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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 10 juil. 2025, n° 22/05706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 10 Juillet 2025
Dossier N° RG 22/05706 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JSDA
Minute n° : 2025/ 255
AFFAIRE :
[J] [D], [G] [Z] épouse [D] C/ SA L’EQUITE, Société MAE, [O] [M], [S] [M]
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2025 mis en délibéré au 03 Juillet 2025 prorogé au 10 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SELARL ABEILLE AVOCATS
la SCP SJ2A
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [D]
et
Madame [G] [Z] épouse [D]
demeurant ensemble [Adresse 2]
[Localité 11]
représentés par Maître Sophie JONQUET, avocat au barreau de NICE
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
SA L’EQUITE
[Adresse 3]
[Localité 9]
Monsieur [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Maître Stéphane GALLO, de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Société MAE
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Maître Serge DREVET, de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [D] et madame [G] [Z] épouse [D], assurés auprès de la société d’assurances mutuelles MAE, sont propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 11], cadastré section 1 numéros [Cadastre 5]/[Cadastre 6]/[Cadastre 7].
Le 9 juin 2017, un incendie s’est déclenché dans la cuisine dudit bien, alors que les époux [D] l’avaient mis à disposition de monsieur [O] [M] et de madame [S] [M], assurés auprès de la compagnie d’assurances L’EQUITE.
Une expertise amiable contradictoire a été organisée par la MAE le 28 juin 2017.
Un procès-verbal de constat d’huissier a été établi en date du 16 mai 2019.
N’étant pas parvenus à trouver un accord sur l’indemnisation des préjudices résultant de cet incendie, les époux [D] ont, par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2019, fait assigner la MAE et les époux [M] devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et le versement d’une provision.
Par ordonnance du 30 octobre 2019, le juge des référés près le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a ordonné une expertise judiciaire, désigné monsieur [K] [T] pour y procéder et constaté l’acquiescement de la société d’assurances mutuelles MAE à verser aux époux [D] une provision de 20.000 euros.
Par ordonnance du 14 novembre 2019, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné monsieur [Y] [W] en remplacement de monsieur [K] [T].
Par ordonnance en date du 3 février 2021, le juge des référés près le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a étendu les opérations d’expertises à la compagnie d’assurances L’EQUITE.
Monsieur [W] a déposé son rapport d’expertise le 12 mai 2021.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2022, monsieur [J] [D] et madame [G] [Z] épouse [D] ont fait assigner la compagnie d’assurances mutuelles MAE, monsieur [O] [M], madame [S] [M] et la compagnie d’assurances L’EQUITE devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 10 novembre 2022, les époux [D] ont saisi le juge de la mise en état et lui ont demandé de leur allouer une provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance d’incident en date du 6 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a condamné la société d’assurances mutuelles MAE à payer aux époux [D] la somme de 48.187,10 euros à titre provisionnel à valoir sur l’indemnité d’assurance couvrant le sinistre incendie ainsi qu’une provision ad litem de 3.000 euros.
Par arrêt du 7 mars 2024, la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a confirmé cette ordonnance d’incident sauf en ce qui concerne la provision et condamné la MAE à payer aux époux [D] la somme de 30.000 euros à titre provisionnel à valoir sur l’indemnité d’assurance couvrant le sinistre incendie, et débouté les époux [D] de leurs demandes de provision ad litem et de dommages et intérêts.
