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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 20 mars 2025, n° 18/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ONIAM, Société ONIAM c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
20 Mars 2025
N° RG 18/00258 – N° Portalis DB3R-W-B7C-TL3J
N° Minute :
AFFAIRE
Société ONIAM
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ( ONIAM)
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Bertrand JOLIFF de la SELEURL JOLIFF AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0730
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Joyce LABI de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0023
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge, magistrat rédacteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Indiquant avoir été contaminé par le virus de l’hépatite C (HCV) suite à des transfusions sanguines réalisées entre 1987 et 1989, M. [O] [T] a, par formulaire daté du 10 janvier 2011, saisi l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) en indemnisation de ses préjudices.
Par courriers datés du 26 juin 2013, l’ONIAM a admis l’origine transfusionnelle de la contamination et a proposé d’indemniser les préjudices en résultant subis par M. [T] et son épouse, Mme [P] [T].
Aux termes de protocoles signés les 8 juillet et 21 août 2013, il a versé la somme totale de 60 360 euros aux époux [T].
Soutenant que les produits sanguins administrés à M. [T] ont été fournis par le [Adresse 5] (CRTS) de Bordeaux, alors assuré auprès de la société anonyme Axa France IARD, par acte judiciaire du 28 décembre 2017, l’ONIAM a fait assigner cette dernière devant ce tribunal en paiement de la somme précitée.
Par ordonnance en date du 30 mars 2021, le juge de la mise en état a enjoint à l’ONIAM de communiquer à la société Axa France IARD le formulaire de saisine renseigné par M. [T] au soutien de sa requête en indemnisation, sans y associer les documents couverts par le secret médical.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2023, l’ONIAM demande au tribunal de :
— dire et juger qu’il a procédé à l’indemnisation de M. et Mme [T] au titre des préjudices liés à la contamination transfusionnelle par le virus de l’hépatite C pour un montant de 60 360 euros,
— dire et juger que la garantie de la société Axa France IARD au titre du contrat d’assurance souscrit par le CRTS de [Localité 4], aux droits duquel vient aujourd’hui l’Etablissement français du sang, est acquise,
— condamner en conséquence la société Axa France IARD à lui payer la somme de 60 360 euros, versée en réparation du préjudice de M. et Mme [T] à compter du 28 octobre 2016, date de notification de sa créance,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société Axa France IARD à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Bertrand Joliff, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En réponse aux critiques formulées à l’encontre du rapport d’expertise non judiciaire qu’il communique, l’ONIAM fait valoir que, s’il a missionné le docteur [F] aux fins d’expertise, celui-ci n’en demeure pas moins expert honoraire auprès de la cour d’appel de [Localité 4] et professeur émérite d’hépato-gastro-entérologie. Il ajoute que le docteur [F] n’a pas modifié son rapport d’expertise à sa demande mais, ainsi qu’il l’indique, après avoir appris que l’un des donneurs des produits délivrés à M. [T] avait été identifié et était porteur du virus de l’hépatite C. Il précise encore qu’en vertu de l’article R. 1221-71 du code de la santé publique, le recours à une expertise n’est pas obligatoire.
Au soutien de ses prétentions, qu’il fonde sur l’article 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, modifiant et complétant l’article L. 1221-14 et le IV de l’article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, l’ONIAM explique qu’il bénéficie d’une action directe contre l’assureur du fournisseur des produits sanguins considérés comme pouvant être à l’origine de la contamination de la victime qu’il a indemnisée par le virus de l’hépatite C. Il prétend ensuite que l’imputabilité de la contamination de M. [T] aux transfusions de produits sanguins administrés le 4 janvier 1989, provenant du CRTS de [Localité 4], est établie dès lors que le donneur à l’origine du culot n° 188113 a été contrôlé positif au virus de l’hépatite C le 10 mai 1991, que la preuve de l’innocuité de deux autres produits sanguins n’est pas rapportée, qu’il n’y a pas d’autres facteurs de risque de contamination et que le virus de l’hépatite C de génotype 1b ayant contaminé M. [T] est celui qui infecte les donneurs de sang. Il précise encore que l’administration de tous les produits litigieux a eu lieu le 4 janvier 1989, soit pendant la période de couverture par la défenderesse, et qu’il est indifférent qu’en raison de l’ancienneté des faits, l’EFS ait pu ne pas retrouver dans ses archives, parcellaires, l’information quant à l’administration des produits délivrés au nom de M. [T]. Il indique par ailleurs qu’il a indemnisé M. et Mme [T] à hauteur de 60 360 euros aux termes de protocoles signés les 8 juillet et 21 août 2013, que ladite somme est détaillée, expliquée et justifiée, que les transactions ainsi régularisées sont opposables à l’assureur en application de l’article L. 1221-14, alinéa 6, du code de la santé publique et qu’elles ne sont pas illégales, rappelant qu’en matière de contamination par le virus de l’hépatite C, la stabilisation de l’état de santé du patient s’assimile à une consolidation.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, la société Axa France IARD demande au tribunal de :
