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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 10 mars 2026, n° 24/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00524 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IQYU
JUGEMENT N° 26/0007
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Alexandre BACHOTET
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [H] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparution : Représenté par Maître Sophia BEKHEDDA
Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 1
PARTIES DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparution : Représentée par son gérant et assistée par la SELARL BALLORIN-BAUDRY, Avocats au Barreau de Dijon
S.A.S. [2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparution : Représentée par Maître MENDES subtituant la SCP LDH, Avocats au Barreau de Dijon
PARTIES APPELEES EN LA CAUSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Comparution : Représentée par Mme [B],
régulièrement habilitée
Compagnie d’assurance [3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Comparution : Représentée par Maître CHARLEMAGNE,
Avocat au Barreau de Dijon
PROCÉDURE :
Date de saisine : 30 Septembre 2024
Audience publique du 13 Janvier 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 janvier 2022, la SAS [2] a déclaré que M. [H] [O], salarié mis à la disposition de la SARL [1], avait été victime d’un accident survenu le 17 janvier 2022 dans les circonstances suivantes : “en effectuant une manoeuvre M. [Y] grutier a fait tomber un mur de charpente et l’échafaudage sur lequel se trouvait M. [O] – chute de l’échafaudage 7m de haut dû au grutier M.[Y] employé de la [1]”.
Le certificat médical initial, établi le jour même, mentionne : “fracture olécrane droit – luxation sous talienne droite”.
Par notification du 4 mars 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé à la date du 29 février 2024, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 13 %.
Par requête déposée au greffe le 30 septembre 2024, M. [H] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Parallèlement, la victime a saisi ce même tribunal de la contestation du taux d’incapacité permanente partielle retenu par la CPAM de [Localité 3]. Par jugement du 13 mars 2025, la présente juridiction a majoré ce taux à 29 %, en ce compris 23 % de taux médical et 6 % de taux professionnel.
Par exploit de commissaire de justice du 9 septembre 2025, la SARL [1] a assigné son assureur, la SA [3], devant la juridiction de céans aux fins de la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
Les affaires ont été retenues à l’audience du 13 janvier 2026 et mises en délibéré au 10 mars 2026.
M. [H] [O], assisté de son conseil, a demandé au tribunal de :
déclarer son recours recevable ; dire que l’accident du travail dont il a été victime le 17 janvier 2022 est dû à la faute inexcusable de son employeur ; ordonner la majoration de la rente à son taux maximum ; dire que la CPAM de [Localité 3] procédera au paiement de cette majoration, rétroactivement à compter du 17 janvier 2022, à charge pour elle d’exercer son action récursoire auprès de l’employeur ; juger qu’il peut prétendre à une indemnisation complémentaire sur le fondement des articles L.452-2 à L.452-5 du code de la sécurité sociale ; ordonner avant dire-droit une expertise médicale aux fins d’évaluation de ses préjudices selon la mission proposée ;
lui allouer la somme de 25 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;dire que la CPAM de [Localité 3] fera l’avance des frais d’expertise, de la majoration de la rente et des préjudices complémentaires ;déclarer recevable l’action récursoire de la CPAM de [Localité 3] à l’encontre de la SAS [2] ; condamner la SAS [2] à rembourser à la CPAM de [Localité 3] l’ensemble des sommes avancées au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation des préjudices complémentaires ; déclarer recevable l’action subrogatoire de la SAS [2] à l’égard de la SARL [1] ; condamner la SAS [2] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la SARL [1] à garantir la SAS [2] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens ; déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM de [Localité 3] ;surseoir à statuer sur les dépens ; ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Sur la faute inexcusable, le requérant rappelle que la condamnation pénale définitive de l’employeur, ou de celui qui lui est substitué dans la direction du salarié, pour infraction aux règles de sécurité a autorité de la chose jugée au civil et emporte reconnaissance de la faute inexcusable.
