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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 28 janv. 2025, n° 22/00505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG : N° RG 22/00505 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WHES
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
50D
N° RG : N° RG 22/00505 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WHES
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
[M] [P]
C/
S.A. RENAULT RETAIL GROUP
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
Me Gaëlle CHEVREAU
la SELARL RACINE
la SELARL SIRET & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président
Monsieur Pierre GUILLOUT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats et du prononcé
Isabelle SANCHEZ
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2024, tenue en rapporteur
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [P]
de nationalité Française
[Adresse 2] [Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Maître Jacques SIRET de la SELARL SIRET & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocats plaidant, Me Gaëlle CHEVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
N° RG : N° RG 22/00505 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WHES
DEFENDERESSE :
S.A. RENAULT RETAIL GROUP pris en son établissement situé à [Localité 8] -
[Adresse 4], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Maître Carlos RODRIGUEZ LEAL de la SELARL GUEMARO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
******
Le 27 septembre 2017, Monsieur [P] a acheté à la société Renault retail group (la société Renault) un véhicule d’occasion, de marque Renault modèle Mégane III, pour la somme de 8400 € TTC, avec une garantie contractuelle de six mois expirant le 27 mars 2018, mise en circulation pour la première fois le 18 novembre 2010 et affichant le jour de la vente 118 100 km.
Postérieurement au délai de garantie, la société Renault a établi un devis de 6087,48€ pour le remplacement du moteur du véhicule acquis par Monsieur [P] et ce dernier estimant pouvoir bénéficier de la garantie contractuelle, a saisi le juge des référés de ce tribunal aux fins d’expertise, ordonnée le 2 décembre 2019 et confié à Monsieur [T] lequel a déposé son rapport définitif le 27 octobre 2020.
Par acte du 25 septembre 2027, Monsieur [P], maintenant ses griefs à l’encontre du véhicule acquis, a fait assigner devant le juge du fond la société Renault aux fins de la condamner à payer diverses sommes, pour défaut de conformité, subsidiairement en application de la garantie contractuelle est très subsidiairement pour vices cachés.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, Monsieur [P] maintient les termes de son assignation tendant à la condamnation de la société Renault à lui payer, pour chacun des trois moyennes précités, les sommes suivantes:
— 3000 € correspondant à la différence entre le prix d’un véhicule similaire
(5500 €) et la valeurs de son véhicule (2500 €), pour un devis de réparation de 2808,37€,
— 7300 € au titre de l’indemnité de jouissance de 10 € par jour du 10 décembre 2019 au 15 décembre 2021, outre 10 € par jour jusqu’à la date de la décision,
— 1500 € en réparation du préjudice moral consécutif à l’inexécution fautive et persistante de l’obligation de réparer s’imposant à la société Renault,
— 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec la condamnation aux dépens et les frais d’expertise.
En réponse, la société Renault, par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, conclut au débouté de la demande sur les trois moyens invoqués par Monsieur [P], en invoquant principalement les conclusions du rapport d’expertise, avec condamnation du demandeur à payer une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 précité.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2024.
Motifs de la décision:
Monsieur [P] produit aux débats le bon de commande édité par la société Renault le 21 septembre 2019 du véhicule d’occasion précité pour la somme de 7927,24€ TTC, augmentée de frais soit une somme totale de 8400 €, livré le 27 septembre 2017, avec une garantie de six mois.
Il est également produit différentes factures, notamment du 13 octobre 2017 (57,32€) , 9 avril 2018 (38,40€), ainsi qu’un devis du 9 avril 2018 en raison du signalement du témoin injection, pour un montant total de 6087,48€, faisant mention d’une date d’entrée du véhicule à l’atelier le 2 janvier 2019.
Par courrier recommandé du 5 septembre 2019, le conseil de Monsieur [P] a adressé une société Renault une mise en demeure de prendre en charge les frais correspondants au devis précité du 9 avril 2018 ainsi que le remboursement d’une somme de 500 € pour les frais engagés, en exposant que dès le 13 octobre 2017 le véhicule litigieux a rencontré un problème de perte de puissance du moteur avec une prise en charge par la garantie, puis réapparu avec une nouvelle prise en charge du véhicule le 10 novembre 2017, également prie en charge par la garantie, mais avec le même problème le 9 avril 2018 ayant donné lieu à une reprogrammation du calculateur d’injection, outre une nouvelle persistance des problèmes de puissance en janvier 2019.
Dans ce même courrier, le conseil de Monsieur [P] a rappellé que la société Renault avait invoquée les termes de la garantie contractuelle pour le refus de la prise en charge de la dernière intervention, et a invoqué les dispositions de l’article 1641 du Code civil relatif aux vices cachés non apparents rendant le véhicule impropre à son usage, outre les dispositions du code de la consommation de l’article L217–7 et suivant s’agissant d’un véhicule.
