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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 12 mai 2025, n° 25/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00089 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GP7P
==============
Ordonnance n°
du 12 Mai 2025
N° RG 25/00089 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GP7P
==============
[W] [J]
C/
Compagnie d’assurance APGIS MUTUELLE, Compagnie d’assurance LA BALOISE, Organisme CPAM EURE ET LOIR
MI : 25/00000142
Copie exécutoire délivrée
le
à
SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD
NATHALIE
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE
12 Mai 2025
DEMANDERESSE :
Madame [W] [J]
née le 21 Avril 1998 à NOGENT SUR MARNE (94000),
demeurant 5 rue du Marché – 28300 CLEVILLIERS
représentée par Me GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD NATHALIE, demeurant 5 Rue Saint Brice – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
DÉFENDERESSES :
1/ Compagnie d’assurance APGIS MUTUELLE,
dont le siège social est sis 12 rue Massus – 94684 VINCENNES
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
2/ LA BALOISE, es qualité d’assureur de Madame [X][Z]
dont le siége social est situé City Link Posthofbrug 16 2600 A NTWERPEN ( ANVERS) prise en la personne dc son représentant légai domicilié en cette qualité audit siége représentée
par son mandataire DEKRA CLAIMS SERVICE agissant pour ie compte de la
Compagnie Baloise Begique 14 place Marie Jeanne Bassot 92300 LEVALLOIS
[A],
non comparante, ni représentée
3/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’EURE ET LOIR
dont le siège social est sis 11 rue du Docteur André Haye – 28000 CHARTRES
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
En présence de : [Y] [K], auditrice de justice et [T] [M], candidat à l’intégration lors des débats
Greffier : Karine SZEREDA
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Mars 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 12 Mai 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juin 2022, madame [W] [J] a été victime d’un accident de la circulation entre son lieu de travail et son domicile.
A la suite de cet accident, Madame [J] a été transportée aux urgences du centre hospitalier Louis Pasteur de Chartres où une entorse du poignet droit a été constatée.
Face à la persistance des douleurs au poignet et à la main droite, Madame [J] a consulté différents praticiens et a passé de nombreux examens. Une opération au niveau du scaphoïde avec mise en place d’une greffe osseuse et vis a été réalisée le 28 mars 2023. Des séances de rééducation du poignet droit ont été prescrites mais les douleurs ont persisté.
Une expertise médicale amiable et contradictoire a été effectuée le 5 novembre 2024 par les Docteurs [G] [L], représentant la compagnie d’assurance du défendeur et [I] [V], représentant la compagnie d’assurance du demandeur. Le rapport d’expertise, rendu le 8 décembre 2024, a fixé la date de consolidation de Madame [J] au 29 septembre 2023. Si la fracture du scaphoïde droit a été déclarée imputable à l’accident de la voie publique, les tendinopathies du coude droit n’ont pas pu être mis en relation directe avec l’accident.
Les experts ont retenu les postes de préjudices suivants :
Une gêne temporaire totale le 28/03/2023Une gêne temporaire partielle : Classe II du 13/06/2022 au 13/07/2022, Classe I du 14/07/2022 au 27/03/2023, Classe II à compter du 29/03/2023 au 16/05/2023, Classe I du 17/05/2023 au 29/09/2023Un préjudice esthétique temporaire de 1/7Un arrêt des activités professionnelles : du 13/06/2022 au 13/07/2022 et du 28/03/2023 au 14/07/2023L’AIPP est de 5%Les souffrances endurées sont de 3/7
Madame [J] a contesté le rapport d’expertise.
Madame [J] a perçu une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de 2300 euros.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 11 et 12 mars 2025, Madame [W] [J] a fait assigner en référé la compagnie d’assurance La Baloise, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure et Loire ainsi que la compagnie d’assurance APGIS Mutuelle devant la présente juridiction afin d’obtenir l’organisation d’une expertise médicale et l’octroi d’une provision de 8000 euros à valoir sur la réparation du dommage qu’elle a subi à la suite de l’accident de la circulation dont elle a été victime.
Elle sollicite également la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs, bien que régulièrement assignés, ne comparaissent pas à l’audience du 31 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, la requérante, en produisant aux débats une expertise amiable contradictoire établissant l’existence de séquelles consécutivement à un accident et en justifiant l’existence d’une contestation sur l’appréciation de l’étendue de ses postes de préjudice, démontre qu’elle remplit les conditions susvisées, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande dans les conditions du dispositif de la présente décision.
Sur les demandes de provision
L’article 835 du Code de Procédure Civile énonce que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [W] [J] dispose, en vertu des articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985, du droit d’obtenir du conducteur du véhicule impliqué et de son assureur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Sa demande de provision est donc bien fondée en son principe.
Au regard des jurisprudences habituelles, il y a lieu de dire que la demande de provision est non contestable à hauteur de 6 000 euros.
La compagnie d’assurance APGIS Mutuelle et la compagnie d’assurance La Baloise seront donc condamnés à payer in solidum cette somme à Madame [J].