Il relève qu’en l’espèce, par jugement du 4 avril 2023 dont il n’a pas été interjeté appel, le tribunal correctionnel de Dijon a reconnu la SARL [1] coupable de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence. Il soutient que la faute inexcusable doit en conséquence être retenue à l’encontre de la SAS [2], employeur juridique.
Sur les conséquences de la faute inexcusable, M. [H] [O] rappelle qu’il est fondé à solliciter la majoration de sa rente et l’indemnisation des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il précise que dans l’attente de la mise en oeuvre d’une expertise médicale, il convient de lui allouer une provision d’un montant de 25 000 euros au regard de la nature et de l’importance de ses lésions.
La SAS [2], représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il :
juge qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable dans l’accident survenu le 17 janvier 2022 ; lui donne acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise formulée par le requérant, et complète la mission de l’expert en lui impartissant de motiver ses avis ;juge que les frais d’expertises seront avancés et réglés par la CPAM de la [Localité 3] ;lui donne acte qu’elle fait valoir son action récursoire à l’encontre de la SARL [1] ; juge que la SARL [1] devra la garantir de toutes les condamnations mises à sa charge, directement ou sur recours de la CPAM de la [Localité 3] ; déboute la SARL [1] de la demande récursoire formulée à son encontre; déboute M. [H] [O] de sa demande de condamnation solidaire au paiement des frais irrépétibles et des dépens.
Sur son absence de faute, la société rappelle que selon l’article L.4152-2 du code du travail, les salariés intérimaires affectés à des postes qui présentent des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité doivent se voir délivrer une formation renforcée à la sécurité, obligation qui incombe à la société utilisatrice. Elle précise qu’il appartient notamment à la société utilisatrice de dispenser une formation pratique et appropriée au poste. Elle soutient qu’en cas de méconnaissance de ces obligations, la société utilisatrice est analysée comme l’employeur juridique pour l’appréciation de la faute inexcusable.
Elle explique qu’en l’espèce, le salarié a chuté d’une hauteur de plusieurs mètres et que l’enquête pénale a conduit à la condamnation de la SARL [1] pour des faits de blessures involontaires par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence. Elle indique que dans la mesure où aucune condamnation n’a été prononcée à son encontre, aucune faute inexcusable ne peut lui être imputée.
Concernant son recours subrogatoire à l’encontre de la société utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire s’oppose à un partage des responsabilités. Elle relève que le contrat de mise à disposition ne portait pas sur un poste dit “à risque”, et qu’il appartenait donc à la société utilisatrice de délivrer une formation à la sécurité. Elle soutient qu’en l’absence de toute faute reconnue à son encontre, la SARL [1] doit être condamnée à la garantir de l’intégralité des condamnations prononcées.
La SARL [1], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la décision à intervenir sur la reconnaissance de la faute inexcusable à son égard ; juger que la SAS [2] a manqué à son obligation de formation renforcée et, en conséquence, a commis une faute inexcusable ; ordonner un partage de responsabilité à hauteur de 50 % entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice ; réduire la demande de provision à de plus justes proportions ; déclarer recevable l’appel en garantie formé contre la SA [3]; dire la décision à intervenir commune et opposable à la SA [3]; réduire à de plus justes proportions la demande en paiement des frais irrépétibles formulée par M. [H] [O] ; débouter la SAS [2] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ; condamner la SA [3] à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la SA [3] aux dépens.
Sur la faute inexcusable, la société indique qu’elle a été jugée coupable de diverses infractions à la sécurité et qu’elle n’entend donc pas discuter le principe de la faute inexcusable, ni la demande d’expertise.
Sur l’action récursoire de l’entreprise de travail temporaire, elle affirme qu’il est en l’espèce justifié d’ordonner un partage des responsabilités. Elle rappelle que les articles L.4154-2 et L.4154-3 du code du travail instaurent une présomption de faute inexcusable lorsque le sinistre concerne un travailleur intérimaire, affecté à un poste à risques, qui n’a pas bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité.
