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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 3, 8 févr. 2024, n° 21/04592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 21/04592 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VSFU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [16]
JUGEMENT DE DIVORCE
20J
N° RG 21/04592 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VSFU
N° minute : 24/
du 08 Février 2024
AFFAIRE :
[K]
C/
[P]
[15]
Copie exécutoire délivrée
à
Me Pascale ANDOLFATTO
le
Notification
Copie certifiée conforme
à
Mme [K]
M. [P]
le
Extrait délivré à la [13]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Agnès ROLLAND, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Madame Nathalie LAGARDE, Greffier, lors des débats,
Madame Nathalie LAGARDE, Greffier, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [J] [K] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 11] (33)
DEMEURANT :
[Adresse 17]
[Adresse 3]
[Localité 9]
DEMANDERESSE
représentée par Me Pascale ANDOLFATTO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [C] [S] [P]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 19] (54)
DEMEURANT :
[Adresse 17]
[Adresse 3]
[Localité 9]
DÉFENDEUR
représenté par Me Myriam SEBBAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 21/04592 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VSFU
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE aux torts partagés de Mme [J] [K] et de M. [C] [P] le divorce de :
[C] [S] [P], né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 19] (54)
et de
[J] [K], née le [Date naissance 10] 1975 à [Localité 11] (33)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2004, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 18] (33) sans contrat préalable
DIT que Mme [J] [K] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
ORDONNE la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de M. [C] [P] et Mme [J] [K],
ATTRIBUE préférentiellement à Mme [J] [K] la propriété du véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 14]
CONDAMNE Mme [J] [K] à verser à M. [C] [P] la somme de 7.155,5 euros au titre de l’indemnité de jouissance du véhicule,
CONDAMNE M. [C] [P] à verser à Mme [J] [K], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 40 000 euros
REJETTE la demande de dommages-intérêts de Mme [J] [K],
CONSTATE que M. [C] [P] et Mme [J] [K] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire
— l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [C] [P] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
Une semaine sur deux, du jeudi fin des activités scolaires au lundi rentrée des classes,
pendant les vacances scolaires :
La moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours consécutifs,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure les enfants,
FIXE à 450 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 1350 euros (MILLE TROIS CENT CINQUANTE EUROS) la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [I] [P] né le [Date naissance 8] 2005 à [Localité 12]), [R] [P] née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 11] (33) et [B] [P] née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 11] (33),
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension,
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 21/04592 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VSFU
DIT que les frais de scolarité, frais extra-scolaires, les frais médicaux et para-médicaux restant à charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, CONDAMNE celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs.
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
CONDAMNE M. [C] [P] au paiement au profit de Mme [J] [K] d’une indemnité d’un montant de 1.500 euros, au titre des frais irrépétibles,
Dit que le présent jugement sera notifiée par le Greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès ROLLAND, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Nathalie LAGARDE, Greffier, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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