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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 31 mars 2025, n° 25/00621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Ordonnance sur requête en omission matérielle
modifiant l’ordonnance de référé du 02 avril 2024
Minute
(Minute n°24/289 )
N° RG 25/00621 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GQQ
(N° RG 24/00537)
9 copies
COPIE délivrée
le 31/03/2025
à la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
la SELAS OPTEAM AVOCATS
la SELARL RACINE [Localité 11]
la SELARL SAINT-JEVIN
2 copies au service des expertises
Rendue le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Par mise à disposition au greffe,
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
Par requête en date du 13 Mars 2025, Maître Elisa GOURGUE-JOUNET, avocat au barreau de BORDEAUX
représentant :
Monsieur [B] [O]
né le 07 Octobre 1988 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Madame [V] [K] [E] épouse [O]
née le 12 Décembre 1984 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 6]
a demandé qu’il soit procédé à l’omission de statuer entachant l’ordonnance de référé en date du 02 avril 2024 concernant la procédure l’opposant à :
La société DURIC
Société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas JANY de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
La société EXPERTISES DIAGNOSTICS CONSTATS (EDEC)
SARL dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Claire SAINT-JEVIN de la SELARL SAINT-JEVIN, avocat au barreau de BORDEAUX
La société ALLIANZ IARD
Assureur RCP de la société EDEC
Société anonyme
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Agnès PEROT, avocat plaidant au barreau de PARIS
La société AXA FRANCE IARD SA
Assureur RCP de la société EDEC
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 2 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment ordonné une expertise judiciaire portant sur l’appartement propriété de Monsieur et Madame [O], situé [Adresse 2] et désigné pour y procéder Madame [I] [U].
Par requête reçue au Greffe le 13 mars 2025, Monsieur et Madame [O] ont sollicité de la présente juridiction la rectification d’une erreur matérielle affectant cette décision, en ce qu’elle a omis de préciser, dans le cadre des chefs de mission confiés à l’expert, qu’il aura mission de se prononcer sur les responsabilités encourues.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu.
En l’espèce, il apparaît que l’ordonnance du 2 avril 2024 comporte effectivement une omission matérielle quant au chef de mission de se prononcer sur les responsabilités encourues, alors que cette appréciation entre par nature dans le rôle de l’expert judiciaire.
Il en résulte que cette décision est entachée d’une omission matérielle et doit être rectifiée conformément au dispositif ci-dessous.
DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible de pourvoi en cassation ;
CONSTATE l’existence d’une omission matérielle affectant l’ordonnance prononcée le 2 avril 2024 ;
EN ORDONNE la rectification comme suit :
— Dans le dispositif de la décision, ajoute en page 6, dans le cadre des missions dévolues à l’expert :
“– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;”
DIT que mention de la présente décision sera portée en marge de la minute de l’ordonnance prononcée le 2 avril 2024 ;
DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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