L’entreprise utilisatrice soutient que le poste occupé par M. [H] [O] était un poste à risques puisqu’il impliquait la réalisation de travaux en hauteur. Elle affirme qu’il appartenait à l’entreprise de travail intérimaire d’assurer cette formation renforcée et qu’en l’espèce, la SAS [2] n’a pas satisfait à son obligation. Elle ajoute que cette dernière a également omis de remettre au salarié les équipements de protection individuelle. Elle insiste par ailleurs sur le fait qu’elle avait sollicité la mise à disposition de salariés formés au montage et démontage des échafaudages.
Sur l’appel en garantie de son assureur, la société explique qu’elle est assurée auprès de la SA [3] qui a rejeté sa demande de garantie en se prévalant de l’article 3.2.5.1 de ses conditions générales ce, alors qu’elle revendique l’application de la clause 3.2.1.1 relative à l’entreprise et aux dommages subis par ses préposés. Elle affirme que le contrat souscrit comprend donc la garantie des conséquences de la faute inexcusable et qu’il convient de condamner la SA [3] à la garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre ou, à tout le moins, lui déclarer le jugement commun et opposable.
La SA [3], représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il :
juge irrecevable la demande de condamnation de la SARL [1] à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et la déboute en conséquence de ses demandes ; juge que la décision à intervenir lui soit déclarée commune ;juge que la mission de l’expert doit se limiter à l’évaluation des postes de préjudice indemnisables en matière de faute inexcusable, et donc exclure les préjudices couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Sur l’appel en garantie, l’assureur soutient que la demande de condamnation est irrecevable dans la mesure où le pôle social n’est pas compétent pour connaître de cette question. Elle rappelle que, de jurisprudence constante, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable ne peut aboutir, à l’encontre de l’assureur, qu’à une déclaration de jugement commun.
Sur la demande d’expertise, l’assureur insiste sur le fait que la mission ordonnée en matière de faute inexcusable diffère du droit commun. Elle rappelle que l’indemnisation complémentaire est limitée aux postes de préjudices personnels non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et que l’appréciation de la perte ou diminution de chance de promotion professionnelle relève de la seule compétence du juge.
La CPAM de la [Localité 3], représentée, s’en est rapportée sur la décision à intervenir s’agissant de la caractérisation de la faute inexcusable et a demandé au tribunal, le cas échéant, de condamner l’employeur à lui rembourser l’intégralité des condamnations dont elle devrait faire l’avance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
Selon l’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les parties sollicitent la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 25/00501 et 24/00524 du répertoire général.
Il y a lieu de préciser que la SARL [1] a, par voie d’assignation, attrait la SA [3], son assureur, en la cause aux fins de la voir condamner à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable initiée par M. [H] [O] et aux fins de déclaration de jugement commun.
Il est donc dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’instruire les affaires ensemble.
Dès lors, il convient d’ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro 25/00501 du répertoire général à celle enregistrée sous le numéro 24/00524.
Sur la faute inexcusable
En vertu des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation légale de sécurité de moyen renforcée, notamment en ce qui concerne les accidents du travail.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, et il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres facteurs ont concouru au dommage.
Il appartient au salarié, qui recherche la faute inexcusable de son employeur, de rapporter la preuve de celle-ci.
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats que le 19 janvier 2022, la SAS [2] a déclaré que M. [H] [O], salarié mis à la disposition de la SARL [1], avait été victime d’un accident survenu le 17 janvier 2022, consistant dans la chute d’un échafaudage d’une hauteur d’environ 7 mètres.
Les circonstances de cet accident ne sont pas contestées et les parties défenderesses reconnaissent que la faute inexcusable est caractérisée.
Il convient en outre d’observer qu’en la matière, le pénal a autorité de la chose jugée au civil.
Ainsi, lorsque l’employeur, ou celui qui s’y est substitué, est définitivement condamné pour des faits de blessures involontaires par violation délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence, la faute inexcusable doit nécessairement être reconnue.