à titre principal :
— la juger recevable et bien fondée en ses conclusions,
ce faisant,
— juger que l’ONIAM ne peut se prévaloir du rapport d’expertise du professeur [F] qui lui est inopposable dès lors qu’elle n’y a pas été partie et qu’il a été obtenu en violation du principe d’impartialité selon lequel « Nul ne peut être juge et partie »,
— écarter des débats le rapport d’expertise du professeur [F], constituant la pièce n° 2 de l’ONIAM,
— juger que l’ONIAM est défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe quant au bien-fondé de ses demandes et ne justifie pas des conditions de mise en œuvre de sa garantie, singulièrement quant à l’origine transfusionnelle de la contamination, quant à l’engagement de la responsabilité de l’ancien CTS de [Localité 4] et quant aux préjudices indemnisés,
en conséquence,
— juger l’ONIAM irrecevable et en tous les cas mal fondé en ses demandes,
— débouter l’ONIAM de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,
subsidiairement :
— réduire à de plus justes proportions les prétentions de l’ONIAM dirigées à son encontre,
— constater que la garantie du contrat d’assurance est plafonnée à hauteur de 457 347 euros (3.000.000 F) par sinistre et par année d’assurance, le plafond par année se réduisant et finalement s’épuisant par tout règlement amiable ou judiciaire d’indemnités, quels que soient les dommages auxquels il se rapporte, sans reconstitution automatique de la garantie après règlement,
— dire et juger en conséquence que sa garantie ne peut être acquise à l’ONIAM dès lors que la limite contractuelle des garanties mobilisables au titre des années 1987, 1988, 1989, années des transfusions incriminées, est épuisée,
en conséquence,
— juger l’ONIAM irrecevable et en tous cas mal fondé en ses demandes,
— débouter l’ONIAM de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,
en toutes hypothèses :
— juger que les intérêts légaux ne pourront commencer à courir qu’à compter du jugement à intervenir conformément à l’article 1231-7 du code civil,
— débouter l’ONIAM du surplus de ses demandes, fins et prétentions,
— écarter l’exécution provisoire de droit, incompatible avec la nature de l’affaire,
— condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses droits,
— le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Courteaud Pellissier, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code procédure civile.
La société Axa France IARD fait valoir qu’elle n’a pas participé aux opérations d’expertise du docteur [F] et que, dès lors, le principe du contradictoire n’a pas été respecté. Elle en déduit que le rapport d’expertise du docteur [F] lui est inopposable. Elle reproche encore à l’expert d’avoir manqué à son obligation d’impartialité en modifiant les conclusions de son rapport suite à l’intervention illégale du docteur [I] [S], médecin de l’ONIAM en charge de la désignation des experts.
Par ailleurs, après avoir admis que la prescription décennale n’était pas acquise lors de l’introduction de l’instance, l’état de santé de M. [T] n’ayant été consolidé que le 14 septembre 2012, la société Axa France IARD soutient que la conclusion d’une transaction avec la victime ne permet pas à l’ONIAM d’établir une quelconque responsabilité. Or, selon elle, l’Office ne rapporte pas la preuve de la responsabilité de son assuré. Elle relève au contraire que le rapport d’expertise non judiciaire met en évidence, outre un risque de contamination nosocomiale, deux autres risques forts de contamination, à savoir des séances d’hémodialyse et un don de rein. Elle ajoute qu’il ressort également dudit rapport et de l’enquête de délivrance de l’EFS qu’il n’existe aucune preuve de l’administration effective des produits litigieux et en particulier du culot n° 188113, celui-ci apparaissant uniquement comme ayant été délivré à l’établissement de soins, sachant que l’EFS insiste sur le fait qu’il ne peut savoir si un produit commandé a été réellement transfusé et qu’aucun génotypage n’a été réalisé. Aussi, elle considère qu’il n’est pas établi que des produits sanguins auraient été administrés à M. [T] en 1987 et 1988, le certificat du docteur [R], sur lequel l’expert semble se fonder, n’étant pas communiqué. Elle affirme encore que l’Office ne produit aucun élément qui permettrait de retenir avec certitude la date de contamination de M. [T] et de s’assurer que celle- ci serait bien survenue au cours de la période de validité du contrat d’assurance dont l’exécution est revendiquée, qui n’a couvert les activités transfusionnelles de l’ancien CTS de [Localité 4] que du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989.
