articles 1875, 1902 et 1359 du code civil, Mme [R] [B] expose avoir prêté à M. [Z] la somme de 12 700 euros, par deux virements des 13 avril et 30 juin 2022, somme qu’il n’a pas remboursée, en dépit de ses mises en demeure adressées les 22 décembre 2022 et 25 mai 2023. Elle soutient que les échanges de SMS avec ce dernier dans lesquels il reconnaîtrait devoir cette somme permettent d’établir l’existence de prêt. Outre sa demande de remboursement, elle sollicite réparation du préjudice tiré d’une résistance abusive de l’intéressé, à hauteur de 5 000 euros.
Décision du 06 mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/11251- N° Portalis 352J-W-B7H-C2NLH
Assignée dans les formes de l’article 655 du code de procédure civile, M. [S] [Z] n’a pas constitué avocat. Il sera par conséquent statué par décision réputée contradictoire.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens de la demanderesse, il est expressément renvoyé à l’assignation, valant dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 1er février 2024 par ordonnance du même jour. L’affaire a été audiencée le 21 novembre 2024 et mise en délibéré au 27 février 2025, prorogée au 06 mars 2025.
MOTIFS
1. Dispositions liminaires
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.» Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Enfin, en matière de preuve, l’article 1353 de ce code dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Et, plus généralement, l’article 9 dispose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
2. Sur la demande en remboursement du prêt
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En matière de prêt, l’article 1874 du code civil expose :
« Il y a deux sortes de prêt :
Celui des choses dont on peut user sans les détruire ;
Et celui des choses qui se consomment par l’usage qu’on en fait.
La première espèce s’appelle « prêt à usage ».
La deuxième s’appelle « prêt de consommation », ou simplement « prêt ». »
Le prêt de consommation est défini à l’article 1892 du code civil comme « un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. »
Parmi les obligations de l’emprunteur, l’article 1902 du même code précise qu’il : « est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité et au terme convenu. »
Le régime de preuve en la matière correspond à celui des actes juridiques.
À cet égard, selon l’article 1359 du code civil « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique », cette somme étant fixée à 1 500 euros (décret n°80-533 du 15 juillet 1980 tel que modifié par le décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016).
L’article 1361 du même code permet aux parties de « supplée[r] à l’écrit par […] un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. » L’article 1362 du même code définit ledit commencement de preuve par écrit comme : « tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. »
Quant aux intérêts moratoires, l’article 1231-6 du code civil prévoit que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.[…] »
En l’espèce, à l’appui de sa demande en remboursement d’un prêt de 12 700 euros, la demanderesse verse aux débats les pièces suivantes :
deux extraits de relevés bancaire du compte chèque n°50214530024 de Mme [R] [G] au titre des mois d’avril 2022 et de juillet 2022 (pièce n°1) ;une enveloppe de courrier recommandé de Mme [R] [G] à M. [Z] du 22 décembre 2022 (pièce n°2) ;un procès-verbal de constat d’huissier du 16 mars 2023 (pièce n°3) ;un courrier de mise en demeure rectificative du 25 mai 2023 adressée à Monsieur [S] [Z] (pièce n°4).
Décision du 06 mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/11251- N° Portalis 352J-W-B7H-C2NLH
Les extraits de relevés bancaires du compte chèque n°50214530024 de Mme [R] [G] au titre des mois d’avril 2022 et de juillet 2022 montrent l’existence de deux virements au profit de M. [S] [Z] :
l’un le 13 avril 2022 pour un montant de 4 300 euros,l’autre le 30 juin 2022, pour un montant de 8 000 euros.
Le procès-verbal du commissaire de justice versé aux débats constate au titre des échanges de messages (SMS et MMS) entre Mme [R] [G] et M. [S] [Z], notamment les suivants :
le 6 avril 2022 : une demande de M. [S] [Z], en ces termes « […] 4300 est-ce que c’est toujours OK ou pas pour toi […] »une réponse de Mme [R] [G], en ces termes « […] Oui c’est toujours OK »une réponse de M. [S] [Z] en ces termes « Super, je t’appelle après »une nouvelle réponse de Mme [R] [G], en ces termes « L’opération de vente est effectuée. Peux t on s appeler ce soir ? […] »l’envoi par M. [S] [Z] de son RIB par MMSle 14 avril 2022 : un sms de M. [S] [Z] à Mme [R] [G], en ces termes : « Coucou bien reçu, je te remercie encore mille fois […] »le 23 juin 2022 :un SMS de Mme [R] [G], en ces termes : « Cc peux tu écouter mon message vocal, que je puisse faire le nécessaire ce matin avant mes rdv ? Gros bisous »un SMS de réponse de M. [S] [Z], en ces termes : « Coucou [R], j’espère que tu vas vien avec ce beau soleil. Je suis preneur de ta proposition très agréable. Ça fera 8 000 € plus les 4 700 € que je te dois. Milles merci encore »le 26 septembre 2022 : un SMS de Mme [R] [G] à M. [S] [Z], en ces termes « Bonjour [S], Merci de me tenir informer pour le remboursement des 12700e. C’est vraiment très très urgent !!!!! », ainsi que l’envoi de son RIB (pièce n°3).
L’analyse des pièces versées aux débats permet ainsi d’établir la remise de la somme de 12 300 euros par Mme [R] [B], veuve [G], à M. [S] [Z], et l’engagement par ce dernier de lui restituer les fonds, autrement dit l’existence d’un prêt. Il sera donc condamné à lui payer cette somme.
Mme [R] [B], veuve [G], sera en revanche déboutée du surplus de sa demande, correspondant à 400 euros, les seuls échanges entre les parties à ce sujet étant à cet égard insuffisants.
En conséquence, M. [S] [Z] sera condamné à verser à Mme [R] [G] la somme de 12 300 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023, date de la mise en demeure de payer.
3. Sur la demande en réparation pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »
Décision du 06 mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/11251- N° Portalis 352J-W-B7H-C2NLH
Il convient de rappeler que la résistance à une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que si le défendeur a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol.
En l’espèce, la demanderesse, qui formule une demande en réparation pour résistance abusive, n’apporte pas d’élément à son soutien.
En conséquence, Mme [R] [G] sera déboutée de sa demande en réparation pour résistance abusive.
4. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [S] [Z], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens et à verser à Mme [R] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE M. [S] [Z] à payer à Mme [R] [B], veuve [G], la somme de 12 300 (douze mille trois-cents) euros en remboursement du prêt, avec intérêt au taux légal à compter du 25 mai 2023 ;
DÉBOUTE Mme [R] [B], veuve [G], du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [S] [Z] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [S] [Z] à verser à Mme [R] [B], veuve [G], la somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 5], le 06 mars 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Emeline PETIT
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