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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 10 févr. 2025, n° 24/00604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 10 FÉVRIER 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00604 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56XW
N° MINUTE :
25/00047
DEMANDEUR :
[G] [O]
DEFENDEUR :
Société EOS FRANCE
DEMANDERESSE
Madame [G] [O]
CHEZ MADAME [Z] [X]
32B RUE LOUIS BRAILLE
77100 MEAUX
non comparante
DÉFENDERESSE
Société EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
CS 80215 19 ALL DU CHATEAU BLANC
59290 WASQUEHAL
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Madame [G] [O] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 13 juin 2024.
L’état détaillé des dettes a ensuite été notifié le 2 août 2024 à Madame [G] [O] qui l’a contesté le 6 août 2024.
Le 27 septembre 2024, le président de la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne a donc sollicité, sur le fondement des dispositions des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité du titre et du montant des sommes qui sont réclamées à Madame [G] [O] par la société EOS FRANCE.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
A l’audience, Madame [G] [O] a comparu et a reconnu devoir les sommes réclamées par la société EOS FRANCE au titre des crédits n°5026402767, n°5029775538 et n°5029775539. En revanche, elle a contesté devoir la somme de 15769 euros réclamée au titre d’une créance n°5029775540.
La société EOS FRANCE n’a comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation,
Aux termes de l’article R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
En l’espèce, l’état détaillé des créances a été notifié le 2 août 2024 à Madame [G] [O] qui l’a contesté le 6 août 2024 de sorte que ce recours a été formé dans le délai légal de 20 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer la contestation de Madame [G] [O] recevable.
Sur les vérifications des créances,
Il résulte des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité et du montant de la créance porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
L’état détaillé des dettes mentionne quatre créances de la société EOS FRANCE :
— 1754,01 euros au titre d’un crédit n°5026402767 ;
— 1015,11 euros au titre d’un crédit n°5029775538 ;
— 232,70 euros au titre d’un crédit n°5029775539 ;
— 15769 euros au titre d’un crédit n°5029775540.
A l’audience, Madame [G] [O] a reconnu les trois premiers crédits mais a contesté la somme réclamée au titre de la créance n°5029775540 en expliquant qu’il s’agissait d’un doublon.
En l’absence de tout élément de nature à justifier l’existence et le montant de la créance de la société EOS FRANCE, il convient de fixer cette créance n°5029775540 à la somme reconnue par Madame [G] [O], soit 0 euro.
Il convient de rappeler que le juge du surendettement chargé de vérifier une créance ne le fait que pour les besoins de la procédure de surendettement, il serait certainement opportun que les parties saisissent le juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et non susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable la contestation formée par Madame [G] [O] ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [G] [O], les créances de la société EOS FRANCE aux sommes :
— 1754,01 euros au titre d’un crédit n°5026402767
— 1015,11 euros au titre d’un crédit n°5029775538
— 232,70 euros au titre d’un crédit n°5029775539
— 0 euro au titre d’un crédit n°5029775540 ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne pour poursuite de la procédure de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le Juge et le Greffier présents lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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