Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, ctx protection soc., 6 oct. 2025, n° 24/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BESANCON
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT RENDU LE 6 OCTOBRE 2025
Affaire : N° RG 24/00396 – N° Portalis DBXQ-W-B7I-E3IH
Minute N° 25/00282
Code: 88M
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K] [W]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante, assistée de sa maman
et par Me Anne-Sylvie GRIMBERT, avocate au barreau de BESANCON
PARTIE DEFENDERESSE :
Organisme [15]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Monsieur [L] [Z], selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Patrice LITOLFF, vice-président au tribunal judiciaire de BESANCON, président du pôle social de BESANCON, statuant seul avec l’accord des parties présentes, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire ;
Greffier : M. V. PARRA, lors des débats et A. RODARI lors du délibéré
DEBATS :
A l’audience de plaidoirie du 15 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 25 août 2025 puis au 6 octobre 2025.
DECISION contradictoire et en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe par Patrice LITOLFF, vice-président, assisté de A. RODARI, greffière.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [K] [W], âgée de 29 ans, est secrétaire médical, embauchée en Contrat de travail à Durée Indéterminée (CDI) à mi-temps dans une Société Civile de Moyens depuis juin 2022. Elle a exercé en tant que chargée de développement et collaboratrice en assurance également dans le cadre de contrat de travail à mi-temps. Elle bénéficie d’une Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH). Elle est titulaire de Cartes Mobilité Inclusion (CMI) mention priorité et mention stationnement sans limitation de durée. Elle a bénéficié de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) afin de participer aux financements d’aides techniques, du surcoût lié au passage du permis de conduire, d’aménagements de véhicules et d’un aménagement du logement. Madame [K] [W] bénéficie d’une pension d’invalidité de première catégorie depuis septembre 2019.
Une AAH a été attribuée jusqu’en décembre 2022. Son renouvellement a été refusé le 27 mars 2023 suite à la demande du 19 décembre 2022.
Le 17 juillet 2023 , Madame [K] [W] a sollicité l’attribution de l’Allocation pour Adulte Handicapé (AAH) auprès de la [15] . Par courrier en date du 25 août 2023, Madame la Présidente de la [12] ([10]) a notifié à Madame [K] [W] une décision de refus d’attribution de l’AAH en raison d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et strictement inférieur à 80 % et de l’absence de reconnaissance d’une Restrictio5 Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi (RSDAE).
Par courrier du 9 octobre 2023, reçu le 27 octobre 2023, Madame [K] [W] a demandé, avec succès, le bénéfice d’une mesure de conciliation.
Le 5 janvier 2024 Madame [K] [W] a été reçue par la conciliatrice.
Par courrier daté du 3 juin 2024 , Madame [K] [W] a présenté auprès de la [15] un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) aux fins de contester la décision de refus du 25 août 2023.
Par requête non datée, enregistrée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Besançon le 23 septembre 2023, Madame [K] [W] , assistée de son conseil, Maître Anne-Sylvie GRIMBERT, avocate au barreau de Besançon, a sollicité l’annulation de la décision explicite lui refusant l’attribution de l’AAH du 25 août 2023 et de rejet implicite né le 24 juillet 2024, dans les termes qui suivent :
«Vu les articles L. 821 -1 et L. 821-2 du Code de la Sécurité Sociale,
Vu les articles L.146-8 ; L.146-9 ; L.146-10 ; 146-32 ; L.146-34 et L.146-35 du Code de
l '[6],
Vu le barème de l’annexe 2-4 du Code de l 'Action sociale et des familles,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que l’action intentée par Madame [W] à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la [10] de la [15], telle que représentée est recevable et bien fondée.
En conséquence,
A titre principal
JUGER qu’il y a lieu de maintenir l’AAH au bénéfice de Madame [W],
ORDONNER l’attribution de l’AAH à Madame [W] rétroactivement à compter du 18 juillet 2023, date du dépôt de la demande.
A titre subsidiaire
ORDONNER un examen médical, confié à un médecin expert, pour déterminer le taux
l’incapacité ainsi que les conséquences du handicap de Madame [W] sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
CONDAMNER la [14] au versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la [14] aux entiers dépens de l’instance».
Un avis de recours a été émis le 24 septembre 2024.
Les copies des pièces médicales transmises à l’appui de la demande et à partir desquelles l’équipe pluridisciplinaire de la [15] a apprécié,le 28 juillet 2023, le taux d’incapacité permanente et la situation de Madame [K] [W], ont été transmises à l’expert médical désigné par la juridiction.
Par conclusions du 4 avril 2025, déposées pour l’audience du 15 avril 2025, la [14] a demandé à la juridiction de céans, au visa des articles L 142-10, L 821-1, L 821-2, D 821-1 et D 821-1-2 du CSS, de l’article L 146-8 du CASF, du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du CASF, de :
«DÉBOUTER Madame [K] [W] de l’ensemble de ses fins et prétentions.
En conséquence,
DIRE ET JUGER la décision de la [13] ([10]) du 25 août 2023 refusant l’attribution de l’Allocation pour Adulte Handicapé à la requérante, bien-fondée.
REJETER la requête de Madame [K] [W] tendant à l’annulation de la décision susvisée.
LAISSER à la charge de chacune des parties les frais auxquels elles se sont exposées, abstraction faite des éventuels frais de consultations et d’expertises à la charge de la [8]».