Aux termes de leurs dernières écritures, signifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, monsieur [J] [D] et madame [G] [Z] épouse [D] demandent au tribunal de céans de :
— Homologuer le rapport d’expertise de monsieur [W] déposé le 12 mars 2021 ;
— A titre principal, condamner solidairement la société d’assurances mutuelles MAE, monsieur [O] [M], madame [S] [M] et la compagnie d’assurances L’EQUITE à leur payer la somme de 131.147,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport de l’expert judiciaire ;
— A titre subsidiaire, condamner solidairement la société d’assurances mutuelles MAE, Monsieur [O] [M], Madame [S] [M] et la compagnie d’assurances L’EQUITE à leur payer la somme de 101.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport de l’expert judiciaire ;
— En tout état de cause,
Condamner solidairement la société d’assurances mutuelles MAE, Monsieur [O] [M], Madame [S] [M] et la compagnie d’assurances L’EQUITE à leur payer la somme de 133.000 euros au titre des préjudices locatifs à actualiser au jour du prononcé du jugement à intervenir ; Condamner solidairement la société d’assurances mutuelles MAE, Monsieur [O] [M], Madame [S] [M] et la compagnie d’assurances L’EQUITE à leur payer la somme de 6.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi ; Condamner solidairement la société d’assurances mutuelles MAE, Monsieur [O] [M], Madame [S] [M] et la compagnie d’assurances L’EQUITE à leur payer la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral subi ; Condamner solidairement la société d’assurances mutuelles MAE, Monsieur [O] [M], Madame [S] [M] et la compagnie d’assurances L’EQUITE à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement la société d’assurances mutuelles MAE, Monsieur [O] [M], Madame [S] [M] et la compagnie d’assurances L’EQUITE aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
A titre liminaire, les époux [D] soutiennent que les demandes de “dire et juger”, “constater” et “donner acte” ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, de sorte que la demande de la société d’assurances mutuelles MAE de donner acte de sa proposition de règlement amiable ne constitue pas une prétention.
Au soutien de leur demande d’homologation du rapport d’expertise, ils soulignent que l’expert a objectivé les désordres matériels résultant du sinistre et déterminé, avec l’assistance d’un sapiteur, monsieur [R], l’origine et les causes de l’incendie.
A l’appui de leurs demandes d’indemnisation, les époux [D] exposent que :
— les époux [M] ont commis une faute en laissant une poêle sur une plaque à induction en marche sans surveillance, ce qui constitue une violation du devoir général de prudence et de diligence, laquelle est à l’origine de l’incendie, de sorte que leur responsabilité doit être engagée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
— les époux [M] avaient la garde du bien immobilier et de tout ce qui se trouvait à l’intérieur, en particulier de la poêle, et ont commis une faute en la laissant sur une plaque à induction en marche sans surveillance, qu’ils ont également commis une faute en tentant d’échapper à leur responsabilité en quittant les lieux le jour de l’incendie et en ne se présentant pas aux opérations d’expertise, de sorte que leur responsabilité doit être engagée sur le fondement de l’article 1242 alinéa 2 du Code civil ;
— les époux [M] sont assurés auprès de la compagnie d’assurances L’EQUITE, qui doit donc être condamnée solidairement avec ces derniers ;
— monsieur [J] [D] est assuré auprès de la société d’assurances mutuelles MAE au titre d’un contrat d’assurance multirisque, de sorte qu’elle est tenue d’indemniser intégralement les préjudices subis ;
— ils ont subi des préjudices matériels évalués par l’expert judiciaire à la somme de 101.000 euros, justifiant qu’ils refusent l’offre par la société d’assurances mutuelles MAE de la somme de 36.664,49 euros, et qu’il convient de prendre en compte la hausse du coût des matières premières et autres matériaux depuis, les conduisant ainsi à chiffrer ces préjudices à la somme de 131.147,32 euros ;
— ils ont subi des préjudices locatifs puisque le bien était proposé à la location avant sa mise à disposition aux époux [M] et devait l’être à nouveau ensuite, ayant été sollicités à de nombreuses reprises pour louer le bien à l’année, mais que celui-ci n’est pas en mesure d’être loué du fait de l’incendie ;
— ils ont subi un préjudice de jouissance puisqu’ils ont dû résider dans le bien sinistré et le maintenir en l’état pour faciliter la résolution du litige ;
— ils ont subi un préjudice moral en ce que les époux [M] ont quitté les lieux, n’ont pas participé aux investigations nécessaires, ont contesté leur responsabilité et refusé de déclarer le sinistre à leur assureur, que Monsieur [J] [D] a été profondément affecté par l’incendie, qu’il a dû engager une procédure judiciaire longue et coûteuse pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices, et ce alors qu’il perçoit des revenus modestes au titre de sa retraite ;
— il convient de déduire les sommes déjà perçues à titre provisionnel.