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). La demanderesse sera donc tenue aux dépens.
Des considérations d’équité inhérentes à la nature du litige et au stade procédurale auquel il se trouve commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de madame [J].
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant en matière de référé par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire et ce en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [W] [J] confiée à :
Monsieur [U] [H],
expert près la cour d’appel de Versailles – Hôpital le Coudray – 4 rue Claude Bernard – 28630 LE COUDRAY
Tél: 02.37.30.30.30. Port. : 06.60.29.72.14 Mèl : jerome.landru@gmail.com,
qui aura pour mission de:
*Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils préalablement convoqués
*Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties, se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la victime ainsi que le relevé des débours de la CPAM) répondre aux observations des parties
*Recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toute personne informée, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties
*Examiner la victime et décrire les lésions imputables à l’accident
*Procéder à l’examen des documents médicaux
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
était révélé avant les faits a été aggravé ou a été révélé par luis’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,si en l’absence des faits, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux
Evaluer les préjudices consécutifs aux faits litigieux, subis par la victime :
AVANT CONSOLIDATION
— déterminer la ou les périodes pendant laquelle/lesquelles la demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité :
d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle (périodes d’ITT) entraînant une perte de revenuset, d’autre part, de poursuivre ses activités personnelles habituelles du fait d’une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante
Précisez en tant que de besoin l’existence d’un
préjudice esthétique temporairepréjudice d’agrément temporaire (difficulté ou impossibilité de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs qui était régulièrement pratiquée avant le fait générateur du dommage)préjudice sexuel temporaire
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
se prononcer sur la nécessité pour Madame [W] [J] d’être assistée, avant la consolidation, d’une tierce personne (à évaluer en nombre d’heures ou jours par semaine ou mois selon les besoins qui seront précisés (aide-ménagère , habillage , courses , déplacements etc..) indépendamment de toute assistance familiale et hors périodes d’hospitalisation) ;Donner un avis sur l’importance des souffrances endurées en qualifiant l’importance sur une échelle croissante de 1 à 7 ;
CONSOLIDATION
Proposer la date de consolidation des lésions (date à laquelle les lésions ont cessé d’évoluer et tous les soins ayant été prodigués et toutes les ressources de la technique médicale utilisées, il n’est plus possible d’attendre de leur continuation une amélioration, en sorte que l’état de la victime présente un état définitif et permanent par rapport aux connaissances actuelles de la science médicale) ;
Si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer provisoirement, dans la suite de la mission, les préjudices qui peuvent l’être ;
APRES CONSOLIDATION
Dire s’il résulte des faits, un déficit fonctionnel permanent et le chiffrer en pourcentage (il s’agit de la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux (si des douleurs permanentes (c’est-à-dire chroniques) existent, préciser comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques du demandeur) et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ;
Dire si l’état de Madame [W] [J] est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût provisionnel sera alors chiffré. Les délais dans lesquels il devra y être procédé, seront alors précisés ;
Dire si malgré l’incapacité permanente, Madame [W] [J] est au plan médical apte physiquement et intellectuellement à reprendre dans les conditions antérieures ou autres (à préciser en ce cas l’impact du dommage), l’activité professionnelle exercée et donner des éléments le cas échéant sur l’incidence professionnelle de manière générale en raison des séquelles de l’accident ;
Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne de manière définitive (selon le besoin lié au déficit fonctionnel permanent, sans réduction en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes (notamment s’il s’agit d’une tierce personne active et/ou passive) ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles (le cas échéant en décrivant une journée type d’intervention des tierces personnes) ;
Donner un avis détaillé sur le préjudice d’agrément entendu comme la difficulté ou l’impossibilité définitive pour Madame [W] [J] de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir spécifiques (à préciser) pratiqués avant la survenance du dommage ;
Donner un avis sur l’importance des atteintes esthétiques définitives sur une échelle croissante de 1 à 7 ;
Indiquer s’il existe un préjudice sexuel définitif, dans l’affirmative, préciser de quel ordre en qualifiant l’importance de ces préjudices sur une échelle croissante de 1 à 7 ;
DISONS que l’Expert :
sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile ;adressera une note de synthèse aux avocats des parties, lesquels disposeront d’un délai de quatre semaines à compter du jour de sa réception, pour faire valoir auprès de l’expert, sous formes de dires, leurs questions et observations ;répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport qui sera établi à l’issue de ce délai de quatre semaines ;communiquera les dates d’envoi à chacun des avocats du pré-rapport puis du rapport définitif ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourra rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert doit déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Madame [W] [J] d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert de 1 200 euros (mille deux cents euros) ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés:
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de: “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ces frais et honoraires et en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS que l’ordonnance est commune aux tiers payeurs ;
CONDAMNONS in solidum la compagnie d’assurance APGIS Mutuelle et la compagnie d’assurance La Baloise à payer à Madame [W] [J] la somme de 6000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [W] [J] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Karine SZEREDA Estelle JOND-NECAND
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