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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 7 déc. 2024, n° 24/02608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 07 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02608 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZA3W – M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [H]
MAGISTRAT : Fanny WACRENIER
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
PARTIES :
M. [Z] [H]
Assisté de Maître Yannick LE MONNIER, avocat commis d’office
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Wiyao KAO, avocat au barreau du VAL DE MARNE
_____________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je parle et comprends le français. Confirme son indentité.
Le juge explique l’objet de l’audience de ce jour
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
maintien le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la préfecture sur la vulnérabilité de Monsieur. Lourde pathologie. Pancréatique, diabète lourd. Pathologie grave. Monsieur l’a indiqué en GARDE-À-VUE, il a vu le médecin. Il lui a dit que cela était nécessaire qu’il doive prendre son traitement. Maladie chronique. Dernier rapport de juillet 2023
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
je remarque que le dernier épisode de maladie est de juillet 2023. Depuis cette date nous n’avons plus d’éléments médicaux. Peut être est ce parce que cela n’est pas grave. On ne peut pas en tenir compte.
Je demande d’écarter de ce moyen. De plus il dispose d’une unité médicale qu’il peut saisir.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
maintien le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la préfecture sur la vulnérabilité de Monsieur.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : depuis ma GARDE-À-VUE sur [Localité 1] je n’ai pas eu mon traitement. Je suis allé voir le médecin avec la police, ils ont pris mon taux d’insuline. Je n’ai pas eu de piqûre. J’ai demandé du sucre en boisson et un plat pas trop lourd. Régime alimentaire particulier. Je n’ai rien eu du tout. J’ai une pancréatique colique. Crise de perte de conscience qui peuvent arriver à n’importe quel moment. Taux de glycémie. Je dois aussi être suivi en extérieur – contrôle diabète type 2 et du pancréas. J’ai une prise de médicaments complète.
En extérieur je peux être suivi par des médecins compétents. Depuis 03 jours en GARDE-À-VUE je ne me sens pas bien, j’ai besoin de prendre l’air car j’ai des vertiges. Même ce main, je n’ai pas mangé grand chose, pour venir ici je nai pas pris mon petit déjeuner avec mon café et 4 sucres. Je commence à trembler.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Virginie DECROUILLE Fanny WACRENIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 24/02608 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZA3W
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05/12/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête de M. [Z] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06/12/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 06/12/2024 à 17H14 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 06/12/2024 reçue et enregistrée le 06/12/2024 à 08H30 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Wiyao KAO, avocat au barreau du VAL DE MARNE
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [H]
né le 25 Juin 1984 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Yannick LE MONNIER , avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 5 décembre 2024 notifiée le même jour à 14h10, l’autorité administrative, le PREFET DU NORD, a ordonné le placement de Monsieur [Z] [H], né le 25 juin 1984 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité tunisienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 6 décembre 2024, reçue le même jour à 8h30, Monsieur [Z] [H] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience le conseil de Monsieur [Z] [H] maintient et soutient les moyens suivants :
— l’erreur d’appréciation du Préfet quant à son état de vulnérabilité en ce qu’il souffre d’une pancréatite aigue et d’un diabète chronique, lesquelles pathologies nécessitent une surveillance régulière,
— l’incompatibilité de la rétention administrative avec son état de santé en ce qu’il ne peut disposer de son traitement dans la zone de vie et qu’il ne peut accéder librement à l’unité médicale du CRA.
Le représentant de l’administration expose et fait valoir en substance que :
Si l’intéressé a déclaré avoir des problèmes de dos et de diabète, son état de santé n’est pas incompatible avec un placement en rétention, une prise en charge médicale étant possible durant ledit placement et les justificatifs produits datent de 2021 et 2023.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 6 décembre 2024, reçue le même jour à 8 heures 30, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [Z] [H] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le même moyen d’état de vulnérabilité au regard de l’état de santé.
Le représentant de l’administration maintient les termes de sa requête.
*******
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
S’agissant de l’état de vulnérabilité, il ressort du procès-verbal d’audition de l’intéressé qu’il a déclaré avoir des problèmes de dos et de diabète sans plus de précision et qu’à la question d’un état de vulnérabilité ou de handicap, il a répondu non.
L’état de santé de Monsieur [H] a été déclaré compatible avec la garde à vue par le médecin après examen clinique sous réserve d’une surveillance de la conscience, notant un bon état général du patient et une absence de plaintes algiques ou fonctionnelles spontanées.
Il ne ressort donc pas de ces éléments que l’administration ait mal apprécié ou insuffisamment apprécié l’état de vulnérabilité de Monsieur [H] lors de la décision de placement en rétention.
Sur le fait que son état de santé ne serait pas compatible avec le placement en rétention ou son maintien, force est de constater que les justificatifs de prise en charge médicale versés à l’audience par le conseil de Monsieur [H] datent de février 2021 et juillet 2023 et qu’aucun document médical récent n’est produit.
Par ailleurs, une prise en charge médicale est possible durant ledit placement par l’intermédiaire des infirmiers du CRA et/ou de l’unité médicale du CRA qui permettent l’accès aux soins, ce dont Monsieur [H] bénéficie depuis son placement.
Enfin, la décision de placement en rétention est motivée par le fait que Monsieur [H] a fait l’objet d’une OQTF sans délai notifiée le 9 juin 2022 ; qu’il se soustrait depuis à la mesure d’éloignement ; qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives à l’effet de prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement bien qu’il a déclaré résider dans un foyer à [Localité 1] sans en apporter de justificatifs probants s’agissant de places en foyer d’urgence en dehors desquelles l’intéressé est sans domicile fixe.
Il ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité et a déclaré expressément ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine.
La demande en annulation du placement en rétention sera dès lors rejetée.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Aucun moyen d’irrégularité n’a été soulevé en dehors du motif d’état de vulnérabilité, lequel est rejeté.
La situation de Monsieur [H], telle que reprise à la requête, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
ll sera donc fait droit à la requête de l’administration
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/2609 au dossier n° N° RG 24/02608 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZA3W ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [Z] [H] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [H] pour une durée de vingt-six jours à compter du 09/12/2024 à 14H10
Fait à LILLE, le 07 Décembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02608 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZA3W -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 07 Décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Z] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visio conférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Z] [H]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Décembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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