En l’espèce, le tribunal correctionnel de Dijon a, par jugement du 4 avril 2023, notamment reconnu la SARL [1] coupable d’avoir à [Localité 4], le 17 janvier 2022, par la violation manifestement délibérée d’obligations particulières de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur la personne de [O] [H].
En l’absence de recours, cette décision a aujourd’hui acquis force de chose jugée, et a donc autorité de la chose jugée dans le cadre du présent litige.
La SAS [2] soutient néanmoins que cette faute inexcusable ne peut lui être imputée, en l’absence de toute condamnation pénale prononcée à son encontre.
A cet égard, il convient de rappeler que la faute inexcusable ne peut être reconnue qu’à l’encontre de l’employeur juridique du salarié, y compris lorsque le sinistre concerne un travailleur intérimaire.
L’éventuelle condamnation pénale de la société utilisatrice n’a aucune incidence sur ce principe, étant précisé que l’entreprise de travail temporaire peut solliciter la condamnation de la société utilisatrice à la garantir de tout ou partie des condamnations prononcées.
Ainsi, la SAS [2] ne saurait valablement soutenir qu’aucune faute inexcusable ne peut être retenue à son encontre, en l’absence de tout manquement reconnu à son égard.
Dès lors, il convient de dire que l’accident du travail dont a été victime M. [H] [O], le 17 janvier 2022, trouve son origine dans la faute inexcusable de son employeur.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de rente
Il est acquis que la reconnaissance de la faute inexcusable entraîne la majoration de la rente servie à la victime.
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
En l’espèce, il est établi que M. [H] [O] a été déclaré consolidé à la date du 29 février 2024, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 13 %.
Sur cette base, la CPAM de [Localité 3] a attribué à la victime une rente trimestrielle d’un montant de 325,79 euros, prenant effet le 1er mars 2024.
Saisie de la contestation du taux d’incapacité permanente partielle fixé par le médecin-conseil, la juridiction de céans a, par jugement du 13 mars 2025, réévalué le taux d’incapacité à 29 %.
La faute inexcusable de l’employeur étant en l’espèce reconnue à l’exclusion de toute faute inexcusable de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Il doit néanmoins être rappelé que la rente, qui vise à indemniser les séquelles de l’accident du travail, n’a vocation à être servie qu’à compter du premier jour suivant la date de consolidation de la victime.
En conséquence, la majoration prendra rétroactivement effet à la date du 1er mars 2024.
Il sera également précisé que cette majoration ne sera opposable à l’employeur que pour sa partie concernant le taux lui-même opposable à ce dernier, soit le taux de 13 % initialement retenu par la caisse.
Sur les préjudices personnels
En vertu des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire, à savoir :
la majoration du capital ou de la rente accident du travail allouée par l’organisme de sécurité sociale dont il dépend, la réparation des préjudices causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, les préjudices esthétiques et d’agrément et les préjudices résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, est revenue sur sa position antérieure relativement à l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
La haute juridiction a relevé que la rente versée à la victime, eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence le taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, n’a ni pour objet ni pour finalité l’indemnisation des souffrances physiques et morales prévue à l’article L.452-3 du même code. Elle a précisé que l’attribution de la rente n’est, en outre, pas subordonnée à l’absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent, de sorte que ce poste de préjudice n’est pas couvert par cette indemnisation.
Ainsi, considérant que la rente a pour seul objectif d’indemniser les préjudices patrimoniaux (perte de gains professionnels et incidence professionnelle) subis par la victime du fait de la perte ou de la diminution de sa capacité de travail, cette dernière est bien-fondée à solliciter la réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux, soit les incidences du dommage qui touchent exclusivement à sa sphère personnelle (souffrances endurées après consolidation, perte de la qualité de vie et troubles dans les conditions de l’existence, perte d’autonomie personnelle, déficits fonctionnels spécifiques).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément, du déficit fonctionnel permanent.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée sur cette base, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il convient de préciser que, conformément aux développements précédents et compte-tenu du revirement jurisprudentiel opéré par la Cour de cassation, la mission de l’expert intégrera l’évaluation du déficit fonctionnel permanent ainsi que des postes de préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale en lien direct avec l’accident du travail à l’exclusion des éventuelles lésions résultant d’un état antérieur.
