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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 28 août 2025, n° 25/01163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
L’Association APOGE GEST TUT GERAN PATRI
Monsieur [I] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sophie BILSKI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01163 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7GMG
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 28 août 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic le Cabinet Bruno MOUROT – [Adresse 1]
représentée par Me Sophie BILSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0093
DÉFENDEURS
L’Association APOGE GEST TUT GERAN PATRI, en sa qualité de tutrice de Madame [B] [Z] [T] née le 04 Juillet 1939 à [Localité 6] (60), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [I] [S]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Présidente,
assistée de Aline CAZEAUX, Greffière lors des débats, et de Coraline LEMARQUIS, Greffière lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 août 2025 par Anne ROSENZWEIG, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 28 août 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01163 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7GMG
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par actes d’huissier en date des 4 et 6 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], a fait assigner l’association APOGE GEST TUT GERAN PATRI ès qualité de tuteur de [B] [T], d’une part et [I] [S], d’autre part, devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation solidaire des défendeurs, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 2.205,50 euros, au titre des charges de copropriété arrêtées au 13 janvier 2025 à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024, la somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts, les dépens et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a comparu et a maintenu ses autres demandes.
L’association APOGE GEST TUT GERAN PATRI ès qualité de tuteur de [B] [T], et [I] [S] n’ont pas comparu, bien que respectivement citée à personne morale et à étude.
La décision, mise en délibéré au 28 août 2025, est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement des charges
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté […].
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété attestant que [B] [T] est usufruitière et [I] [S] nu propriétaire des lots n°108 et 135 au sein de l’immeuble situé [Adresse 3],
— les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], tenues les 16 novembre 2023, 27 novembre 2024, ayant approuvé les comptes au 30 septembre 2023, 30 septembre 2024 et ayant approuvé le budget prévisionnel et les travaux et les attestations de non recours correspondant à ces assemblées générales ;
— le relevé du compte de [B] [T] et [I] [S] faisant apparaître un solde débiteur de 2.205,50 euros, en principal, compte arrêté au 13 janvier 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 3ème trimestre 2024 au 1er trimestre 2025, appel de fonds du 1er trimestre 2025 inclus.
L’association APOGE GEST TUT GERAN PATRI ès qualité de tuteur de [B] [T], et [I] [S] seront condamnés solidairement, en application des dispositions du règlement de copropriété, au paiement de la somme de 2.205,50 euros, en principal, compte arrêté au 13 janvier 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 3ème trimestre 2024 au 1er trimestre 2025, appel de fonds du 1er trimestre 2025 inclus, correspondant aux sommes justifiées par les appels de fonds produits aux débats, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024, date de réception de la mise en demeure du 10 décembre 2024.
Sur la demande de dommages intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l’allocation de la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
L’association APOGE GEST TUT GERAN PATRI, ès qualité de tuteur de [B] [T], et [I] [S], qui succombent dans la présente instance, seront solidairement condamnés aux dépens, comprenant le coût de l’assignation.
L’association APOGE GEST TUT GERAN PATRI, ès qualité de tuteur de [B] [T], et [I] [S] doivent en outre être solidairement condamnés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement l’association APOGE GEST TUT GERAN PATRI, ès qualité de tuteur de [B] [T], et [I] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], la somme de 2.205,50 euros, en principal, compte arrêté au 13 janvier 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 3ème trimestre 2024 au 1er trimestre 2025, appel de fonds du 1er trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], de ses autres demandes tendant à voir condamner solidairement l’association APOGE GEST TUT GERAN PATRI ès qualité de tuteur de [B] [T] et [I] [S], à lui payer les autres sommes ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne solidairement l’association APOGE GEST TUT GERAN PATRI, ès qualité de tuteur de [B] [T], et [I] [S] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation ;
Condamne solidairement l’association APOGE GEST TUT GERAN PATRI, ès qualité de tuteur de [B] [T], et [I] [S] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
La Greffière La Présidente
Décision du 28 août 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01163 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7GMG
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