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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 13 mars 2025, n° 21/01757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demandeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 21/01757 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NDVB
Pôle Civil section 2
Date : 13 Mars 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 492 826 417, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pascal ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [V] [I] [E] [K]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 6] (34),
demeurant [Adresse 2]
Madame [X] [P] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7] – MAROC,
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Jean charles TEISSEDRE de la SELARL CABINET TEISSEDRE, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE GAL
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 19 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 13 Février 2025 prorogé au 13 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Mars 2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant exploit d’huissier délivré le 22 avril 2021 la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc a assigné M. [V] [K] et Mme [X] [P] épouse [K] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer au titre du prêt numéro 003NK0013PR accepté le 20 mars 2006, la somme de 73 135,29 euros à majorer de l’intérêt au taux révisable de 0,80 % l’an depuis la mise en demeure du 24 mars 2021 jusqu’à parfait paiement, la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par ordonnance du 7 juillet 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande formée par M. [V] [K] et Mme [X] [P] épouse [K] en communication de pièces, et s’agissant de la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande reconventionnelle des époux [K], a renvoyé la cause et les parties à une audience ultérieure aux fins de respect du principe du contradictoire.
Par une seconde ordonnance en date du 16 juin 2023, le juge de la mise en état a déclaré prescrite la demande reconventionnelle de M. [V] [K] et de Mme [X] [P] épouse [K] en condamnation de la banque au paiement de 73 135,19 euros sur le fondement du manquement à son obligation de mise en garde et a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en déchéance des intérêts soulevée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc.
Par dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2024 par R.P.V.A., la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc a sollicité du tribunal :
— la révocation de l’ordonnance de clôture, aux fins de recevoir ses conclusions,
— au visa des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, le rejet des moyens des époux [K], ainsi que leur condamnation solidaire à lui payer 73.135,29euros à majorer de l’intérêt conventionnel au taux de 0,8% l’an depuis mise en demeure du 24 mars 2021 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt N°003NK0013PR, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, outre la condamnation des époux [K] à lui payer 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2014 par R.P.V.A., au visa des articles L313-11, L313-12, L313-7, L341-27, L313-16 et R313-14 du code de la consommation, M. [V] [K] et Mme [X] [P] épouse [K] ont sollicité du tribunal de juger
— à titre principal que
➔ la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc a manqué à son obligation de mise en garde et d’évaluation de la solvabilité des emprunteurs,
➔ la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc a manqué à son devoir de d’information et de conseil,
➔ la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc leur est inopposable en raison de ces manquements caractérisés, et de débouter en conséquence la requérante de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire de condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à la déchéance des droits des intérêts, et de condamner la même au paiement de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux dernières conclusions régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc et celles régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par les époux [K].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024 avec une audience de plaidoirie prévue le 19 décembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 13 février 2025 et prorogée au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme
● la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
En application de l’article 802 du code de procédure civile, “après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office […].”
L’article 803 du même code ajoute que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
L’article 16 du même code ordonne que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Par des conclusions récapitulatives notifiées le 9 décembre 2024 par R.P.V.A., la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc a sollicité le rabat de la clôture et l’a également fait plaider à l’audience du 15 décembre 2024, faisant valoir la tardiveté du dépôt par R.P.V.A. le 4 décembre 2024 des écritures des époux [K].
Le respect du contradictoire impose qu’il soit fait droit à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture aux fins de prendre en compte les réponses de la requérante aux dernières conclusions notifiées par les époux [K] la veille de la clôture de l’instruction du dossier, le 5 décembre 2024.
● sur le devoir de mise en garde de la banque
Au visa des articles L313-11, L313-12, L313-16 et R313-14 du code de la consommation, les époux [K] soulignent les manquements de la banque au devoir de mise en garde, manquements constitutifs d’une perte de chance de ne pas contracter pour l’emprunteur.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc a toutefois rappelé que par ordonnance du juge de la mise en état, l’action des époux [K] fondée sur le manquement à l’obligation de mise en garde la banque a été déclarée irrecevable comme prescrite.