La CPAM de la [Localité 3] fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé à M. [H] [O] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical, et plus particulièrement le préjudice d’agrément et le préjudice tiré de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle.
Par ailleurs, M. [H] [O] sollicite le versement d’une provision d’un montant de 25 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Les sociétés [2] et [1] demandent à ce que ce montant soit réduit à de plus justes proportions.
Pour justifier du quantum de sa demande, le requérant produit de nombreux éléments médicaux.
Il en ressort que l’accident dont il a été victime, le 17 janvier 2022, est à l’origine d’une fracture fermée du sternum, d’une fracture de l’extrémité inférieure de l’humérus, d’une fracture fermée du pied, d’une luxation de la cheville, d’une fracture fermée de la partie supérieure du cubitus ainsi que d’une fracture fermée du crâne et des os de la face.
Durant son hospitalisation intervenue sur la période du 17 au 26 janvier 2022, la victime a été contrainte de subir une intervention chirurgicale aux fins de lavage et parage des plaies, d’ostéosynthèse de l’olécrâne droit et de réduction de la luxation de la cheville.
Il a par la suite été transféré à la clinique de réadaptation [H] où il a poursuivi des séances de kinésithérapie jusqu’à sa sortie, le 15 février 2022.
A son retour à domicile, M. [H] [O] a continué à recevoir des soins infirmiers durant une quinzaine de jours et a poursuivi la kinésithérapie, étant précisé que son coude droit et sa cheville droite étaient immobilisés.
La victime a subi une seconde intervention chirurgicale, le 22 avril 2022, suite à une chute ayant conduit à une rupture du triceps droit nécessitant la prescription de nouveaux soins infirmiers et une immobilisation du bras durant trois semaines.
Il doit être rappelé que l’état de santé du salarié a été déclaré consolidé à la date du 29 février 2024, soit plus de deux ans après la survenance de l’accident, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 13 % augmenté à 29 %.
Ces éléments médicaux justifient d’allouer à M. [H] [O] une provision d’un montant de 15 000 euros, dont la CPAM de [Localité 3] assurera l’avance en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il résulte de la combinaison des articles L.412-6 et L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail survenu à un travailleur intérimaire et imputable à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail intérimaire, employeur, est seule tenue envers l’organisme social du remboursement des indemnités complémentaires prévues par la loi, sans préjudice de l’action en remboursement qu’elle peut exercer contre l’entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable.
Il en est de même de la majoration de rente versée en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la CPAM de [Localité 3] est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la SAS [2] le montant de la provision ci-dessus accordée, des frais d’expertise, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement ainsi que de la majoration de la rente.
Sur la garantie de l’entreprise utilisatrice au profit de l’employeur, entreprise de travail temporaire
Il résulte des articles L.241-5-1, L.412-6, R.242-6-1 et R.242-6-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d’employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L.452-1 à L.452-4 du même code, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l’accident du travail dont le juge décide en fonction des données de l’espèce.
Dans l’hypothèse où ces données conduisent à faire porter intégralement le coût de l’accident à la charge de l’entreprise utilisatrice, ce coût s’entend, par application combinée des articles L.241-5-1 et R.242-6-1 du code de la sécurité sociale, du seul capital versé aux ayants droit en cas d’accident mortel et du capital représentatif de la rente accident du travail servi à la victime, à l’exclusion du surcoût de cotisations résultant de l’imputation au compte de l’employeur des frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques et indemnités journalières.
En l’espèce, la SAS [2] sollicite la condamnation de la SARL [1] à la garantir de l’intégralité des condamnations prononcées.
