Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 20 août 2025, n° 25/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
N° RG 25/00544 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FRRH
Minute :
JUGEMENT
DU 20 AOUT 2025
AFFAIRE :
[L] [D], [P] [X] épouse [D]
C/
[Z] [S]
Copies certifiées conformes
— Me GARCIA-DUBRAY
— M. [S]
— Sous-Préfecture
Copie exécutoire
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [D]
demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Julia GARCIA-DUBRAY, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame [P] [X] épouse [D]
demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Julia GARCIA-DUBRAY, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
__________________________________________________________
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [S]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : David HAZAN
CADRE GREFFIER : Stéphanie MEYER
DEBATS : A l’audience publique du 21 mai 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 août 2025
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
Par acte sous seing-privé du 19 septembre 2023, M. [L] [D] et Mme [P] [X] épouse [D] ont consenti à M. [Z] [S] un bail à usage d’habitation sur un bien situé [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 490 euros, outre une provision pour charges de 55 euros.
Le 24 octobre 2024, M. et Mme [D] ont fait délivrer à M. [Z] [S] un commandement de payer la somme de 1.032 euros, au titre des loyers non acquittés à cette date.
Par acte du 13 février 2025, notifié par voie électronique au préfet de la Loire-Atlantique le lendemain de sa délivrance, M. et Mme [D] ont fait assigner M. [Z] [S], au visa de la loi du 6 juillet 1989, devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Nazaire, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— l’expulsion de M. [Z] [S] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— la condamnation de M. [Z] [S] au paiement :
— de la somme de 3.280,06 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés, montant arrêté au 4 février 2025, quittancement de février 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 octobre 2024,
— d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat, correspondant au montant du loyer augmenté des charges, et ce jusqu’à la libération des lieux,
— de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— des dépens d’instance et d’exécution, en eux compris le coût du commandement de payer.
Par courrier reçu le 18 mars 2025, les services sociaux de la préfecture ont informé la juridiction que le diagnostic social et financier prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’avait pu être établi en l’absence de tout contact avec le locataire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2025.
Représentés par leur conseil, M. et Mme [D] ont réitéré les demandes et moyens contenus dans leur assignation et précisé que le montant actualisé de la dette locative s’élevait à 4.896,94 euros.
Cité à étude, M. [Z] [S] n’a pas comparu ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En l’espèce, l’assignation et la date d’audience ont été portées à la connaissance du préfet de la Loire-Atlantique le 14 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience à laquelle la demande a été examinée.
La demande est donc recevable.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.
Aux termes de l’article 24 de la même loi, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent article et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus, le contrat pourra être résilié de plein droit, à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement resté sans effet.
Par exploit du 24 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer à M. [Z] [S] un commandement d’avoir à payer la somme de 1.032 euros au titre des loyers impayés. Ce commandement respecte les dispositions légales susvisées.
La situation n’a pas été régularisée dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée, acquise au 24 décembre 2024.
Sur la demande d’expulsion
Le bénéfice de la clause résolutoire étant acquis à M. et Mme [D] à compter du 24 décembre 2024, M. [Z] [S] n’a plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner, ainsi qu’il en sera disposé ci-après, l’expulsion de M. [Z] [S], et de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués sis [Adresse 2] à [Localité 6], depuis le 24 décembre 2024, M. [Z] [S] cause aux bailleurs un préjudice, qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail.
Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur apporte la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 19 septembre 2023, ainsi qu’un dernier décompte faisant état d’une dette locative de 4.896,94 euros au titre de l’occupation du logement au 31 mars 2025, décompte arrêté le 16 mai 2025.
M. [Z] [S] sera condamné à verser cette somme à M. et Mme [D].
La condamnation portera intérêt au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1.032 euros et à compter du jugement pour le surplus.
Sur les dépens
M. [Z] [S], succombant à l’instance, en supportera les dépens incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
En application de cet article, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner le défendeur, qui succombe, à verser aux demandeurs la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune disposition légale ou circonstance d’espèce ne commande de faire exception au principe posé par l’article 514 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire sera par conséquent constatée au terme du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONSTATE, à compter du 24 décembre 2024, l’acquisition au profit de M. [L] [D] et Mme [P] [X] épouse [D], de la clause résolutoire insérée au bail consenti à M. [Z] [S] le 19 septembre 2023 sur l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] ;
DIT qu’à défaut pour M. [Z] [S] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 6] deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde meuble qu’il plaira au bailleur ;
CONDAMNE M. [Z] [S] à payer à M. [L] [D] et Mme [P] [X] épouse [D] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer indexé et augmenté des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera réévaluée chaque année, à la date anniversaire de la résiliation du contrat de bail, en fonction de l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE à cette date, le taux de référence étant celui du mois en cours au jour de la résiliation ;
CONDAMNE M. [Z] [S] à verser à M. [L] [D] et Mme [P] [X] épouse [D] la somme de 4.896,94 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités dus au titre de l’occupation du logement jusqu’au 31 mai 2025, décompte arrêté le 16 mai 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.032 euros à compter du commandement de payer du 24 octobre 2024 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [Z] [S] à verser à M. [L] [D] et Mme [P] [X] épouse [D] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [S] aux dépens d’instance et d’exécution, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
REJETTE toutes autres demandes des parties ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l’habitation, la commission départementale de conciliation des baux d’habitation, Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) – [Adresse 1], peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement ou menacé d’expulsion sans relogement, afin d’étudier les possibilités de relogement.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
S. MEYER D. HAZAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Cabinet ·
- Épouse ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Adresses
- Exécution ·
- Délais ·
- Juge ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Sursis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie ·
- Logement social ·
- Ressort
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Solidarité ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation
- Délais ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Handicap ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Protection
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Résidence ·
- Associations ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Clause pénale ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Rééchelonnement ·
- Défaillance ·
- Contentieux
- Adresses ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Arbre ·
- Pin ·
- Expertise ·
- Empiétement ·
- Syndic ·
- Partie
- Loyer ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Prix ·
- Mandat ·
- Agence immobilière ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Avenant ·
- Resistance abusive ·
- Acquéreur
- Sms ·
- Veuve ·
- Terme ·
- Resistance abusive ·
- Prêt de consommation ·
- Prétention ·
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Écrit ·
- Intérêt
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Administrateur provisoire ·
- Charges de copropriété ·
- Sociétés ·
- Administrateur ·
- Accord ·
- Débouter
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.