Aux termes de ses dernières écritures, signifiées par voie électronique le 24 juin 2024, la société d’assurances mutuelles MAE demande au tribunal de céans de :
— Prendre acte de son accord pour appliquer le contrat la liant à monsieur [J] [D] et madame [G] [Z] épouse [D] et leur verser à ce titre une indemnisation définitive de 56.167,44 euros ;
— Débouter monsieur [J] [D] et madame [G] [Z] épouse [D] de leurs demandes complémentaires ;
— Condamner la compagnie d’assurances L’EQUITE à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
— Condamner la compagnie d’assurances L’EQUITE à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la compagnie d’assurances L’EQUITE aux dépens qui comprendront les honoraires d’expertise judiciaire taxés à la somme de 8.800 euros.
Au soutien de ses demandes, la société d’assurances mutuelles MAE expose que:
— il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’incendie a été uniquement causé par l’oubli d’une poêle sur une plaque à induction laissée en état de marche par les époux [M];
— elle a accepté dès le 4 octobre 2018 de faire application du contrat d’assurance habitation la liant aux époux [D], ces derniers ayant refusé sa proposition d’indemnisation;
— elle a proposé de verser volontairement une provision complémentaire de 30.000 euros;
— l’indemnité qu’elle pourrait être amenée à verser ne saurait excéder la somme de 56.167,44 euros, conformément aux stipulations de l’article 2.1.1.1 en page 8 du contrat d’assurance, lequel doit être appliqué strictement ;
— les époux [D] ne se sont pas conformés à l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE du 7 mars 2024, exécutoire depuis le 29 mars 2024, en lui restituant les sommes trop perçues ;
— la convention de renonciation à recours n’a pas vocation à s’appliquer ;
— il n’y a pas lieu de procéder à un partage de responsabilité.
Aux termes de leurs dernières écritures, signifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, la compagnie d’assurances L’EQUITE, monsieur [O] [M] et madame [S] [M] demandent au tribunal de céans de :
— A titre principal, rejeter toutes les demandes formées à leur encontre ;
— A titre subsidiaire,
Réduire les demandes provisionnelles des époux [D] à de plus justes proportions ; Réduire les demandes de garantie formées par la société d’assurances mutuelles MAE à l’encontre de la compagnie d’assurances L’EQUITE à de plus justes proportions ; – En tout état de cause,
Condamner la société d’assurances mutuelles MAE à verser à la compagnie d’assurances L’EQUITE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société d’assurances mutuelles MAE aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
A l’appui de leur demande principale, ils soutiennent que :
— il n’est pas démontré que les époux [M] ont commis une faute à l’origine de l’incendie, ces derniers n’étant pas les seuls à avoir accès au bien immobilier, lequel avait été mis à leur disposition à titre amical, et l’oubli d’une poêle sur une plaque de cuisson ne pouvant être établi avec certitude ;
— l’incendie trouve son origine dans un défaut de pose des plaques de cuisson, de sorte que les époux [D] sont seuls responsables des préjudices qu’ils allèguent ;
— le transfert de la garde n’est pas démontré puisque les époux [M] n’étaient pas les seuls à détenir les clés du logement ;
Concernant leurs demandes subsidiaires, ils font valoir que ;
— le sapiteur fait état de deux causes de l’incendie, dont l’une concerne la pose des plaques de cuisson par les époux [D], de sorte que la responsabilité doit être partagée par moitié entre ces derniers et les époux [M] ;
— la société d’assurances mutuelles MAE a renoncé à exercer un recours pour la valeur à neuf du bien sinistré, de sorte que son recours en garantie doit être réduit à 20% conformément à l’estimation de la vétusté par cette dernière ;
— les honoraires d’expertise judiciaire sont exclues de l’assiette des recours entre assureurs;
— il y a lieu de tenir compte des sommes déjà allouées aux époux [D] ;
— le préjudice locatif doit être ramené à la somme de 26.400 euros, en tenant compte notamment des périodes de confinement ;
— le préjudice de jouissance est inexistant puisque l’incendie n’a eu aucune répercussion sur les locaux que les époux [D] occupent et que ce préjudice ferait double emploi avec le préjudice locatif allégué ;
— le préjudice moral est inexistant puisque les époux [M] ont déclaré le sinistre à leur assurance, ont coopéré avec les pompiers et à l’expertise judiciaire, et qu’il ne peut leur être fait grief d’exercer leur droit fondamental de se défendre face à une prétention élevée à leur encontre.