Au soutien de sa demande, elle rappelle que l’enquête pénale a été diligentée à l’encontre de l’entreprise utilisatrice, qui a seule été reconnue coupable de blessures involontaires par violation manifestement délibérée d’une obligation de prudence ou de sécurité.
Elle ajoute que la SARL [1] est entièrement responsable des conditions d’exécution du contrat de travail et affirme que le poste occupé par M. [H] [O] n’était pas un poste à risque.
De son côté, l’entreprise utilisatrice soutient qu’il convient d’ordonner un partage des responsabilités, par moitié.
Elle soutient que le poste occupé par le salarié était un poste à risque et que l’entreprise de travail temporaire avait l’obligation de délivrer au salarié une formation renforcée à la sécurité. Elle ajoute que, dans le cadre du contrat de mise à disposition, elle avait sollicité l’embauche de salariés formés au montage et démontage des échafaudages.
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon l’article L.4154-2 du code du travail, les salariés intérimaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité doivent bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s’il existe, et est tenue à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail.
Dans l’hypothèse où la liste produite par l’employeur n’est pas probante, il appartient au juge du fond de rechercher si le poste auquel le salarié intérimaire était affecté présentait des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité.
Il convient en l’espèce de relever que la SAS [2] ne produit pas la liste des postes à risques sus-évoquée.
Néanmoins, il ressort du rapport établi par l’inspection du travail que le jour de l’accident, M. [H] [O] était affecté sur un chantier situé à [Localité 5] dans le cadre de la construction d’une cuverie.
Plus précisément, les trois salariés présents sur les lieux étaient chargés de procéder à la pose de panneaux de bois en façade.
Au moment de l’accident, M. [X] [Y], salarié de l’entreprise utilisatrice, était en train de déplacer un panneau de bois à l’aide d’une grue afin que MM. [O] et [I], positionnés sur un échafaudage, le guide jusqu’à son emplacement. Lors d’une énième tentative, le panneau est venu heurter la tige de l’échafaudage et l’a fait basculer en arrière, entraînant par la même occasion la chute des deux salariés se trouvant sur l’échafaudage.
Il ressort de ces éléments qu’à la date de l’accident, le requérant était exposé à des risques particuliers en lien avec la réalisation de travaux en hauteur.
Il sera par ailleurs précisé que le rapport précité mentionne que la chute de l’échafaudage résulte de son défaut d’arrimage au sol. Il relève en outre qu’aucun des trois salariés affectés sur le chantier n’avait bénéficié d’une formation au montage et démontage de l’échafaudage, ni de la formation nécessaire à la conduite de la grue. De la même manière, le requérant et M. [I], lui aussi intérimaire, ne s’étaient pas vu délivrer de formation renforcée à la sécurité.
Ainsi, la SARL [1] relève à juste titre qu’au moment des faits, M. [H] [O] était affecté à un poste à risque qui impliquait la délivrance d’une formation renforcée à la sécurité.
Il importe toutefois d’observer que le contrat de mise à disposition régularisé par l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice, les 4 et 5 janvier 2022, renseignait les informations suivantes :
— lieu de la mission : [Adresse 6] ;
— dates : 08/01/2022 au 28/01/2022 ;
— caractéristique du poste : “réalise une épure et un plan grandeur nature des pièces à fabriquer, choisit le bois, confectionne toutes les pièces et les assemble” ;
— poste à risque : non.
Il en ressort que la SARL [1] a confié au salarié intérimaire des tâches distinctes de celles prévues par le contrat de mise à disposition et l’a affecté sur un autre chantier.
Or l’entreprise utilisatrice ne produit aucun élément susceptible d’établir que l’entreprise de travail temporaire avait connaissance de cette modification des lieu et poste de travail.
Il convient à cet égard de préciser que la fiche poste produite aux débats n’a aucune valeur probante, faute pour l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve qu’elle concernait effectivement M. [H] [O] et a été remise à la SAS [2].