Ainsi que cela ressort de l’ordonnance du 16 juin 2023 du juge de la mise en état, et au visa des mêmes dispositions des articles L313-11, L313-12, L313-16 et R313-14 du code de la consommation, il a été rappelé que l’action en responsabilité de l’emprunteur non averti à l’encontre de la banque au titre de son manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement permettant à l’emprunteur d’appréhender l’existence des conséquences éventuelles d’un tel manquement. Cette même ordonnance a rappelé que le premier impayé du prêt est en date du 19 avril 2016 et que la recevabilité de leurs demandes par la commission de surendettement et du 16 juin 2016, que par conséquent la demande en paiement des époux [K] est donc irrecevable comme prescrite, ayant été formé par conclusions d’incident du 13 avril 2022.
L’irrecevabilité de la demande des défendeurs fondée sur le devoir de mise en garde de la banque doit conduire au rejet de leur demande aux fins de juger que la banque a manqué à son obligation de mise en garde et d’évaluation de la solvabilité des emprunteurs.
Sur le fond, la demande en paiement de la banque
Au visa des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc réclame du tribunal la condamnation de M. [V] [K] et de Mme [X] [P] épouse [K] à lui payer au titre du prêt la somme de 73 135,29 euros majorée de l’intérêt conventionnel au taux de 0,8 % l’an à compter de la mise en demeure du 24 mars 2021 jusqu’à parfait paiement.
Au soutien de sa prétention, il affirme que la demande reconventionnelle des défendeurs en déchéance du droit aux intérêts du prêt est irrecevable car prescrite, et que cette prétention est dépourvue de base légale, les époux [K] fondant leur demande sur les articles L313-7, L313-11, L341-27du code de la consommation qui ne sont pas applicables au contrat de prêt immobilier précité en ce qu’ils ont été introduits à compter de l’ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 qui ne s’applique qu’aux contrats dont l’offre a été émise après son entrée en vigueur.
Au visa des articles L313-7, L313-11, L341-27du code de la consommation, les époux [K] soulignent que la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc, avant la signature du contrat de prêt immobilier accepté le 20 mars 2006, avait l’obligation de les informer et de les conseiller sur les différentes offres de contrat ainsi que sur les éventuels services adaptés à leurs besoins, leur situation financière mais également de mettre en garde contre le danger que représentent des emprunts successifs et en particulier sur l’opération question compte tenu de leur situation.
Ils exposent que leur situation financière était alors déjà préoccupante, qu’aucune fiche d’information ne leur a été délivrée préalablement à la signature du prêt, que les conséquences pour eux sont graves dans la mesure où leur reste à vivre est de 500 euros par mois ensuite des différentes dettes qu’il leur reste à solder, que M. [V] [K] a été licencié en juin 2013 avant de prendre sa retraite en 2016, qu’ils n’ont eu d’autre choix que de saisir en 2016 la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault, que Mme [X] [P] épouse [K] n’a jamais travaillé en raison de problèmes de santé, que leur seul patrimoine était constitué de leur résidence principale située à [5] que ce bien immobilier a été vendu le 26 mars 2019 en exécution des recommandations de la commission de surendettement et du jugement du tribunal d’instance de Montpellier du 27 avril 2017, qu’ils n’ont ainsi jamais de bonne foi tiré avantage de la somme prêtée par l’établissement de crédit, la vente de ce bien ayant notamment permis de payer une partie de sa créance.
Ils ont sollicité à titre principal le rejet de la demande en paiement de la banque et à titre subsidiaire le prononcé de la déchéance des intérêts.
Ainsi que le rappelle la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc les articles L313-7, L313-11, L341-27 du code de la consommation ne sont pas applicables au prêt litigieux, les parties ayant d’ailleurs soumis l’offre de prêt immobilier aux dispositions du code de la consommation dans sa version en vigueur à compter du 26 juillet 1993. Aucune obligation de délivrance d’une fiche d’information préalablement à la signature du prêt ne pesait sur la banque.