L’expert judiciaire, dans son rapport définitif précité, rendu à la demande de Monsieur [P] , mentionne que ce dernier a certifié que le véhicule fonctionnait parfaitement lors des premiers mois et que les dysfonctionnements sont apparus au fur et à mesure de l’utilisation de sorte que selon l’expert ce désordre n’existait pas au jour de la vente et qu’il ne pouvait dès lors être décelé ni par un profane ni par un professionnel de l’automobile.
Il mentionne également qu’aucune des interventions de la société Renault sur le véhicule, postérieurement à la vente, n’a de lien causal avec l’avarie consécutive à la détérioration d’une soupape d’échappement du cylindre incriminé due à une mauvaise étanchéité provoquée par l’insertion de particules carbonées entre la soupape et son siège, conséquences d’une combustion trop riche en carburant et s’étant produit dans le temps.
L’expert précise qu’il n’a eu aucune visibilité sur les entretiens du véhicule ni sur la qualité de carburant utilisé depuis sa mise en circulation et que le non-respect de ces éléments peut être à l’origine du phénomène constaté et, pour lui, le prix de vente est conforme au type de véhicule vendu avec une estimation à 5500 € d’un véhicule similaire et à 2500 € la valeur du véhicule litigieux au jour de l’examen par lui, outre une estimation à 2808,37€, selon devis de notre garage, de la remise en état du moteur.
En réponse un chef de mission, l’expert mentionne que l’avarie finale est survenue après 10 000 km suivant l’achat du véhicule ce qui n’est pas habituel pour ce type de motorisation, la garantie étant échue de quelques jours, outre une estimation à 10 € par jour depuis le 15 décembre 2019 de la perte de jouissance.
Monsieur [P] invoque au soutien de sa demande un premier moyen tiré de la garantie légale de conformité de l’article L217–4 du code de la consommation lequel prévoit, en son alinéa premier, que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de délivrance, et selon l’article L217–5 également invoqué, le bien doit correspondre notamment la qualité que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type.
Il invoque en outre les dispositions de l’article L217-7, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, qui prévoit que pour les biens vendus d’occasion, le délai est fixé à six mois durant lequel les défauts de conformité qui apparaissent sont présumées exister au moment de la délivrance sauf preuve contraire et selon l’article L217-8 l’acheteur est en droit d’exiger la conformité du bien au contrat, pouvant cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu’il a contracté.
C’est à bon droit que la société Renault soutient que Monsieur [P] ne peut affirmer et démontrer que le véhicule aurait souffert de problèmes de puissance moteur causée dans le délai de présomption de six mois de l’article du code de la consommation précité dès lors que les documents produits à l’expert judiciaire démontrent que les interventions réalisées dans ce délai étaient sans lien avec le problème de puissance moteur causée par un défaut d’étanchéité des soupapes ayant généré la panne finale, ce que confirme l’expert judiciaire dans les conditions rappelées ci-dessus, en mentionnant sans réserve qu’aucune des interventions de la société assignée n’était en lien avec les désordres dénoncés.
Par voie de conséquence, ce premier moyen est privé de pertinence.
À titre subsidiaire, Monsieur [P] oppose à la société Renault un deuxième moyen tiré de la garantie contractuelle en faisant valoir que les problèmes de puissance moteur sont intervenus durant le délai de garantie dès lors que cette société est intervenue à 4 reprises en 2017, durant le mois de février sans ordre de réparation ainsi qu’ à la mi-février 2018.
C’est à bon droit que la société Renault lui objecte qu’à chacune des interventions, Monsieur [P] a reconnu qu’elle avait remédié au problème dénoncé alors que ce n’est qu’au mois de janvier 2019 que le problème moteur s’est présenté, l’expert ayant confirmé ce point dans les conditions rappelées ci-dessus, de sorte que ce second moyen est également écarté.
Enfin, à titre très subsidiaire, Monsieur [P] invoque la garantie des vices cachés de l’article 1641 du code civil, mais la société Renault lui objecte que les conditions d’application de cette garantie ne sont pas réunies en l’espèce à défaut de rapporter la preuve d’un vice caché affectant la chose, non apparent et antérieur à la vente, dès lors que l’expert a mentionné que le désordre n’existait pas avant de la vente et que la date d’apparition du désordre ne peut être établie avec certitude outre qu’il a relevé l’absence de visibilité sur les entretiens du véhicule et sur la qualité de carburant depuis sa mise en circulation y compris depuis la date de la vente de nature à pouvoir avoir une incidence sur le désordre constaté.
À défaut de rapporter la preuve du bien-fondé des trois moyens soulevés Monsieur [P] sera déboutée de sa demande.
Les circonstances et la nature du litige, outre la disparité entre la situation financière des parties, justifient de laisser à la charge de chacune des parties les frais engagés non compris dans les dépens.
Par ces motifs:
Le tribunal,
Déboute Monsieur [M] [P] de sa demande,
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [P] et dit que chaque partie conserve à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens.
Le présent jugement a été signé par madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et par madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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