A l’audience du 15 avril 2025, les parties ont maintenu leurs demandes. L’expert désigné à l’audience, le Docteur [X] [D], a conclu et les parties ont pu débattre de ces conclusions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions des parties visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025, les parties présentes avisées. A cette date, le délibéré a ét prorogé au 25 août 2025 puis au 6 octobre 2025.
MOTIFS
Sur l’incapacité permanente
Vu l’article L.146-8 du CASF,
Vu le deuxième alinéa de l’article L.142-10 du Code la Sécurité Sociale (CSS)
Vu la jurisprudence de la Cour Nationale de l’Incapacité et de la Tarification del’Assurance des Accidents du Travail ([11]),
Vu le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du CASF,
Vu notamment l’introduction du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées qui figure à l’annexe 2-4 du CASF,
Vu notamment le IV du chapitre VII du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à làannexe 2-4 du CASF,
L’équipe pluridisciplinaire a considéré que Madame [K] [W] présentait un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et strictement inférieur à 80 % compte-tenu des éléments soumis et constatant une autonomie individuelle conservée dans la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne ; que malgré des difficultés, il est retrouvé une autonomie totale dans les actes de la vie quotidienne.
Selon les certificats médicaux, conformes à l’article R .146-26 du CASF, établis les 18 juillet 2023, 3 août 2022, 30 juillet 2020 et 20 septembre 2017, par les Docteurs [E] [U], [O] [R] et [N] [F], et les éléments complémentaires, Madame [K] [W] présente une déficience locomotrice touchant l’hémicorps gauche secondaire à un événement touchant la circulation sanguine cérébrale survenue en juin 2009. Il en résulte une hémiparésie gauche permettant néanmoins la marche autonome, sans aide technique, malgré une fatigabilité importante.
Le Docteur [X] [D] a conclu que Madame [K] [W] exerçait la profession de secrétaire médicale à raison de 16 heures par semaine ; qu’elle bénéficiait du statut d’invalide de 1ère catégorie ; qu’elle conduisait un véhicule équipé d’une boite automatique ; que son membre inférieur gauche n’était pas fonctionnel ; qu’elle disposait d’une aide ponctuelle pour s’habiller ; et que le taux d’incapacité pouvait être fixé entre 50 et 79 %.
Sur l’attribution de l’AAH
Vu l’article L.821-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article D.821-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale,
La [16] (Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi) est un critère utilisé pour attribuer l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) aux personnes dont le taux d’incapacité est compris entre 50 % et 80 %. Elle évalue l’impact des déficiences et des limitations d’activités sur la capacité à accéder ou à se maintenir dans un emploi. Cette notion est un élément clé qui remplace l’ancienne notion d'“impossibilité de se procurer un emploi” et s’inscrit dans une évaluation globale des difficultés d’accès à l’emploi liées au handicap. La [16] est attribuée pour une durée maximale de cinq ans et fait l’objet d’un réexamen à son échéance. Elle concerne notamment les personnes qui ont des difficultés substantielles et durables pour accéder à un emploi en milieu ordinaire ou protégé, voire suivre une formation en lien avec l’emploi.
En l’espèce, le 25 août 2023, la [10] a justifié le rejet de la demande d’AAH par l’existence d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et strictement inférieur à 80 % et par l’absence de [16].
Le Docteur [X] [D] a conclu que Madame [K] [W] ne justifiait pas, actuellement, d’une Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi.
S’agissant d’un litige à caractère médical et en l’absence de pièces médicales qui n’auraient pas été portées à la connaissance de l’expert ou qui mettraient en évidence une erreur de sa part ou un manquement à ses obligations il convient d’adopter les conclusions de ce dernier.
Sur les dépens
Compte tenu de la nature du litige, il convient de laisser à la charge de chacune des parties les frais auxquels elles se sont exposées, abstraction faite des éventuels frais de consultations et d’expertises à la charge de la [9].
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, il sera fait une équitable appréciation des circonstances de l’espèce en déboutant Madame [K] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE Madame [K] [W] de l’ensemble de ses fins et prétentions ;
DIT la décision de la [12] ([10]) du 25 août 2023 refusant l’attribution de l’Allocation pour Adulte
Handicapé à la requérante, bien fondée ;
REJETTE la requête de Madame [K] [W] tendant à l’annulation de la décision susvisée ;
DEBOUTE Madame [K] [W] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les frais auxquels elles se sont exposées, abstraction faite des frais de consultations et expertises à la charge de la [9].
Ainsi fait et signé par la Greffière et le Président et mis à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La Greffière, Le Président,
A. RODARI Patrice LITOLFF
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Avis motivé
- Cotisations ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Délais ·
- Titre exécutoire ·
- Sécurité sociale ·
- Calcul ·
- Fait ·
- Demande
- Syndic de copropriété ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Intermédiaire ·
- Surendettement ·
- Créance ·
- Syndicat ·
- Plan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Application ·
- Contentieux
- Garantie ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Débiteur ·
- Caisse d'épargne ·
- Europe ·
- Dette ·
- Engagement de caution ·
- Exécution ·
- Paiement
- Vol ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Véhicule ·
- Pot catalytique ·
- Clause d 'exclusion ·
- Tentative ·
- Conditions générales ·
- Pneumatique ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Charges
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Mainlevée ·
- Personnes ·
- Maintien
- Vote par correspondance ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Syndic de copropriété ·
- Formulaire ·
- Correspondance ·
- Statut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Protection
- Centrale ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Commandement de payer ·
- Vente forcée ·
- Caducité ·
- Conditions de vente ·
- Publicité foncière ·
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Détention ·
- Carolines ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.