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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 29 avr. 2024, n° 24/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :29 Avril 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/00306 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y7CF
AFFAIRE :[U] [V], [F] [H], [P] [K], [N] [Y], [Z] [J], [M] [S], S.C.I. AE2F C/ S.N.C. REGIE CHAPOT ET COMPAGNIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER :Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors des débats
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [V]
né le 29 Septembre 1990 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Audrey-elise MICHEL, avocat au barreau de LYON
Monsieur [F] [H]
né le 26 Novembre 1966 à [Localité 9] (58), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Audrey-elise MICHEL, avocat au barreau de LYON
Madame [P] [K]
née le 16 Octobre 1978 à [Localité 11] (69), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Audrey-elise MICHEL, avocat au barreau de LYON
Monsieur [N] [Y]
né le 07 Février 1981 à [Localité 10] (94), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Audrey-elise MICHEL, avocat au barreau de LYON
Madame [Z] [J]
née le 19 Avril 1984 à , demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Audrey-elise MICHEL, avocat au barreau de LYON
Monsieur [M] [S]
né le 13 Juillet 1933 à [Localité 8] (69), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Audrey-elise MICHEL, avocat au barreau de LYON
S.C.I. AE2F, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Audrey-elise MICHEL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.N.C. REGIE CHAPOT ET COMPAGNIE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 25 Mars 2024
Notification le
à :
Maître [T]-[X] [F] – 1531, Expédition et grosse
LES ÉLÉMENTS DU LITIGE
[U] [V], [F] [H], [P] [K], [N] [Y], [Z] [J] et [M] [S] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 12 février 2024 la RÉGIE CHAPOT ET COMPAGNIE SNC pour voir désigner un administrateur ad hoc de la copropriété avec mission d’exercer provisoirement la fonction de syndic aux fins notamment de gérer le sinistre en cours, de régulariser une déclaration de sinistre auprès de l’assureur, de se faire communiquer les éléments comptables, de convoquer une assemblée générale aux fins d’approbation des comptes et de désignation d’un nouveau syndic de copropriété, voir fixer sa mission à une durée de 12 mois, voir condamner la société RÉGIE CHAPOT ET COMPAGNIE à leur payer la somme de 800 euros à chacun d’eux au titre des frais irrépétibles.
L’immeuble situé à [Localité 11], [Adresse 5], est soumis au statut de la copropriété, et la RÉGIE CHAPOT ET COMPAGNIE exerce les fonctions de syndic de cet immeuble.
Les demandeurs sont copropriétaires dans cet immeuble et représentent ensemble 419/1252 tantièmes.
La Régie depuis plusieurs mois ne remplit plus du tout ses obligations, elle n’a pas convoqué d’assemblée générale en 2023, adresse des appels de fonds absolument identiques à ceux de l’année précédente, ne communique plus la comptabilité au conseil syndical, ne règle plus les charges d’électricité des parties communes, n’assure plus la maintenance de l’ascenseur. Le syndicat des copropriétaires doit faire face à un affaissement de planchers sur plusieurs étages suite à la réalisation de travaux par un copropriétaire.
La RÉGIE CHAPOT ET COMPAGNIE n’a pas déclaré le sinistre malgré une demande du conseil syndical. La demande est présentée en application des articles 18 V de la loi du 10 juillet 1965 et 49 du décret du 17 mars 1967.
Régulièrement citée à personne habilitée, la société RÉGIE CHAPOT ET COMPAGNIE ne comparaît pas.
SUR CE
La procédure suivie constitue en réalité une instance selon la procédure accélérée au fond fondée sur l’application de l’article 49 du décret du 17 mars 1967.
Il apparaît des pièces produites que la dernière assemblée générale s’est tenue le 27 septembre 2022 avec pour syndic la RÉGIE CHAPOT ET COMPAGNIE , qui a été désignée pour la période du 27 septembre 2022 au 31 octobre 2023, dans des conditions déjà difficiles de demandes non satisfaites des copropriétaires, notamment quant à l’approbation des comptes. Depuis lors il ressort des nombreux échanges de courriels entre les parties que la RÉGIE CHAPOT ET COMPAGNIE n’a pas tenu d’assemblée générale en 2023 malgré les demandes des copropriétaires et qu’elle n’a plus de comptable. Des travaux doivent être programmés et il apparaît des échanges avec monsieur [O], en charge du dossier de la copropriété à la RÉGIE CHAPOT ET COMPAGNIE, que lui-même serait satisfait de passer la main, ce qui permet de dispenser les demandeurs des formalités de l’alinéa 3 de l’article 49 du décret du 17 mars 1967 d’une mise en demeure préalable à la RÉGIE CHAPOT avant de désigner un administrateur ad hoc. Il apparaît que les manquements de la RÉGIE CHAPOT ne font pas l’objet de contestation et il convient dès lors de faire droit à la demande au vu de sa carence.
La société RÉGIE CHAPOT ET COMPAGNIE, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Elle est condamnée à payer à chacun des demandeurs la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, soit au total la somme de 1800 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉSIGNER en qualité d’administrateur ad hoc de l’immeuble situé à [Localité 11], [Adresse 5], la société AJ UP, Maître [E] [A], demeurant [Adresse 1], avec pour mission d’exercer provisoirement les fonctions de syndic, de gérer le sinistre en cours, de régulariser une déclaration de sinistre auprès de l’assureur, de se faire communiquer les éléments comptables, de convoquer une assemblée générale aux fins d’approbation des comptes et de désignation d’un nouveau syndic de copropriété.
FIXE la mission de l’administrateur provisoire à une durée de 12 mois.
CONDAMNE la société RÉGIE CHAPOT ET COMPAGNIE aux dépens.
CONDAMNE la société RÉGIE CHAPOT ET COMPAGNIE à payer à chacun des demandeurs [U] [V], [F] [H], [P] [K], [N] [Y], [Z] [J] et [M] [S] la somme de 300 euros, soit un total de 1800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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