Subsidiairement, elle reproche à l’ONIAM d’avoir procédé à une indemnisation définitive des préjudices de M. [T] après avoir relevé que son état était simplement stabilisé et non consolidé et d’avoir ainsi violé le principe de réparation intégrale. Elle en déduit que la transaction conclue avec la victime est nulle ou qu’elle lui est à tout le moins inopposable. Elle ajoute que les indemnités allouées ne sont pas justifiées, le rapport d’expertise non contradictoire étant insuffisant sur ce point, et que l’Office ne justifie pas du désintéressement du tiers lésé. Enfin, elle prétend que la limite contractuelle des garanties est épuisée au titre des années en cause et que les intérêts de retard ne peuvent courir à compter d’un courrier simple ne comportant pas une interpellation suffisante.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour ce qui concerne le détail de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 19 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « dire et juger », « juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des demandes de la société Axa France IARD, qui n’est pas contestée.
1 – Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Selon l’article L. 1142-28 du code de la santé publique, les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d’indemnisation formées devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l’article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage.
Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l’exclusion de son chapitre II.
En l’espèce, tout en maintenant au sein du dispositif de ses conclusions sa demande tendant à voir déclarer l’ONIAM irrecevable en ses prétentions, la société Axa France IARD admet, dans la discussion de celles-ci, que la prescription décennale n’était pas acquise lors de l’introduction de l’instance, l’état de santé de M. [T] n’ayant été consolidé que le 14 septembre 2012.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
2 – Sur la contestation du rapport d’expertise non judiciaire
Aux termes de l’article 16, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En application de ce texte, le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport d’expertise non judiciaire établi à la demande d’une partie dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire. Hormis les cas où la loi en dispose autrement, il ne peut toutefois se fonder exclusivement sur un tel rapport, peu important que les opérations d’expertise aient eu lieu en présence de toutes les parties, de sorte que celui-ci doit être corroboré par d’autres éléments de preuve (Ch. mixte, 28 septembre 2012, pourvoi n°11-18.710 ; 2e Civ., 9 juin 2022, pourvoi n° 21-12.247 ; 3e Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-13.509 et 14 mai 2020, pourvois n° 19-16.278 et 19-16.279).
En l’espèce, le rapport d’expertise non judiciaire communiqué par l’ONIAM a été établi de manière non contradictoire à la demande de ce dernier.
Aussi, un manque d’impartialité est reproché à l’expert dès lors qu’il en a modifié les conclusions suite à un courrier qui lui a été adressé par l’un des médecins de l’ONIAM.
Ces circonstances sont toutefois uniquement susceptibles d’influer sur la force probante du rapport, le tribunal ne pouvant, pour ces seuls motifs, déclarer inopposable ou refuser d’examiner une pièce qui a été régulièrement versée aux débats et soumise à la contradiction des parties.
Il convient en conséquence de débouter la société Axa France IARD de ses demandes tendant à le voir déclarer inopposable à son égard et à le voir écarter des débats.
3 – Sur la demande en paiement formée par l’ONIAM
Selon l’article L. 1221-14, alinéas 1, 2, 6, 7 et 8 du code de la santé publique, les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s’applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l’office mentionné à l’article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3122-2, au premier alinéa de l’article L. 3122-3 et à l’article L. 3122-4, à l’exception de la seconde phrase du premier alinéa.
Dans leur demande d’indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l’atteinte par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L’office recherche les circonstances de la contamination. S’agissant des contaminations par le virus de l’hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.
La transaction intervenue entre l’office et la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article est opposable à l’assureur, sans que celui-ci puisse mettre en œuvre la clause de direction du procès éventuellement contenue dans les contrats d’assurance applicables, ou, le cas échéant, au responsable des dommages, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. L’office et l’Etablissement français du sang peuvent en outre obtenir le remboursement des frais d’expertise. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit leur reste acquis.
Lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.
L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge.
L’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 dispose qu’en cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur.
Il résulte de ces textes que la garantie de l’assureur est due à l’ONIAM lorsque l’origine transfusionnelle d’une contamination est admise, que l’établissement de transfusion sanguine qu’il assure a fourni au moins un produit administré à la victime pendant la période couverte par la garantie et que la preuve que ce produit n’était pas contaminé n’a pu être rapportée (notamment 1re Civ., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.255).
