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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 5 déc. 2024, n° 24/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00295 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56P7
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 05 décembre 2024
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 6], représenté par son Syndic, le Cabinet LOISELET PERE FILS ET F. DAIGREMONT
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0282
DÉFENDERESSES
Madame [B] [Z] [W] veuve [E]
née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 8]
comparante
Madame [T] [S] [U] [E] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me DANIAULT
Le :
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 21 novembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
Décision du 05 Décembre 2024
Saisies immobilières
N° RG 24/00295 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56P7
* * *
* *
*
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon deux commandements de payer valant saisie immobilière en date des 4 et 13 juin 2024, publiés le 26 juillet 2024 au Service de la Publicité Foncière de Paris 2e bureau, sous les références 2024 S numéro 111 et 2024 S numéro 112 et pour saisie rectificative le 26 août 2024 sous les références 2024 S numéro 121 et numéro 122, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 6], a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Mesdames [Z] [W] épouse [E] et [T] [E] épouse [P], situés à la même adresse , et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 25 septembre 2024 .
Par actes en date des 19 et 20 septembre 2024 , le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 21 novembre 2024 aux fins de voir, à titre principal :
− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 60 000 € ,
− mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 8744,70 €, intérêts arrêtés à la date du commandement de saisie,
− désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu’il plaira pour procéder à la visite des lieux,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une insertion sur un site Internet,
− dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Les défenderesses, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
Les poursuites sont exercées en vertu d’un jugement rendu le 14 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, signifié le 14 avril 2023, et devenu définitif ainsi qu’il résulte du certificat de non appel produit aux débats.
Sur le fondement de cette décision, le syndicat des copropriétaires a établi un décompte, lequel apparaît strictement conforme aux dispositions dudit jugement .
En conséquence, il y a lieu d’entériner purement et simplement ce décompte, et de mentionner que la créance du syndicat des copropriétaires s’élève à un montant de 8744,70 €, intérêts arrêtés à la date du commandement de saisie .
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées , outre une insertion sur un site Internet, sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 27 mars 2025 à 14h00 ,
Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 8744,70 €, intérêts arrêtés à la date du commandement de saisie immobilière ,
Désigne Me [V] [X] , pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d’aller au-delà si les circonstances de l’espèce le justifient , avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [Y] [H] , pourvoira à son remplacement,
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution , outre une insertion sur un site Internet, avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Fait et jugé à Paris, le 5 décembre 2024.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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