Mais il convient d’observer à ce stade que la prétention de la banque au visa des dispositions de l’article 1103 du code civil manque elle-même en quelque sorte de base légale : la force obligatoire des conventions s’applique au contrat de prêt souscrit en 2006 au seul visa de l’ancien article 1134 du code civil.
Le principe de non-ingérence de l’établissement de crédit dans les affaires des époux [K] est un principe intangible, toutefois, ces derniers se prévalent, au surplus d’un devoir de mise en garde, d’un devoir d’information et de conseil qui pèse sur la banque, devoir d’information et de conseil que la jurisprudence de la Cour de cassation a mis en évidence dès juillet 2005.
Ce devoir consiste pour la banque à informer et conseiller l’emprunteur profane au regard de ses capacités financières et du risque d’endettement né de l’octroi du prêt. Il oblige les établissements de crédit à vérifier l’aptitude du client non averti à rembourser le crédit consenti au regard de ses capacités financières au jour de sa souscription.
Tenue à un devoir de conseil, il incombe à la banque, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, de prouver qu’elle a respecté cette obligation : à défaut, elle engage sa responsabilité civile à l’égard des emprunteurs.
En l’espèce, il est acquis que M. [V] [K] et Mme [X] [P] épouse [K] sont des emprunteurs profanes : ils devaient en conséquence disposer d’une réelle mise en garde de l’établissement de crédit sur les risques inhérents au crédit contacté aux fins de rénovation de leur résidence qu’ils assumeraient sur un temps long de vingt ans, à compter d’une première échéance de 949, 45 euros au 1er mai 2006 jusqu’au 1er avril 2026 pour la dernière échéance de 547, 22 euros.
Or il est relevé un niveau d’endettement qui en est résulté important, de plus de 50% : Mme [X] [P] épouse [K] étant femme au foyer et M. [V] [K] étant admis à la retraite, ainsi que le consigne la commission de surendettement des particuliers dans sa motivation, alors qu’elle a été saisie par le couple le 19 avril 2016. Elle a établi un ratio de 3411 euros au titre de leurs ressources et des charges établies à hauteur de 1746 euros, soit un endettement de 51,2 %, précisément.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, tenue à l’égard des emprunteurs à un devoir de conseil, ne le justifie pas, n’ayant pas estimé devoir répondre sur ce moyen de droit.
Or le manquement d’une banque à son obligation de conseil des emprunteurs non avertis sur leur risque d’endettement excessif ensuite de l’octroi d’un prêt prive les emprunteurs d’une chance de ne pas contracter et, ainsi, d’éviter le risque qui s’est matérialisé au vu de la procédure de surendettement engagée par M. [V] [K] et Mme [X] [P] épouse [K], et pour laquelle ils ont été déclarés recevables.
Cette perte de chance ne peut toutefois pas être équivalente à la totalité de la créance dont se prévaut la banque et dont les époux [K] sollicitent expresséement le rejet.
La perte de chance qui résulte du manquement de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à son devoir de conseil ramène à 40 % le montant de la somme réclamée aux époux [K] qui devront lui payer, (73135,29 x 0,40), 29 254,2 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la date du prononcé du présent jugement, avec anatocisme.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il y a lieu de condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc succombant aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture,
DÉCLARE recevables les conclusions notifiées le 9 décembre 2024 par RPVA par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc,
Vu l’ordonnance du 16 juin 2023 du juge de la mise en état,
RAPPELLE que la demande reconventionnelle des époux [K] sur le fondement du manquement à l’obligation de mise en garde a été déclaré prescrite,
DÉBOUTE en conséquence M. [V] [K] et Mme [X] [P] épouse [K] de leur demande aux fins de juger que la banque a manqué à son obligation de mise en garde des emprunteurs,
CONDAMNE solidairement M. [V] [K] et Mme [X] [P] épouse [K] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 29 254,2 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent jugement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc aux entiers dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 13 mars 2025.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Florence LE-GAL
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