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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 juil. 2025, n° 25/53318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/53318 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7JX7
N° : 9
Assignation du :
13 Mai 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 juillet 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.C.I. VAYSSADE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Judith BOURQUELOT, avocat au barreau de PARIS – #E0586
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 03 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 12 juin 2023, la SCI Vayssade a consenti à la société [Adresse 5] [Y] [H] en cours de formation, représentée par Monsieur [Y] [H], un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1] à Paris 5ème, moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 30 000 euros, payable par trimestre échu.
Le 11 avril 2025, le bailleur a délivré à Monsieur [Y] [H] un commandement de payer la somme de 28 650 euros au titre de la dette locative échue à cette date et du coût de l’acte, le commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et exposant que la société Galerie [Y] [H] n’a jamais procédé à son immatriculation, la SCI Vayssade a, par exploit délivré le 13 mai 2025, fait citer Monsieur [Y] [H], exerçant sous le nom commercial [Adresse 5] [Y] [H], devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 13 mai 2025,
— ordonner l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des biens,
— condamner le défendeur au paiement de la somme provisionnelle de 27 650€ au titre de la dette locative échue au 1er trimestre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2025,
— condamner par provision la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation trimestrielle de 7900€ outre indexation annuelle jusqu’à libération des lieux,
— rejeter tout demande de délais pour quitter les lieux et toute demande de délai pour apurer la dette et subsidiairement, prévoir une clause de déchéance,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont le coût du commandement de payer et le droit proportionnel de l’huissier.
A l’audience, la requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise la dette locative à la somme de 26 150 euros au 2 juin 2025.
Le défendeur, régulièrement cité, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.210-6 du code de commerce dispose que les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société.
En l’espèce, il résulte du contrat de bail et de l’extrait Kbis versés aux débats que Monsieur [S] a agi, lors de la signature du bail, pour le compte d’une société Galerie [Y] [H] en cours de formation, qui n’a jamais fait l’objet d’une immatriculation, Monsieur [Y] [H] étant personnellement inscrit au registre du commerce et des sociétés sous son nom et sous le nom commercial « [Adresse 5] [Y] [H] ».
Dès lors, le bailleur est bien fondé à diriger ses prétentions contre Monsieur [Y] [H].
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l’article XIV « Clause résolutoire » du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à son échéance de toutes sommes dues en vertu du bail, qu’il s’agisse des loyers et/ ou indemnités d’occupation ou des accessoires, tels que charges, taxes, pénalités, intérêts, frais de poursuite, de rappels de loyers ou d’apurement de charges, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement mentionne bien le délai d’un mois prévu par l’article L.145-41 précité, vise la clause résolutoire et précise l’intention du bailleur de s’en prévaloir. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Il comprend également un décompte permettant au locataire d’en contester éventuellement les termes.
Le défendeur, non constitué, ne justifie pas avoir régularisé les causes du commandement dans le délai d’un mois, comme cela résulte du décompte produit, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 12 mai 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1728 du code civil prévoit que le locataire est tenu de payer le prix du bail au terme convenu.
Par ailleurs, en occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire, le défendeur cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. Ce préjudice sera réparé à compter du 12 mai 2025 jusqu’au départ définitif du preneur par l’octroi d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer et des charges, soit la somme trimestrielle de 7900€, indexable comme le prévoit le contrat de bail.
Après examen du décompte, le défendeur sera condamné au paiement d’une somme non sérieusement contestable de 26 150 euros, à titre de provision à valoir sur les indemnités d’occupation, loyers et charges échue au 2 juin 2025, 1er trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2025.
Sur le surplus des demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner le défendeur au paiement de la somme de 1600 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la partie requérante, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, le défendeur sera condamné au paiement des dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile et sans qu’il ne soit besoin de lister les actes compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à compter du 12 mai 2025 ;
Disons que Monsieur [Y] [H] devra libérer les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 7], et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons Monsieur [Y] [H] à payer à la SCI Vayssade :
* à compter du 12 mai 2025, une indemnité d’occupation provisionnelle trimestrielle de 7900 euros, indexable selon les termes du contrat, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
* en conséquence et d’ores et déjà, la somme de 26 150 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et charges échue au 2 juin 2025, 1er trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2025 ;
* la somme de 1600 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons Monsieur [Y] [H] au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 02 juillet 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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