La clôture de l’affaire a été fixée au 28 janvier 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour, fixant l’audience de plaidoiries au 6 mai 2025.
A cette audience, à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 prorogé au 10 Juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que la demande de “prendre acte” de la proposition d’indemnisation de la société d’assurances mutuelles MAE ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 768 du Code de procédure civile mais un moyen au soutien de sa demande relative au montant définitif de l’indemnisation qu’elle devrait verser aux époux [D].
Par ailleurs, si le juge tient compte des conclusions de l’expert pour fonder sa décision, il n’appartient pas au juge du fond d’homologuer un rapport d’expertise judiciaire (ordonnnée par le juge des référés).
Sur le droit à indemnisation des époux [D]
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
L’article 1242 alinéa 2 du Code civil dispose que “celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.”
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que les préjudices allégués par les époux [D] trouvent leur origine dans un incendie survenu le 9 juin 2017 dans la cuisine du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 11] dont ils sont propriétaires, et qu’ils avaient mis à disposition des époux [M].
Dès lors, le régime de responsabilité prévu par les dispositions de l’article 1242 alinéa 2 du Code civil est seul applicable.
En l’espèce, le logement ayant été mis à disposition des époux [M], ce sont ces derniers qui avaient l’usage, la direction et le contrôle de la chose, soit du bien immobilier et de tous les équipements se trouvant à l’intérieur ; de sorte que lors de la survenance de l’incendie, ils détenaient la partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels l’incendie a pris naissance ; en outre, il ne résulte d’aucun élément versé aux débats que des tiers occupaient le logement lors de la survenance du sinistre.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire en date du 12 mai 2021 que “LA cause de ce sinistre est qu’une poêle est restée un certain temps sur la plaque à induction en marche sans surveillance puisqu’en l’absence des occupants. La plaque a donc subi une surchauffe qui a déclenché l’incendie”. Monsieur [W] fait sien le rapport du sapiteur expert en incendie joint à son rapport d’expertise judiciaire, lequel conclut que l’incendie “est la conséquence d’une cause conjoncturelle (les négligences des occupants le matin des évènements) et d’une cause structurelle (les négligences lors du montage de la plaque de cuisson)”, la négligence des occupants étant “la cause majeure de ce sinistre”. Plus particulièrement, le sapiteur relève que “c’est la présence d’une poêle sur la plaque de cuisson en marche continue qui a provoqué un échauffement anormal”, lequel s’est propagé à l’intérieur de la plaque de cuisson puis aux structures en bois sous la plaque. Il ne constate aucune défaillance dans le fonctionnement de l’équipement, et notamment des dispositifs de sécurité requis, mais constate en revanche des négligences dans la pose des plaques.
Par conséquent, il est établi que l’incendie a été déclenché par une négligence grave des époux [M], qui ont laissé une poêle sur une plaque de cuisson en état de marche ; les négligences quant à la pose des plaques de cuisson n’ont eu de conséquence que sur la propagation du feu sur les structures des meubles en bois et non sur son départ.
Dès lors, les époux [M] ont commis une faute qui est seule à l’origine du déclenchement de l’incendie, lequel résulte d’une surchauffe anormale de la plaque de cuisson laissée en état de marche avec une poêle dessus, alors qu’ils étaient absents.
Il y a donc lieu de retenir la responsabilité exclusive des époux [M] dans la survenance de ce sinistre.
Sur les préjudices indemnisables
Celui qui prétend à réparation doit rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur de responsabilité.
Sur le préjudice matériel
Les époux [D] sollicitent à titre principal la somme de 131.147,32 euros, et à titre subsidiaire la somme 101.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise, en réparation de leur préjudice matériel.
