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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 6 paf, 6 mai 2025, n° 25/02224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “ LES JARDINS DE [ Localité 10 ] ” SITUE [ Adresse 2 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MAI 2025
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 5/Section 6 – PAF
AFFAIRE: N° RG 25/02224 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TGR
N° de MINUTE : 25/00537
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “LES JARDINS DE [Localité 10]” SITUE [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société SGA SOCIETE DE GESTION ET D’ADMINISTRATION IMMOBILIERE, exerçant sous le nom commercial CITYA SGA, SAS
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître [Y], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
C/
DEFENDEURS
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non représenté
Madame [W] [V]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, juge,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 du code de procédure civile,
Assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 18 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON,juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 26 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à Noisy-le-Grand (93) a assigné Monsieur [X] [Z] et Madame [W] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir :
— Condamner solidairement Monsieur [X] [Z] et Madame [W] [V] à lui payer les sommes de :
-2 891,58 euros au titre des charges arrêtées au 24 février 2025 avec intérêts de droit à compter du 23 janvier 2025 et capitalisation des intérêts
-3 114,72 euros au titre des provisions sur charges de l’exercice 2025 devenues exigibles par anticipation
-638,40 euros sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
-3 000 euros, à titre de dommages et intérêts
-2 144 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner solidairement Monsieur [X] [Z] et Madame [W] [V] aux dépens
— Ordonner l’exécution provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un exposé des moyens du demandeur.
Par conclusions du 11 mars 2025, le syndicat de copropriétaires a indiqué se désister de l’instance.
À l’issue de l’audience du 18 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
Monsieur [X] [Z] et Madame [W] [V], régulièrement assignés dans les conditions prévues à l’article 656 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
L’article 385 du code de procédure civile prévoit que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
En vertu de l’article 395 du même code l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires s’est désisté de l’instance introduite par exploit du 26 février 2025 aux termes de conclusions adressées à la juridiction le 11 mars 2025. Monsieur [X] [Z] et Madame [W] [V], qui n’ont pas constitué avocat, n’ont pas comparu à l’audience et n’ont par conséquent présenté aucune défense au fond, fin de non-recevoir ou demande reconventionnelle.
Le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires est donc parfait.
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Faute d’établir l’existence d’un accord contraire, les frais de l’instance éteinte seront à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
— Constate le désistement de l’instance engagée par exploit du 26 février 2025, à la requête du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 11] (93),
— Constate l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement du président du tribunal judiciaire,
— Laisse les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 11] (93).
La minute de la présente décision a été signée par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
Et le Président du tribunal judiciaire a signé avec le greffier.
Fait au Palais de Justice, le 06 Mai 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sakina HAFFOU Aliénor CORON
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