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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 28 nov. 2025, n° 25/01292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Du 28 novembre 2025
70E
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01292 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2XWK
[B], [W], [L] [I]
C/
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [Adresse 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 novembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Madame [B], [W], [L] [I]
née le 20 Juillet 1951 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Valérie ARMAND-DUBOURG (SELASU AD AVOCATS), avocat au barreau de Bordeaux,
DEFENDERESSE :
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [12]
Représenté par son Syndic la SAS B2DIMMO (ayant pour nom
Mmercial le Cabinet GALLIEN) – [Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Julien VIEIRA (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 10 Octobre 2025
PROCÉDURE :
Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens en date du 06 Août 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux pôle protection et proximité en date du 6 août 2025 délivrée au [Adresse 10] [Adresse 11] représenté par son syndic la SAS B2DIMMO ayant pour nom commercial le cabinet GALLIEN à la requête de Madame [B] [I] à comparaître à l’audience du 19 septembre 2025 à neuf heures à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, il est demandé la désignation d’un expert judiciaire à la suite d’un litige opposant les parties sur un éventuel empiètement des arbres de la copropriété [Adresse 11] sur la propriété de Madame [B] [I], à l’effet de rechercher si les branches des pins appartenant au [Adresse 10] [Adresse 11] représenté son syndic dépassent les limites séparatives des deux propriétés, d’évaluer l’étendue des empiétements des arbres de la résidence [Adresse 11] sur la propriété de Madame [B] [I], de rechercher si la clôture de cette résidence présente un basculement vers la propriété de Madame [B] [I] , en déterminer les causes et enfin de recommander les mesures nécessaires concernant un élagage ou la coupe définitive des arbres, d’évaluer le coût des travaux nécessaires qui devront être entrepris pour faire respecter les droits des parties et d’apporter tous éléments de nature à permettre l’évaluation des préjudices subis par les parties.
À l’audience du 10 octobre 2025 à laquelle cette affaire a été renvoyée la requérante a repris et développé les moyens et prétentions développées dans son acte introductif d’instance.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] représenté par son syndic sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire concernant les pins de la copropriété de la résidence aux fins de vérifier d’une part la matérialité des limites de propriété entre les fonds respectifs des parties et d’autre part de constater qu’un élagage a bien été effectué sans mettre en péril la santé des végétaux et de constater l’empiètement des bambous et rhyzomes appartenant à Madame [D] sur la propriété [Adresse 11].
MOTIFS DE LA DECISION :
La nature du litige opposant les parties sur le surplomb des branches des pins de la résidence [Adresse 11] sur le fonds voisin et la présence de bambous et de rhizomes provenant de la propriété de Madame [I] qui empiéteraient au-delà de la limite de son fonds, constitue un motif légitime pour établir ou conserver avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile en organisant une expertise judiciaire aux frais avancés par la requérante avec la mission définie dans le dispositif de la présente décision sans retenir les considérations mentionnées dans les conclusions du syndicat de la copropriété sur la spécificité des pins en cause point qui n’est pas au cœur du litige.
Les dépens de l’instance seront laissés provisoirement à la charge de chacune des parties qui les aura exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Ordonne une expertise judiciaire confiée à Monsieur [P] [N] expert près la cour d’appel de [Localité 7] domicilié [Adresse 1], mel : [Courriel 9] avec pour mission de :
– Se faire communiquer l’ensemble des pièces des dossiers des parties.
– Convoquer régulièrement les parties à une première réunion d’expertise.
– Déterminer à partir des limites séparatives des deux fonds si les arbres du syndicat de la copropriété de la résidence [Adresse 11] ou les branches de ses arbres empiètent sur la propriété de Madame [B] [I] et si la clôture de la résidence [Adresse 11] présente un basculement vers la propriété de Madame [B] [I] et en déterminer les causes.
– Rechercher si les bambous et rhyzomes de la propriété de Madame [B] [I] empiètent sur le terrain de la résidence [Adresse 11].
– Proposer toutes les mesures nécessaires pour faire cesser tous les empiétements constatés de part et d’autre et en chiffrer le coût.
– Apporter tous éléments à la juridiction qui sera saisie permettant d’évaluer les préjudices éventuellement subis par l’une ou l’autre des parties.
– Faire toutes observations techniques utiles à la solution du litige.
– Tenter le cas échéant une tentative de conciliation entre les parties sur la base des mesures qui seront prises pour faire respecter les droits des parties.
FIXONS à la somme de 2.000,00 euros la provision que le demandeur, Madame [B] [I] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge ne décide une prorogation du délai de consignation ou un relevé de forclusion, à la demande de la partie se prévalant d’un motif légitime .
DIT que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu .
DIT que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai maximum d’un mois .
DIT que l’expert remettra son rapport au tribunal dans les 6 mois de sa saisine, accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et rappelle qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception .
DIT que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’aux parties, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire .
RAPPELLE que l’expert dans la conduite de sa mission devra se conformer aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile .
DIT que la mesure d’expertise s’exercera sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises au PÔLE PROTECTION et PROXIMITÉ du TRIBUNAL JUDICIAIRE de Bordeaux et que lui seront soumises, s’il y a lieu, les difficultés .
DIT que les dépens de l’instance sont laissés provisoirement à la charge de chacune des parties qui les aura exposés .
RAPPELLE que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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