La SARL [1] ne saurait donc valablement se prévaloir du non-respect, par la SAS [2], de son obligation de sécurité renforcée alors que les missions convenues dans le contrat de mise à disposition ne présentaient aucun risque particulier.
Il sera au surplus rappelé que, sur le volet pénal, la responsabilité de l’entreprise de travail temporaire n’a pas été recherchée et que l’entreprise utilisatrice a été seule reconnue responsable des préjudices subis par M. [H] [O].
Dans ces conditions, il convient de condamner la SARL [1] à garantir la SAS [2] de l’intégralité des condamnations prononcées, soit les frais d’expertise, la majoration de la rente, la provision et les préjudices complémentaires dont la CPAM de [Localité 3] aura assuré l’avance.
Sur l’appel en garantie de la SA [3]
Il importe de rappeler qu’en vertu d’une jurisprudence constante, le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas compétent pour connaître de l’action en garantie diligentée par l’employeur, ou l’entreprise utilisatrice, à l’encontre de sa compagnie d’assurances.
Néanmoins, l’assureur peut être attrait devant les juridictions de sécurité sociale afin que la décision lui soit déclarée commune.
Il convient en conséquence de déclarer la demande de condamnation à la garantir des condamnations prononcées à son encontre formée par la SARL [1] à l’égard de la SA [3] irrecevable.
La présente décision sera toutefois déclarée commune et opposable à l’assureur.
Sur les demandes accessoires
Au regard de l’ancienneté et des circonstances du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la totalité des sommes allouées.
Par ailleurs, compte tenu de l’expertise ordonnée, il convient de réserver les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles, aucune demande n’étant formée au titre d’une provision ad litem.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mixte contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro 25/00501 du répertoire général à celle enregistrée sous le numéro 24/00524 ;
Dit que l’accident du travail dont a été victime M. [H] [O], le 17 janvier 2022, est dû à une faute inexcusable de son employeur ;
Ordonne la majoration de la rente servie à M. [H] [O] à son taux maximal;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices,
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [R] [V], Service médical- SDIS [Adresse 7] avec pour mission de :
1° Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2° Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies ;
3° Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4° A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5° Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6° Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7° Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8° Décrire et évaluer les postes de préjudices suivants :
Préjudices patrimoniaux
a – Avant consolidation
— Frais divers :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore les frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
b – Après consolidation
— Frais de logement adapté :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
— Frais de véhicule adapté :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Préjudices extrapatrimoniaux
a – Avant consolidation
— Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et sa nature ;
— Souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 dégrés ;
— Préjudice esthétique temporaire :
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
b – Après consolidation
— Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
— Préjudice d’agrément :
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, compte-tenu de ses évenuelles séquelles ;
— Préjudice sexuel :
En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues.
Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
— Préjudice esthétique permanent :
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 dégrés ;
9° Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
Dit qu’en cas de refus de l’expert de procéder à sa mission ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
Dit que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
Dit que la CPAM de [Localité 3] fera l’avance des frais d’expertise ;
Rappelle à M. [H] [O] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical, et plus particulièrement le préjudice d’agrément ou de la diminution de chance de promotion professionnelle;
Dit que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;
Alloue à M. [H] [O] une provision d’un montant de 15 000 euros (quinze-mille euros) ;
Dit que la CPAM de [Localité 3] versera directement à M. [H] [O] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
Dit que la CPAM de [Localité 3] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [H] [O] à l’encontre de la SAS [2] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
Rappelle que la majoration de la rente n’est opposable à l’employeur que pour sa part représentative de la majoration du taux initialement fixé par le médecin-conseil, soit 13 % ;
Condamne la SARL [1] à garantir la SAS [2] de l’intégralité des indemnisations allouées sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code et des frais d’expertise ;
Déclare irrecevable l’action en garantie exercée par la SARL [1] à l’encontre de la SA [3] ;
Déclare la présente décision commune et opposable à la SA [3] ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la totalité des sommes allouées ;
Réserve les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 8] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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