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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 12 déc. 2024, n° 24/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00021 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZEKO
AFFAIRE
S.A. CENTRALE KREDIETVERLENING
C/
[M] [B]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
S.A. CENTRALE KREDIETVERLENING
[Adresse 5]
[Localité 7] (BELGIQUE)
représentée par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 12 décembre 2024 en audience publique.
JUGEMENT
Prononcé par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSE DU LITIGE
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 17 octobre 2023, par la société CENTRALE KREDIETVERLENING à Monsieur [M] [B], et publié le 7 décembre 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] 2ème Bureau, Volume 2023 S numéro 75 ;
Vu l’assignation délivrée le 29 janvier 2024, par la société CENTRALE KREDIETVERLENING à Monsieur [M] [B] ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au Greffe le 30 janvier 2024 ;
Vu le procès-verbal de description établi par la SCP LEROI-WALD-REYNAUD-AYACHE- TOMMASONE, commissaires de justice associés à Nanterre, le 1er décembre 2023 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 25 avril 2024 autorisant la vente amiable des biens et droits immobiliers situés à [Adresse 4], cadastrés section BT numéro [Cadastre 1], pour une surface de 2a 25ca, en l’espèce un pavillon à usage d’habitation, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe et renvoyant l’examen de l’affaire à l’audience du 27 juin 2024 en ce tribunal ;
Vu le jugement du 28 août 2024, constant que la vente amiable n’a pas été réalisée, et ordonnant la vente forcée du bien immobilier saisi à l’audience d’adjudication du 12 décembre 2024 ;
Par conclusions écrites, valablement signifiées par la voie électronique du RPVA, en date du 5 décembre 2024, puis à l’audience d’adjudication du 12 décembre 2024, la société CENTRALE KREDIETVERLENING n’a pas requis la vente forcée du bien dont s’agit, indiquant que le débiteur a procédé au règlement de l’intégralité de la créance, ainsi que des frais et débours de la procédure de saisie immobilière.
Monsieur [B] n’a pas comparu.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
En l’espèce, la vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution, de prononcer en conséquence la radiation du commandement de payer valant saisie, et d’ordonner la publication du présent jugement en marge dudit commandement.
Le créancier poursuivant justifie du règlement par le débiteur des frais de la procédure de saisie immobilière en sorte que les frais et dépens seront mis à la charge du débiteur.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de la société CENTRALE KREDIETVERLENING ;
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 17 octobre 2023, publié le 7 décembre 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] 2ème Bureau, Volume 2023 S numéro 75 ;
PRONONCE la radiation dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ;
ORDONNE la publication du présent jugement en marge dudit commandement ;
CONDAMNE Monsieur [M] [B] aux frais de saisie engagés ;
Ainsi jugé et prononcé le 12 Décembre 2024
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Aurélia CORDANI CE TOQUE HYPO
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