La société d’assurances mutuelles MAE propose la somme de 56.167,44 euros, de même que dans sa lettre d’indemnisation amiable en date du 4 octobre 2018.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier établi par Maître [F] que des dégâts matériels ont été constatés dans toutes les pièces du logement appartenant aux époux [D] suite à l’incendie, et qu’en particulier :
— le portail est cassé puisqu’il a dû être forcé par les pompiers afin qu’ils puissent entrer et éteindre l’incendie ;
— dans la cuisine, remplie de suie, la vitre de la fenêtre est cassée, le plafond est complètement détruit, tout comme la zone de la plaque à induction, les prises électriques du mur, l’évier et le panier à linge ont fondu ;
— le compteur électrique est endommagé ;
— dans la salle de bains, le mur mitoyen avec la cuisine est complètement déformé, la faïence murale est cassée, la baignoire est déformée, la douche est hors d’usage ;
— dans la chambre n°1, la fenêtre est très abîmée et la vitre est fêlée ;
— des traces de suie sont constatées dans la chambre n°2, sur la porte de la chambre n°3 et le couloir d’entrée ;
— un choc dans la fenêtre est constaté dans les WC ;
— à l’extérieur, les volets en bois sont abîmés et ce qui a été évacué du logement par les pompiers se trouve sur le sol ;
— l’adoucisseur de l’appartement est hors service.
Une expertise diligentée par la compagnie d’assurances mutuelles MAE, réalisée par monsieur [I] [P] le 19 juin 2017, chiffre le coût des travaux de reconstruction à la somme de 31.842,99 euros TTC.
Or, l’expert judiciaire, monsieur [W], a estimé le coût des travaux à la somme de 101.000 euros TTC, avec une durée prévisible d’un mois pour le déblaiement, la démolition et la décontamination et de six mois pour la reconstruction.
Puis, le 10 juillet 2023, un devis de travaux a été établi par monsieur [H] [U], entrepreneur, pour un montant total de 131.147,32 euros HT.
Il y a lieu de tenir compte du chiffrage de l’expert judiciaire, établi contradictoirement, pour fixer le montant de l’indemnité allouée aux époux [D] en réparation de leur préjudice matériel, le devis réalisé postérieurement n’émanant pas d’un expert agréé et n’ayant pas été établi contradictoirement.
Par ailleurs, le dépôt du rapport d’expertise judiciaire ne saurait constituer une demande d’indemnisation formelle, valant mise en demeure au sens des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil ; de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1231-7 du même Code et de faire courir les intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision.
Il y a donc lieu d’allouer aux époux [D] la somme de 101.000 euros au titre de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur le préjudice locatif
Les époux [D] sollicitent la somme de 133.000 euros à actualiser au jour de la présente décision en réparation de leur préjudice locatif.
La compagnie d’assurances mutuelles MAE, la compagnie d’assurances L’EQUITE et les époux [M] ne proposent aucune indemnisation pour ce poste de préjudice.
En l’espèce, les époux [D] versent aux débats un relevé des réservations effectuées sur la plateforme ABRITEL et des contrats de location meublée démontrant que le logement devait être loué pendant la période estivale de l’année 2017, et en particulier :
— du 20 juin 2017 au 29 juin 2017, pour un loyer de 600 euros ;
— du 8 juillet 2017 au 22 juillet 2017, pour un loyer de 1.800 euros ;
— du 29 juillet 2017 au 12 août 2017, pour un loyer de 1.800 euros ;
— du 19 août 2017 au 26 août 2017, pour un loyer de 950 euros.
Or, l’incendie s’est produit le 9 juin 2017 et, au vu des dégâts matériels constatés, les locations prévues ne pouvaient plus avoir lieu dans des conditions normales, de sorte que le préjudice locatif doit être évalué à la somme totale de 5.150 euros (600 + 1.800 + 1.800 + 950) pour l’année 2017, correspondant à 48 jours de location non effectués. Le montant du loyer correspond ainsi à la somme de 107,29 euros par jour (5.150 euros / 48 jours).
