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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé jcp, 5 mars 2026, n° 25/04099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Mars 2026
──────────────────────────────────────────
DEMANDEURS :
Monsieur, [G], [O]
11 Allée des Cavaletti
49300 CHOLET
Madame, [Y], [M] épouse, [O]
11 Allée des Cavaletti
49300 CHOLET
représentés par Maître Claire FAGES, avocate au barreau de TOULOUSE,
substituée par Maître Camille REIX, avocate au barrreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur, [X], [D]
Porte 43 Etage 1 Entrée D Bâtiment 25
10 Rue Jacqueline Bernier
44230 SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Charlotte LEFRANC
Greffier : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 15 janvier 2026
Date des débats : 15 janvier 2026
Délibéré au : 05 mars 2026
RG N° N° RG 25/04099 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OGU3
Copies aux parties le :
CE + CCC à Maître Claire FAGES
CCC à Monsieur, [X], [D] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé ayant pris effet le 18 octobre 2024, Monsieur, [G], [O] et Madame, [Y], [M] épouse, [O] (ci-après « les époux, [O] »), représentés par leur mandataire l’agence Crédit Agricole Immobilier Services, ont donné à bail à Monsieur, [X], [D] un logement situé 10 rue Jacqueline Bernier – 44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE.
Le 9 septembre 2025, les époux, [O] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et les articles 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 2 508 euros, au titre des loyers et charges échus et impayés au 1er septembre 2025, de justifier d’une assurance et de l’occupation du logement.
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 21 novembre 2025, les époux, [O] ont fait assigner en référé Monsieur, [X], [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre les parties ;ordonner l’expulsion de Monsieur, [X], [D] ou de tout occupant de son chef, au besoin par la force publique ;ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles aux frais, risques et périls du locataire et des occupants ; condamner à titre provisionnel le locataire à leur payer :la somme de 2 053,03 euros en principal au titre des loyers et charges impayés, cette somme étant à parfaire au jour de l’audience ;une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges locatives qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont le coût du commandement de payer et les dépens de l’article A444-32 du code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 janvier 2026, lors de laquelle les époux, [O], représentés par leur conseil, ont réitéré les termes de leur acte introductif d’instance et actualisé leur créance à la somme de 3 524,41 euros, selon décompte arrêté au 2 janvier 2026.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur, [X], [D] n’a pas comparu. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige ; en conséquence, y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Le diagnostic social et financier n’a pas été transmis au tribunal par les services sociaux.
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 21 novembre 2025, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience du 15 janvier 2026.
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 énonce que lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou que la dette de loyer ou charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer émanant d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus doivent être signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX).
Au jour du commandement de payer, le 9 septembre 2025, le loyer hors charges était de 558 euros et la somme due de 2 508 euros, donc supérieure à deux fois le montant du loyer hors charges locatives (1 116 euros). Or, aucun signalement n’a été fait à la CCAPEX.
Toutefois, la loi ne prévoit aucune sanction attachée au non-respect de cette obligation.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et en vertu du commandement de payer du 9 septembre 2025 qui est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail ayant pris effet le 18 octobre 2024 étaient réunies à la date du 22 octobre 2025.
Dès lors, Monsieur, [X], [D], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur, [X], [D] sera par ailleurs condamné à payer aux époux, [O], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 628,80 euros, sans indexation ni revalorisation dans la mesure où la situation n’est pas censée perdurer, et ce à compter de l’échéance de février 2026 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale des époux, [O] est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail ayant pris effet le 18 octobre 2024.
Monsieur, [X], [D] n’a pas comparu pour contester le montant sollicité ou faire état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 3 524,41 euros au 2 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse.
Il convient de déduire de ce montant les frais de contentieux qui figurent sur les relevés de compte, soit la somme de 258,99 euros (76,09 euros + 182,90 euros), qui relèveront, le cas échéant, des dépens. En outre, la somme de 55 euros (5 X 11 euros) correspondant à des frais de gestion sur impayé non justifiés par les bailleurs et qui ne relèvent pas de l’arriéré locatif.
En conséquence, Monsieur, [X], [D] sera condamné à payer aux époux, [O], à titre provisionnel, la somme de 3 210,42 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 2 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur, [X], [D] sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer mais pas les frais postérieurs à la présente décision.
Il sera également condamné à verser aux époux, [O] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé, après débats en audience publique, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civil ;
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par Monsieur, [G], [O] et Madame, [Y], [M] épouse, [O], à l’encontre de Monsieur, [X], [D] ;
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 22 octobre 2025, du contrat de bail ayant pris effet le 18 octobre 2024, portant sur le logement situé 10 rue Jacqueline Bernier – 44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE ;
DIT que Monsieur, [X], [D] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de Monsieur, [X], [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
RENVOIE les bailleurs aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
CONDAMNE par provision Monsieur, [X], [D] à payer aux époux, [O] la somme de 3 210,42 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 2 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNE par provision Monsieur, [X], [D] à payer une indemnité d’occupation mensuelle aux époux, [O], laquelle sera fixée par référence au montant du loyer, soit la somme de 628,80 euros, outre les charges, et ce à compter de l’échéance du mois de février 2026 et jusqu’à libération effective des lieux avec restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur, [X], [D] à payer aux époux, [O] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur, [X], [D] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de cette ordonnance sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Michel HORTAIS Charlotte LEFRANC
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