Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 14 oct. 2025, n° 25/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00267 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DGSN
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
S.A. CREATIS, sise [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocats au barreau de DAX
DÉFENDEUR(S) :
Madame [M] [O], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [C] [R], demeurant [Adresse 1]
non comparants ni représentés
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 09 Septembre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 14 Octobre 2025
copie exécutoire délivrée le à Me DE GINESTET
copie conforme délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat électronique du 29 mars 2022, Madame [M] [O] et Monsieur [C] [R] ont souscrit auprès de la SA CREATIS un prêt (regroupement de crédits) d’un montant de 35.200 euros, portant intérêts au taux nominal annuel de 3,42%, remboursable en 144 mensualités.
Des échéances du crédit étant demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme après avoir mis en demeure les débiteurs.
Par acte du 28 mai 2025, la SA CREATIS a assigné Madame [M] [O] et Monsieur [C] [R] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax.
A l’audience du 09 septembre 2025, la banque représentée par son conseil a soutenu ses demandes visant à voir :
— condamner solidairement Madame [M] [O] et Monsieur [C] [R] à lui payer la somme de 32.851,54 euros au titre du solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû à compter du 08 avril 2025,
— condamner solidairement Madame [M] [O] et Monsieur [C] [R] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 650 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Assignés à étude, Madame [M] [O] et Monsieur [C] [R] n’ont pas comparu.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en paiement
Au visa de l’article 125 du code de procédure civile et R632-1 du code la consommation, le juge doit relever d’office la forclusion de l’action du prêteur.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, l’action en paiement a été engagée le 28 mai 2025, soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, qui se situe à la date du 31 octobre 2024. Elle est donc recevable.
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles et notamment les primes d’assurance.
En l’espèce, la SA CREATIS a mis en demeure Madame [M] [O] et Monsieur [C] [R] de régler les mensualités impayées, par courrier recommandé en date du 28 janvier 2025. Les emprunteurs n’ont pas apuré l’arriéré correspondant, de sorte que la déchéance du terme a pu valablement intervenir le 08 avril 2025.
Le capital restant dû à la déchéance du terme s’élevait à 29.435,86 euros, auquel il convient d’ajouter les intérêts impayés pour un montant de 494,15 euros.
Cumulée avec les intérêts conventionnels, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient de la réduire à la somme de 580 euros, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Il y a lieu en définitive de condamner solidairement Madame [M] [O] et Monsieur [C] [R] à payer à la SA CREATIS les sommes suivantes :
— 29.930,01 euros (29.435,86 + 494,15) au titre du solde du crédit, selon décompte arrêté à la date du 07 mai 2025, avec intérêts au taux contractuel de 3,42 % sur la somme de 29.435,86 euros à compter du 10 avril 2025, date de réception de la mise en demeure, et au taux légal sur le surplus,
— 580 euros au titre de la clause pénale.
II. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [M] [O] et Monsieur [C] [R] seront solidairement condamnés aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la SA CREATIS,
CONDAMNE solidairement Madame [M] [O] et Monsieur [C] [R] à payer à la SA CREATIS les sommes suivantes :
— 29.930,01 euros au titre du solde du crédit (décompte en date du 07 mai 2025), avec intérêts au taux de 3,42 % sur la somme de 29.435,86 euros à compter du 10 avril 2025 et au taux légal sur le surplus,
— 580 euros au titre de la clause pénale,
DEBOUTE la SA CREATIS du surplus de ses demandes,
CONDAMNE solidairement Madame [M] [O] et Monsieur [C] [R] à payer à la SA CREATIS la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les CONDAMNE solidairement aux dépens.
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délais ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Handicap ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Protection
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Résidence ·
- Associations ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Habitation
- Suspensif ·
- Garde à vue ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Logement ·
- Intermédiaire ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Fond
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résolution ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Charges
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Cliniques ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution ·
- Délais ·
- Juge ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Sursis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie ·
- Logement social ·
- Ressort
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Solidarité ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Arbre ·
- Pin ·
- Expertise ·
- Empiétement ·
- Syndic ·
- Partie
- Loyer ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Cabinet ·
- Épouse ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.