Par ailleurs, pour l’année 2018, les époux [D] versent aux débats une attestation de Monsieur [B] [C] et de Madame [E] [A] aux termes de laquelle ils indiquent avoir voulu louer le logement des époux [D] à compter du 1er janvier 2018, pour un loyer mensuel de 1.500 euros, location qui n’a pas pu aboutir en raison de l’incendie.
En outre, il ressort de l’avis d’imposition produit par les époux [D] qu’ils percevaient des revenus locatifs à hauteur de 2.250 euros pour l’année 2015, 6.100 euros pour l’année 2016, puis aucun revenu à compter de l’année 2017. Ils louaient donc déjà leur bien en 2015 et 2016, et ont perçu en moyenne un revenu annuel de 5.300 euros.
Cependant, à compter de l’année 2018, il n’est pas possible d’affirmer avec certitude que le logement aurait été loué à l’année, moyennant un loyer mensuel de 1.500 euros, en l’absence d’incendie. En effet, l’attestation de monsieur [C] et de madame [A] ne mentionne aucune durée de location, et les revenus locatifs déclarés par les époux [D] sont bien en-deça de la somme de 18.000 euros correspondant à 12 mois de loyer à 1.500 euros (bien que sans déduction de charges) ; l’attestation telle que rédigée ne permet que de conclure de manière à une location saisonnière envisagée.
Le préjudice locatif des époux [D], à compter de l’année 2018, doit s’analyser en une perte de chance de louer le bien, qui ne peut être égale au montant total des loyers qui auraient pu être perçus.
Pour calculer l’indemnité due en réparation de ce préjudice, il convient de retenir une base de 48 jours annuels de location pour un loyer de 107,29 euros par jour, à l’exception de l’année 2018 où la location devait débuter au 1er janvier pour un loyer mensuel de 1.500 euros, laquelle devra être prise en compte dans son intégralité.
Par conséquent, eu égard à la localisation du bien dans une zone touristique, à son état d’entretien, au vu des précédentes locations effectuées, mais aussi de la crise sanitaire et notamment des confinements successifs en 2020 et 2021, il y a lieu de fixer la perte de chance de louer le bien à 99% pour l’année 2018 et 2019, 50% pour les années 2020 et 2021, et 90% pour les années suivantes jusqu’au mois de juin 2025.
Ce qui correspond à la somme de :
— 1.500 euros x 12 mois x 99% = 17.820 euros pour l’année 2018 ;
— 107,29 euros x 48 jours x 99% = 5.098,42 euros pour l’année 2019 ;
— 107,29 euros x 48 jours x 50% = 2.574,96 euros pour l’année 2020 ;
— 107,29 euros x 48 jours x 50% = 2.574,96 euros pour l’année 2021 ;
— 107,29 euros x 48 jours x 90% = 4.634,93 euros pour l’année 2022 ;
— 107,29 euros x 48 jours x 90% = 4.634,93 euros pour l’année 2023 ;
— 107,29 euros x 48 jours x 90% = 4.634,93 euros pour l’année 2024 ;
— 107,29 euros x 13 jours x 90% = 1.255,29 euros du 1er janvier au 3 juillet 2025 ;
Soit la somme totale de 43.228,45 euros.
Par conséquent, il y a lieu d’allouer aux époux [D] la somme de 43.228,45 euros en réparation de leur préjudice locatif.
Sur le préjudice de jouissance
Les époux [D] sollicitent la somme de 6.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
La société d’assurances mutuelles MAE, la compagnie d’assurances L’EQUITE et les époux [M] ne proposent aucune indemnisation pour ce poste de préjudice.
En l’espèce, le procès-verbal de constat d’huissier établi par Maître [F] fait état de nombreux désordres résultant de l’incendie, et ce dans toutes les pièces du logement. En particulier, il a été constaté que la cuisine est détruite, que la douche ne fonctionne plus, que le compteur électrique est endommagé, des vitres de fenêtre brisées et que de la suie était présente dans les chambres, la cuisine, le salon et l’entrée.
