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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 27 oct. 2025, n° 25/00964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société DIFFAZUR, La société COMPAGNIE DES PISCINES D' AQUITAINE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00964 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KWW
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 27/10/2025
à la SCP BAYLE – JOLY
Me Paul HAZERA
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
COPIE délivrée
le 27/10/2025
à
2 Copies au service expertise
Rendue le VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 29 Septembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
RG n°25/00964:
DEMANDEURS
Monsieur [H] [W]
né le 28 Octobre 1958 à [Localité 12] (33)
domicilié :
[Adresse 9]
[Localité 5]
Madame [Z] [T]
née le 10 Février 1965 à [Localité 15] (33)
domicilié :
[Adresse 9]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Maître Paul HAZERA, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société DIFFAZUR, société anonyme,
dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La société COMPAGNIE DES PISCINES D’AQUITAINE, exerçant sous l’enseigne “ CPA”, société à responsabilité limitée
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes deux représentées par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Pierre ARMANDO, avocat plaidant au barreau de NICE
ET RG n°25/01737:
DEMANDERESSE
La société DIFFAZUR, société anonyme,
dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Pierre ARMANDO, avocat plaidant au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d’assureur responsabilité décennale et civile de SA DIFFAZUR (n° contrat 110808542)
Société d’Assurances Mutuelle à cotisations fixes dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
MMA IARD prise en qualité d’assureur responsabilité décennale et civile de SA DIFFAZUR n° contrat 110808542)
SA dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes deux représentées par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés les 23 et 28 avril 2025, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/00964, Monsieur [W] et Madame [T] ont fait assigner la SA DIFFAZUR et la SARL COMPAGNIE DES PISCINES D’AQUITAINE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
— désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile,
— ordonner à la société DIFFAZUR de communiquer ses attestations d’assurance, les conditions générales et particulières de sa police d’assurance au jour du début des travaux en 2018 et au jour de la délivrance de l’assignation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
— ordonner à la société COMPAGNIE DES PISCINES D’AQUITAINE de communiquer ses attestations d’assurance, les conditions générales et particulières de sa police d’assurance au jour du début des travaux en 2023 et au jour de la délivrance de l’assignation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur [W] et Madame [T] ont maintenu leurs demandes, ont conclu au rejet des demandes formées par la SA DIFFAZUR et la SARL COMPAGNIE DES PISCINES D’AQUITAINE, et ont sollicité à titre reconventionnel leur condamnation au paiement d’une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils exposent être propriétaires d’une maison située [Adresse 9] à [Localité 14], et avoir, suivant devis du 11 septembre 2017, confié à la société DIFFAZUR la réalisation d’une piscine ainsi que la fourniture et l’installation des équipements, pour un montant total de 60 198 euros TTC. Ils indiquent avoir ensuite, suivant devis du 8 février 2023, confié à la société COMPAGNIE DES PISCINES D’AQUITAINE l’installation d’équipements complémentaires, et font valoir que les travaux réalisés tant par la société DIFFAZUR que ceux réalisés par la société COMPAGNIE DES PISCINES D’AQUITAINE sont affectés de divers désordres et dysfonctionnements, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire.
La SA DIFFAZUR PISCINES a, suivant acte de commissaire de justice délivré le 29 juillet 2025, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/01737, fait assigner ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant cette même juridiction, aux fins de voir joindre l’instance à celle enrôlée sous le numéro RG 25/00964, de lui voir étendre les opérations d’expertise à intervenir, et de les voir condamnées à la relever et la garantir de touts condamnations pouvant intervenir à son encontre.
Aux termes de leurs dernières écritures, la SA DIFFAZUR et la SARL COMPAGNIE DES PISCINES D’AQUITAINE ont sollicité la jonction des instances, ont conclu à titre principal au rejet de la demande d’expertise formée à leur encontre. La SA DIFFAZUR a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage, et a sollicité que la mission de l’expert soit limitée au procès-verbal de constat d’huissier du 28 septembre et du 1er octobre 2018. Elles ont en tout état de cause conclu à la condamnation de Monsieur [W] et Madame [T] à leur verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elles font valoir au soutien de leur position qu’une ordonnance de référé est déjà intervenue le 22 juin 2020, concernant les mêmes parties et les mêmes griefs, et qu’il n’est justifié d’aucun élément nouveau depuis le prononcé de cette décision. Elles ajoutent que les demandeurs e justifient d’aucun grief relatif à l’intervention de la société COMPAGNIE DES PISCINES D’AQUITAINE, qui doit en conséquence mise hors de cause. La SA DIFFAZUR indique enfin avoir produit ses attestations d’assurance pour 2018 et 2025.
Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes réserves de responsabilité de leur assurée et de garantie, et conclu au rejet de la demande de la SA DIFFAZUR, tendant à les voir condamnées à la relever et la garantir de touts condamnations pouvant intervenir à son encontre.
Les affaires ont été évoquées à l’audience du 29 septembre 2025 et mises en délibéré au 27 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 25/00964 et 25/01737, qui concernent les mêmes désordres et ont le même objet. La procédure sera suivie sous la plus ancienne des deux références.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de constat dressé les 28 septembre et 1er octobre 2018, et du rapport d’inspection de la société LOCAMEX en date de mai 2024, Monsieur [W] et Madame [T] justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, et étant relevé qu’il est justifié d’un élément nouveau par rapport à la précédente instance ayant donné lieu au prononcé de l’ordonnance de référé du 22 juin 2020, suite à laquelle Monsieur [W] et Madame [T] n’avaient pas versé la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert, de sorte que la désignation de l’expert est devenue caduque, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la société COMPAGNIE DES PISCINES D’AQUITAINE, dont il est justifié qu’elle est intervenue sur la piscine litigieuse à deux reprises en 2023, et dont la demande de mise hors de cause apparaît dès lors prématurée à ce stade. Il appartiendra en effet au seul Juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les opérations d’expertise requises auront pour objet de révéler l’origine et la cause des désordres dénoncés par les requérants. Il est en cela nécessaire qu’elle y participe.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu d’enjoindre à la société DIFFAZUR de communiquer les conditions générales et particulières de sa police d’assurance au jour du début des travaux en 2018 et au jour de la délivrance de l’assignation, et à la société COMPAGNIE DES PISCINES D’AQUITAINE de communiquer ses attestations d’assurance ainsi que les conditions générales et particulières de sa police d’assurance au jour du début des travaux en 2023 et au jour de la délivrance de l’assignation, sans qu’il apparaisse nécessaire à ce stade d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
La demande de la SA DIFFAZUR, tendant à voir ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la relever et la garantir de touts condamnations pouvant intervenir à son encontre, non fondée en l’absence de condamnation, sera rejetée.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation comme les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 25/00964 et 25/01737 et dit que la procédure sera suivie sous la première de ces références ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [P] [M]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
mail : [Courriel 13]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment
convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants ;
– préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ;
– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent, notamment le procès-vetbal de constat et le rapport de la société LOCAMEX, existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ;
– préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les demandeurs et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 4000 euros la provision que Monsieur [W] et Madame [T] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la consignation ;
DIT que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
ENJOINT à la société DIFFAZUR de communiquer les conditions générales et particulières de sa police d’assurance au jour du début des travaux en 2018 et au jour de la délivrance de l’assignation,
ENJOINT à la société COMPAGNIE DES PISCINES D’AQUITAINE de communiquer ses attestations d’assurance ainsi que les conditions générales et particulières de sa police d’assurance au jour du début des travaux en 2023 et au jour de la délivrance de l’assignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Monsieur [W] et Madame [T] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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