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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 17 mars 2025, n° 24/02477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02477 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZII
MI : 21/00002195
6 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 17/03/2025
à la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
la SCP RAFFIN & ASSOCIES
COPIE délivrée
le 17/03/2025
à
2 Copies au service expertise
Rendue le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 10 février 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSES
ENTREPRISE BATIMENT LAPEGUE,
SARL dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 6]
QBE EUROPE SA/NV
société anonyme de droit belge dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 2] -BELGIQUE prise en son établissement principal en FRANCE sis [Adresse 13]
[Localité 10]
Toutes deux représentées par Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.M. A.B.T.P. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
AXA FRANCE IARD,
SA à conseil d’administration, dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par M. [X] [P] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que Président du Conseil d’administration, administrateur
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 08 novembre 2021, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres de type humidité sur un bien immobilier situé [Adresse 4] à Gujan-Mestras (33470) et désigné Monsieur [T] [Z] pour y procéder, remplacé par Monsieur [R] [I] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 11 janvier 2022.
Suivant actes des 19 et 20 novembre 2024 la SARL ENTREPRISE BATIMENT LAPEGUE et la SA QBE EUROPE SA/NV ont fait assigner la SMABTP et la SA AXA FRANCE IARD devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de leur demande, la SARL ENTREPRISE BATIMENT LAPEGUE et la SA QBE EUROPE SA/NV exposent que les travaux litigieux ont été réalisés par plusieurs locateurs d’ouvrage dont la société concluante LAPEGUE, assurée par QBE, pour le lot maçonnerie. Les sociétés requérantes entendent mettre en cause la SMABTP et AXA France IARD, toutes deux assureurs RC de la SARL LAPEGUE en 2018 et 2021, et qu’il est donc nécessaire qu’elles soient attraite à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2025.
La SA AXA FRANCE IARD a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage. Elle indique également vouloir débouter la SMABTP de sa mise hors de cause.
La SMABTP a indiqué vouloir :
— DEBOUTER la société ENTREPRISE BATIMENT LAPEGUE et son assureur QBE de sa
demande d’ordonnance commune
— PRONONCER la mise hors de cause de la SMABTP
— CONDAMNER société ENTREPRISE BATIMENT LAPEGUE et son assureur QBE à payer à la SMABTP la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le pré rapport d’expertise en date du 08 novembre 2021, laissent apparaître que les mises en cause de la SMABTP et la SA AXA FRANCE IARD sont nécessaires pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la SARL ENTREPRISE BATIMENT LAPEGUE et la SA QBE EUROPE SA/NV justifient d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [T] [Z] pour y procéder, remplacé par Monsieur [R] [I] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 11 janvier 2022.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
Sur la demande de mise hors de cause de la SMABTP :
Etant précisé qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier la pertinence de l’argumentation relative à la prescription éventuelle de l’action dirigée à l’encontre d’un assureur, la demande de mise hors de cause semble prématurée à ce stade de la procédure et doit être rejetée.
Aussi, cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la SMABTP dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, droit être rejetée.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SARL ENTREPRISE BATIMENT LAPEGUE et la SA QBE EUROPE SA/NV, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DEBOUTE la SMABTP de sa demande de mise hors de cause;
DIT que les opérations d’expertise confiées Monsieur [T] [Z] par ordonnance du 08 novembre 2021, remplacé par Monsieur [R] [I] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 11 janvier 2022 seront communes et opposables à la SMABTP et la SA AXA FRANCE IARD qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la SARL ENTREPRISE BATIMENT LAPEGUE et la SA QBE EUROPE SA/NV conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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