Or, si les époux [D] louaient de manière saisonnière leur bien immobilier, celui-ci constitue leur résidence principale ainsi que cela ressort des actes de procédure qui ont été notifiés et signifiés à l’adresse [Adresse 2] à [Localité 11], soit l’adresse du bien sinistré.
Par conséquent, ils ont subi un préjudice de jouissance puisqu’ils n’ont pu occuper leur logement dans des conditions normales du fait de l’incendie et ont dû le maintenir en l’état pour assurer le bon déroulement des opérations d’expertise, lequel devra donc être évalué à la somme de 5.000 euros.
Sur le préjudice moral
Les époux [D] sollicitent la somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
La société d’assurances mutuelles MAE, la compagnie d’assurances L’EQUITE et les époux [M] ne proposent aucune indemnisation pour ce poste de préjudice.
En l’espèce, les époux [D] ont du engager une procédure longue et coûteuse pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices, l’incendie étant survenu il y a plus de 8 ans, outre le fait que le bien sinistré constitue leur résidence principale et qu’ils n’ont pas pu encore procéder à la réalisation des travaux de reconstruction.
En revanche, aucun comportement dommageable des époux [M] ne peut être retenu en ce qui concerne le déroulement de la procédure, puisqu’ils étaient présents aux opérations d’expertise et que les sapeurs pompiers font état “d’amis” des propriétaires avec qui ils ont eu des interactions. La déclaration du sinistre à leur assureur n’est pas versée aux débats, mais celle-ci n’a pas retardé la procédure opposant initialement les époux [D] à leur propre assureur, la société d’assurances mutuelles MAE.
Dès lors, il y a lieu d’allouer aux époux [D] une somme qu’il est raisonnable de fixer à 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Sur les recours des assureurs
Sur la garantie de la société d’assurances mutuelles MAE
Il ressort des pièces versées aux débats que les époux [D] étaient assurés auprès de la compagnie d’assurances mutuelles MAE au titre d’un contrat d’assurance habitation couvrant les incendies.
La compagnie d’assurances mutuelles MAE oppose la clause 2.1.1.1 des conditions générales pour réduire le montant de l’indemnité versée à ses assurés à la valeur de reconstruction à l’identique, vétusté déduite, sans qu’elle ne puisse excéder la valeur vénale du bien considéré, les travaux de réparation et de reconstruction n’ayant pas été effectués dans les deux ans suivant le jour du sinistre.
Or, en l’espèce, l’indemnité allouée aux époux [D] en réparation de leur préjudice matériel se fonde sur le chiffrage opéré par l’expert judiciaire au titre des travaux à réaliser pour remettre le bien sinistré en état, ce qui correspond à la valeur de reconstruction à l’identique du bien et n’excède pas la valeur vénale de celui-ci.
En conséquence, il n’y a pas lieu de réduire l’indemnité due par la société d’assurances mutuelles MAE aux époux [D] en application de cette clause.
Enfin, il convient de prendre en considération les sommes déjà versées par la MAE aux époux [D] à titre provisionnel, soit la somme de 52.687,10 euros par chèque, versée à la CARPA en exécution de l’ordonnance du juge des référés du 6 juin 2023, les époux [D] n’ayant pas restitué les sommes trop perçues suite à l’infirmation de cette ordonnance par l’arrêt de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 7 mars 2024.
Ces sommes seront déduites de l’indemnisation due aux époux [D] en réparation de leur préjudice matériel, qui sera ainsi ramenée à la somme de 48.312,90 euros.
En revanche, en ce qui concerne le préjudice locatif, le préjudice de jouissance et le préjudice moral, il ressort de l’attestation d’assurance et des conditions générales versées aux débats que ces postes de préjudice ne sont pas indemnisés au titre de la garantie de l’assureur.
La société d’assurances mutuelles MAE sera donc condamnée à indemniser les époux [D] au titre de leur seul préjudice matériel, en application du contrat d’assurance la liant à ces derniers, déduction faite des sommes déjà versées à titre provisionnel, et ce afin d’assurer une indemnisation rapide des époux [D] au vu de l’ancienneté du sinistre.
Sur la garantie de la compagnie d’assurances L’EQUITE
Il n’est pas contesté par les parties que les époux [M] sont assurés auprès de la compagnie d’assurances L’EQUITE, qui couvre les dommages causés à des tiers.
