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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 5 févr. 2026, n° 25/00842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BNP PARIBAS c/ B |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 05 Février 2026
N° RG 25/00842 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LND2
Jugement du 05 Février 2026
Société BNP PARIBAS
C/
[W] [X] [Y] [B]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre [Localité 7]
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 05 Février 2026 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 27 Novembre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 05 Février 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par maitre Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par maitre Isabelle FROMONT, avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [W] [X] [Y] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE :
Le 7 septembre 2017, M [W] [X] [Y] [B] a ouvert un compte de dépôt auprès de la société BNP PARIBAS. La convention de compte prévoit une facilité de caisse de 100 euros remboursable au taux nominal de annuel de 15,900%.
Selon offre préalable acceptée le 8 février 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à M [W] [X] [Y] [B] un prêt étudiant d’un montant en capital de 4 000 euros remboursable en 36 mensualités de 113,84 € incluant les intérêts au taux effectif global de 0,89 %.
Selon offre préalable signée électroniquement le 20 octobre 2022, la SA BNP PARIBAS a ensuite consenti à M [W] [X] [Y] [B] un prêt personnel d’un montant en capital de 8 000 euros remboursable en 60 mensualités de 162,26 € incluant les intérêts au taux effectif global de 5,32 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme des deux contrats de crédit et le compte de dépôt a été cloturé le 20 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner M [W] [X] [Y] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin de voir :
— Constater la déchéance du terme,
— A défaut, prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement,
— En conséquence, condamner M [W] [X] [Y] [B] à lui verser les sommes suivantes:
* 1594,58 € au titre du solde débiteur du compte chèque, avec intérêts du droit à compter du 20 septembre 2023,
* 3 109,77 € au titre du prêt étudiant, avec intérêts au taux contractuel de 0,89% à compter du 20 septembre 2023,
* 8 701,91 € au titre du prêt personnel, avec intérêts au taux contractuel de 5,20 % à compter du 20 septembre 2023,
* 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— condamner M [W] [X] [Y] [B] aux entiers dépens.
A l’audience du 27 novembre 2025, le juge a soulevé d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation.
La SA BNP PARIBAS, comparant par ministère d’avocat, a maintenu ses demandes. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, elle s’est défendue de toute irrégularité. Elle a été autorisée à produire, le cas échéant, une note en cours de délibéré, ce qu’elle n’a pas fait.
Assigné conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M [W] [X] [Y] [B] n’a pas comparu.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
MOTIVATION :
Il résulte des dispositions des articles 472 du code de procédure civile que :
“Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Sur la demande en paiement au titre du compte de dépôt :
Les dispositions du chapitre II crédit à la consommation du code de la consommation s’appliquent aux opérations de crédit dont le montant total est égal ou supérieur à 200 euros, conformément aux dispositions de l’article L.312-1 du même code.
En cas de dépassement, tel que défini par l’article L.311-1, 13° du code de la consommation (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue), le prêteur doit, dès le début du deuxième mois, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables, aux termes de l’article L.312-92 alinéa 2 du code de la consommation. A défaut, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature, selon les dispositions de l’article L.341-9, dernier alinéa du code de la consommation.
Le prêteur doit aussi, lorsque le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois, proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit (article L.312-93 du code de la consommation) ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L.312-1-1 III du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux. A défaut le prêteur est là encore déchu du droit aux intérêts et frais de toute nature, aux termes de l’article L.341-9 dernier alinéa du code de la consommation.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS a ouvert à M [W] [X] [Y] [B] un compte de dépôt, la convention de compte du 7 septembre 2017 prévoyant notamment un droit à découvert d’un maximum de 100 euros.
Les relevés de compte produits montrent que le solde du compte de dépôt est devenu débiteur le 25 janvier 2023. Le découvert maximal de 100 € a été alors dépassé pour atteindre le solde débiteur de 1594,58 euros le 25 septembre 2023, sans jamais redevenir créditeur.
L’autorisation de découvert de 100 € ayant été dépassée le 25 janvier 2023, le prêteur aurait dû informer M [W] [X] [Y] [B] du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés applicables, aux termes de l’article L.312-92 alinéa 2 du code de la consommation, dès le 25 février 2023, ce dont il ne justifie pas.
Il ne démontre pas, non plus, lorsque le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois, soit le 25 avril 2023, avoir proposé à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit, ni lui avoir adressé une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte.
En application des dispositions de l’article L.341-9 dernier alinéa du code de la consommation, le prêteur doit donc être déchu du droit aux intérêts et frais de toute nature à compter du 25 février 2023.
Dès lors, au vu du décompte produit, M [W] [X] [Y] [B] sera condamné à payer la somme de 1081,49 € (= solde débiteur de 1594,58 € – 513,09 € de frais et intérêts ) à la société BNP PARIBAS.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la demande en paiement au titre des deux contrats crédit :
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l’article 1134 (devenu 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1184 (devenu 1217) du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial (article L.311-9, devenu L.312-16 du code de la consommation.
En l’absence de cette pièce, que le prêteur se révèle incapable de produire pour les deux contrats de crédit, l’accomplissement des formalités prescrites n’est pas établi.
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et de l’article L.311-48 devenu L.341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L.311-48 al. 3 devenu L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M [W] [X] [Y] [B] et les règlements effectués par ce dernier.
Au vu des décomptes produits, les sommes dues par M [W] [X] [Y] [B] seront fixées comme suit :
Au titre du prêt étudiant : 4 000 € – 1 251,07 € = 2 748,93 €.
Au titre du prêt personnel : 8 000 € – 471,97 € = 7 528,03 €.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que ces deux sommes ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1 précise que " Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état."
En l’espèce, il convient donc de constater que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner M [W] [X] [Y] [B] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE M [W] [X] [Y] [B] à payer à la SA BNP PARIBAS les sommes de:
— 2 748,93 €, au titre du prêt étudiant, sans intérêts,
— 7 528,03 €, au titre du prêt personnel, sans intérêts,
— 1081,49 € au titre du compte de dépôt ;
DÉBOUTE le prêteur de ses autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
MAINTIENT l’exécution provisoire ;
CONDAMNE M [W] [X] [Y] [B] aux dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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