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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 8 sept. 2025, n° 25/05076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SAS LAMY |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/05076 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQWN
N° de Minute : L 25/00480
JUGEMENT
DU : 08 Septembre 2025
[W] [K] [S], poursuites et diligences de SAS LAMY en qualité de mandataire.
C/
[O] [N]
[F] [J] [T] épouse [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [W] [K] [S], demeurant [Adresse 3], poursuites et diligences de SAS LAMY en qualité de mandataire [Adresse 2]
représenté par Me Richard BRUMM, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Dominique LELIEVRE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [O] [N], demeurant [Adresse 5]
représenté par Mme [X] [N], son épouse, munie d’un pouvoir écrit
Mme [F] [J] [T] épouse [N], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Mai 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 25/05076 – Page – MA
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé par voie électronique les 28 mars, 31 mars et 4 avril 2022 avec effet au 1er avril 2022, M. [W] [K] [S] a donné à bail à M. [O] [N] et Mme [X] [T] épouse [N], pour une durée initiale de trois ans, une maison située [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel initial de 950 euros, provision sur charges comporise.
Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2024, M. [S] a fait signifier à M. et Mme [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail afin d’obtenir le règlement de la somme de 2 745,77 euros en principal au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail a été notifié par voie électronique à la commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 2 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2024, M. [S] a fait assigner M. et Mme [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
constater la résiliation du bail,
ordonner l’expulsion des défendeurs, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
condamner solidairement M. et Mme [N] à lui payer la somme de 1 731,01 euros, outre les loyers et charges ou indemnités d’occupation dues au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal,
condamner solidairement M. et Mme [N] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,
condamner in solidum M. et Mme [N] à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Cette assignation a été notifiée par voie électronique à la préfecture du Nord le 17 octobre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mai 2025.
M. [S], représenté par son conseil, s’en est rapporté aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative à la somme de 2 773,83 euros, échéance d’avril 2025 incluse. Il a également précisé qu’il n’avait pas mandat pour accepter la suspension de la clause résolutoire ou des délais de paiement.
Mme [N] a comparu, munie d’un pouvoir pour représenter M. [N]. Ils ont indiqué qu’ils ont demandé des délais de paiement pour régler deux mois de loyer et que cela été refusé par l’agence en charge de la gestion locative ; qu’un échéancier a finalement été mis en place avec l’huissier et qu’ils remboursent la somme de 150 euros par mois ; que le règlement du loyer courant a été repris depuis longtemps ; qu’ils sont dans la possibilité de régler la somme de 250 euros en sus du loyer courant ; que leur revenu cumulé représente la somme de 4 500 euros et qu’ils ont trois enfants à charge ; qu’ils assument également un crédit dont la mensualité est de 149 euros.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2025 et le juge a demandé à M. [S] de produire un décompte actualisé des sommes restant dues en cours de délibéré.
Une note en délibéré intégrant un décompte actualisé au 1er juin 2025 a été réceptionnée par le greffe de la juridiction le 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en résiliation du bail et en expulsion
Sur la recevabilité
Le bailleur justifie avoir notifié l’assignation à la Préfecture du Nord conformément aux exigences de l’article 24 III de la loi précitée.
Il est donc recevable à agir.
Sur le bien-fondé
En application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de conclusion du bail, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire (article VIII) rédigée dans le même sens.
D’après le décompte actualisé au 1er mai 2025 produit à l’audience par le bailleur, les causes du commandement de payer délivré à M. et Mme [N] le 1er juillet 2024 n’ont pas été intégralement réglées dans le délai de deux mois après sa délivrance.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 2 septembre 2024.
Aux termes de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Aux termes de l’article 24 V de la même loi, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, M. et Mme [N] font valoir qu’ils ont repris le paiement du loyer courant à la date de l’audience.
Il ressort du décompte actualisé produit en cours de délibéré par le bailleur et arrêté au 1er juin 2025 que M. et Mme [N] ont effectué un règlement de 1 036,20 euros le 15 mai 2025 qui correspond bien au montant de l’échéance de mai 2025.
Ils ont donc bien réglé leur loyer courant avant l’audience comme l’exige le texte précité.
Par ailleurs, il ressort de ce même décompte qu’ils ont réglé la même somme le 15 avril 2025, celle de 700 euros le 17 mars 2025 et de 317 euros le 25 mars 2025.
Ils sont ainsi redevables d’une somme de 2 943,39 euros, échéance de juin 2025 comprise.
Le montant relativement modeste de cette somme, notamment au regard des revenus déclarés par M. et Mme [N] à l’audience permet de considérer qu’ils sont en mesure de régler leur dette locative.
Il y a donc lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au bail selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, suivant le décompte arrêté au 1er juin 2025, M. et Mme [N] restent devoir la somme de 2 943,39 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er juin 2025, échéance de juin 2025 incluse.
Il convient donc de condamner solidairement M. et Mme [N] à payer la somme de 2 943,39 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er juin 2025, échéance de juin 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024 sur la somme de 2 745,77 euros et du présent jugement pour le surplus.
M. et Mme [N] seront autorisés à s’acquitter de cette somme de manière échelonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Si M. et Mme [N] ne respectent pas l’échéancier prévu, ils pourront être expulsés et ils seront tenus de régler une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges jusqu’à leur départ effectif des lieux.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [N] qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 1er juillet 2024.
En application de l’article 700 du code de procédure civile et pour les mêmes motifs, ils seront condamnés in solidum à payer à M. [S] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux et de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail avec effet au 1er avril 2022 conclu entre M. [W] [K] [S] d’une part, et M. [O] [N] et Mme [X] [T] épouse [N] d’autre part, relatif à une maison située [Adresse 6] à [Localité 8], étaient réunies à la date du 2 septembre 2024 ;
CONDAMNE solidairement M. [O] [N] et Mme [X] [T] épouse [N] à payer à M. [W] [K] [S] la somme de 2 943,39 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er juin 2025, échéance de juin 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024 sur la somme de 2 745,77 euros et du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE M. [O] [N] et Mme [X] [T] épouse [N] à se libérer de leur dette au moyen de 20 versements mensuels dont 19 d’un montant de 145 euros et un dernier devant être ajusté pour permettre de régler le solde de la dette en principal et intérêts, en sus du loyer courant ;
DIT que ces sommes seront exigibles le 15 de chaque mois suivant la date de signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant les délais consentis ;
DIT que si la dette est intégralement payée pendant le cours des délais accordés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
DIT que pendant les délais consentis, à défaut de paiement à l’échéance du montant ainsi convenu ou du loyer courant et à la suite d’une mise en demeure adressée à M. [O] [N] et Mme [X] [T] épouse [N] et restée infructueuse pendant plus de 15 jours :
1°) la totalité de la somme restant due redeviendra exigible ;
2°) la clause résolutoire produira ses effets et la résiliation du bail sera constatée au 2 septembre 2024 ;
3°) il pourra être procédé, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion de M. [O] [N] et de Mme [X] [T] épouse [N] et de tous occupants de leur chef des lieux loués à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
4°) les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation aux personne expulsées d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
5°) M. [O] [N] et Mme [X] [T] épouse [N] seront condamnés à payer à M. [W] [K] [S] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail, indexé selon les stipulations contractuelles et augmenté du coût des charges récupérables sur justificatifs, jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE in solidum M. [O] [N] et Mme [X] [T] épouse [N] à payer à M. [W] [K] [S] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [O] [N] et Mme [X] [T] épouse [N] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail du 1er juillet 2024 ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Juge
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