La présomption visée à l’article 102 précité de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 est constituée dès lors qu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu’il résulte de l’instruction que le demandeur s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, à moins que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l’intéressé a été exposé par ailleurs à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions (CE, 19 octobre 2011, n° 339670).
En l’espèce, la contamination de M. [T] par le virus de l’hépatite C (HCV) ne fait l’objet d’aucune discussion entre les parties.
L’origine transfusionnelle de la contamination est cependant contestée par la défenderesse.
A cet égard, l’ONIAM communique uniquement, outre un rapport d’expertise non judiciaire, les résultats des enquêtes menées par l’Etablissement français du sang sur les produits délivrés en vue d’une éventuelle transfusion à M. [T] et sur les produits transfusés à M. [T].
Il apparaît à la lecture des résultats de ces enquêtes que le produit n° 0519575, délivré en 1988, n’a pas été fourni par le CRTS de [Localité 4], assuré auprès de la société Axa France IARD, et que la provenance des produits n° 67673 et 0519573, transfusés en 1988, n’a pas pu être identifiée, de sorte qu’il n’est pas établi qu’ils proviendraient dudit CRTS.
Il en ressort également que les donneurs du produit n° 0084169, transfusé en 1987, et des produits n° 51239 et 188140, délivrés en 1989, qui proviennent du CRTS de [Localité 4], n’étaient pas porteurs d’anti-HCV et qu’ils n’ont ainsi pas pu contaminer M. [T].
Enfin, il en résulte que l’innocuité du produit n° 0054977, transfusé en 1987 et fourni par le CRTS de [Localité 4], n’est pas prouvée et que le donneur du produit n° 188113, délivré en 1989 et provenant du CRTS de [Localité 4], était porteur d’anti-HCV le 10 mai 1991.
Toutefois, aucun élément ne permet de démontrer que le produit contaminé n° 188113 aurait été effectivement administré à M. [T] et qu’il n’aurait pas été détruit ou administré à un autre patient. L’Etablissement français du sang relève expressément sur ce point que ce produit ne figure pas dans la liste des produits transfusés à M. [T], tandis que le rapport d’expertise non judiciaire versé aux débats par l’ONIAM indique à plusieurs reprises qu’il est impossible de confirmer une telle administration.
Aussi, concernant le produit n° 0054977 dont il n’est pas justifié de l’innocuité, ledit rapport d’expertise non judiciaire mentionne que M. [T] « a été exposé du fait de sa maladie rénale à deux forts risques de contamination.
— Le premier est l’hémodialyse ; si la vaccination des patients et du personnel avait réduit les risques de contamination virale B, la contamination virale C a été observée dans la plupart des centres d’hémodialyse.
— Le second est le fait d’avoir reçu le rein d’un donneur dont le statut viral C n’avait pu être déterminé en 1989. ».
L’hypothèse d’une origine transfusionnelle est par conséquent manifestement moins vraisemblable que celle d’une origine étrangère aux transfusions, ce qui ne peut être remis en cause par les conclusions de l’expert, qui contredisent les termes même de son rapport, ou encore par le génotype 1b du virus de l’hépatite C ayant prétendument contaminé M. [T], qui ne constitue pas un génotype dont sont seuls porteurs les donneurs de sang.
Il convient en conséquence de débouter l’ONIAM de sa demande en paiement et de rejeter, comme étant sans objet, la prétention de la défenderesse afférente aux intérêts légaux qui auraient pu courir sur la condamnation sollicitée.
4 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
4.1 – Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, l’ONIAM, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il convient par ailleurs, en application de l’article 699 du code de procédure civile, d’autoriser la SCP Courteaud Pellissier à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
4.2 – Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’ONIAM, condamné aux dépens, sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et devra verser à la société Axa France IARD une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
4.3 – Sur l’exécution provisoire
La nature et l’ancienneté du litige justifient d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la cause.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE la société anonyme Axa France IARD de sa demande tendant à voir déclarer l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales irrecevable en ses prétentions,
DEBOUTE la société anonyme Axa France IARD de ses demandes tendant à voir déclarer le rapport d’expertise non judiciaire communiqué en pièce n° 2 par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales inopposable à son égard et à le voir écarter des débats,
DEBOUTE l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de sa demande en paiement,
DEBOUTE la société anonyme Axa France IARD de sa demande afférente aux intérêts légaux qui auraient pu courir sur la condamnation sollicitée,
CONDAMNE l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux dépens de l’instance,
AUTORISE la SCP Courteaud Pellissier à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
CONDAMNE l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à la société anonyme Axa France IARD la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
signé par Timothée AIRAULT, Vice-Président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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