En l’espèce, les époux [M] ont été reconnus seuls responsables de l’incendie survenu le 9 juin 2017 dans le logement des époux [D].
La compagnie d’assurances L’EQUITE invoque une clause de la convention de renonciation à recours entre assureurs, selon laquelle “les sociétés renoncent, lorsqu’elles interviennent en assurance de choses, à exercer un recours contre les assureurs de responsabilité pour la valeur à neuf, les sommes versées forfaitairement au titre de la garantie des pertes indirectes (c’est-à-dire sans que le lésé ait présenté des justificatifs correspondant aux sommes versées), les honoraires d’expert”.
Or, cette convention est inapplicable en l’espèce, puisque la société d’assurances mutuelles MAE n’a pas versé d’indemnité aux époux [D] au titre de la valeur à neuf du bien, des pertes indirectes et des honoraires d’expert, garanties qui ne sont de surcroît pas prévues contractuellement.
En conséquence, la compagnie d’assurances L’EQUITE sera condamnée à garantir la société d’assurances mutuelle MAE de sa condamnation au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi par les époux [D], lequel a été fixé à la somme totale de 101.000 euros.
Il lui appartiendra ensuite d’exercer, le cas échéant, son action récursoire à l’encontre de ses assurés.
Enfin, les époux [M] et la compagnie d’assurances L’EQUITE seront solidairement condamnés à indemniser les époux [D] au titre de leur préjudice locatif, de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
En l’espèce, la compagnie d’assurances L’EQUITE et les époux [M], parties succombant à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens, en ce compris les frais d’expertise conformément aux dispositions de l’article 695 du code de procédure civile.
En outre, la compagnie d’assurances L’EQUITE et les époux [M] seront solidairement condamnés à payer aux époux [D] et à la société d’assurances mutuelles MAE la somme de 3.500 euros pour chacun d’eux en application de ces dispositions. Ils seront par ailleurs déboutés de leur propre demande de ce chef.
Le principe de l’exécution provisoire de la présente décision, de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au jour de la saisine de la présente juridiction, sera rappelé en fin de dispositif de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à dispositions au greffe,
DECLARE monsieur [O] [M] et madame [S] [M] entièrement responsables des préjudices subis par monsieur [J] [D] et madame [G] [Z] épouse [D] du fait de l’incendie survenu sur leur bien immobilier en date du 9 juin 2017 à [Localité 11];
CONDAMNE la société d’assurances mutuelles MAE à payer à monsieur [J] [D] et madame [G] [Z] épouse [D] la somme de 48.312,90 euros en réparation de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances L’EQUITE à garantir la société d’assurances mutuelles MAE de l’intégralité des indemnités versées en réparation du préjudice matériel subi par monsieur [J] [D] et madame [G] [Z] épouse [D], à hauteur de 101.000 euros ;
CONDAMNE solidairement la compagnie d’assurances L’EQUITE, monsieur [O] [M] et madame [S] [M] à payer à monsieur [J] [D] et madame [G] [Z] épouse [D] la somme de 43.228,45 euros en réparation de leur préjudice locatif ;
CONDAMNE solidairement la compagnie d’assurances L’EQUITE, monsieur [O] [M] et Madame [S] [M] à payer à Monsieur [J] [D] et Madame [G] [Z] épouse [D] la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE solidairement la compagnie d’assurances L’EQUITE, monsieur [O] [M] et madame [S] [M] à payer à monsieur [J] [D] et madame [G] [Z] épouse [D] la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE solidairement la compagnie d’assurances L’EQUITE, monsieur [O] [M] et madame [S] [M] à payer à monsieur [J] [D] et madame [G] [Z] épouse [D] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la compagnie d’assurances L’EQUITE, monsieur [O] [M] et madame [S] [M] à payer à la société d’assurances mutuelles MAE la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE solidairement la compagnie d’assurances L’EQUITE, monsieur [O] [M] et madame [S] [M] aux dépens, incluant les frais d’expertise ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 10 JUILLET 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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