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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 6 juin 2025, n° 25/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Du 06 juin 2025
50D
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 25/00404 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2EGW
[F] [W]
C/
[R] [C]
— Expéditions délivrées à
Me Jérôme DIROU
2 copies au service es expertises
— FE délivrée à
Le 06/06/2025
Avocats : Me Isabelle AIZPITARTE
Me Jérôme DIROU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 juin 2025
PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jérôme DIROU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [R] [C]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle AIZPITARTE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 04 Avril 2025
PROCÉDURE :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 24 Février 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
et en premier ressort
Contradictoire et en premier ressort
Exposé du litige
Selon acte de cession en date du 8 août 2023 M. [F] [W] a fait l’acquisition d’un véhicule de marque Volkswagen immatriculé [Immatriculation 7] au prix de 9.300 euros.
Par acte introductif d’instance en date du 24 février 2025 M. [F] [W] a fait citer en référé Mme [R] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé aux fins d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire appelée à l’audience du 14 mars 2025 a fait l’objet d’un report au 4 avril 2025.
M. [F] [W], représenté par avocat, a maintenu sa demande à cette audience. Il expose que le véhicule a subi une panne constatée dès le 21 août 2023, qu’au regard des défaillances constatées il a saisi son assureur protection juridique qui a mandaté un expert dont les conclusions tendent à une défaillance du moteur imposant son remplacement et à l’existence d’un vice caché antérieur à la vente, qu’en l’absence de réponse du vendeur à la suite des démarches amiables, il a un intérêt légitime à l’organisation d’une expertise judiciaire.
Mme [R] [C], émet toutes protestations et réserves sur les conclusions de l’expert protection juridique, en indiquant qu’il convient de s’interroger sur l’usage que M. [F] [W] a fait du véhicule avant la panne. Elle précise qu’elle avait informé l’expert de son impossibilité de se présenter et que les réclamations amiables n’ont pas été réceptionnées car adressées à une adresse qui n’était pas la sienne. Elle demande qu’il soit statué ce que de droit sur la demande d’expertise et que les frais soient avancés par M. [F] [W].
Motifs
L’article 145 du Code de Procédure Civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce M. [F] [W] verse notamment aux débats le rapport d’expertise de M. [J] [P], en date du 5 février 2024, qui a examiné le véhicule à EUROPAR [Localité 10], confirme l’existence d’une avarie moteur nécessitant son remplacement et conclut à un vice caché préexistant à la vente et connu de l’ami de la venderesse.
Mme [R] [C] contestant ces conclusions, M. [F] [W] justifie d’un intérêt légitime à l’organisation de l’expertise sollicitée qui sera ordonnée à ses frais avancés, selon les modalités déterminées au dispositif.
M. [F] [W] conservera la charge des dépens.
Par ces motifs
Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par Ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DONNONS acte à Mme [R] [C] de ses protestations et réserves ;
Tous droits et moyens des parties réservés quant au fond,
ORDONNONS une expertise du véhicule et désignons [X] [I] expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 8] ([Adresse 6] adresse mel : [Courriel 9] ), pour y procéder, avec mission de convoquer les parties, les entendre en leurs observations, se faire remettre tous documents utiles, examiner le véhicule litigieux, et :
— décrire l’état du véhicule, rechercher s’il est affecté de désordres
— dire si ces désordres sont ou ne sont pas imputables à la seule usure habituellement constatée sur ce type de véhicule de même millésime pour le même nombre de kilomètres parcourus,
— Déterminer l’origine de ces désordres et dire s’ils existaient antérieurement à la vente,
— Dire si les désordres constatés pouvaient être décelés au moment de la vente par une personne profane en la matière faisant preuve d’un minimum d’attention sans pour autant être tenue de procéder à des investigations complexes, et apporter toutes précisions techniques ou de fait permettant de déterminer s’ils étaient connus du vendeur,
— Donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’établir si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination et à son usage normal,
— Donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’établir si ce véhicule était atteint d’un vice ou d’une fragilité de construction susceptible d’altérer l’usage pour lequel il est destiné,
— rechercher et préciser les réparations faites sur le véhicule en vue de la vente et depuis la vente, en préciser l’auteur, la nature, l’opportunité et l’efficience
— Donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux de remise en état,
— Donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’établir les responsabilité encourues et le cas échéant informer les parties des mises en cause qui seraient nécessaires
— Donner tous éléments techniques ou de fait permettant de définir les préjudices subis, notamment au regard de la privation de jouissance du véhicule, du recours à un véhicule de remplacement, de la perte d’exploitation, des réparations restées à la charge de l’acquéreur, et de la dépréciation éventuelle du véhicule par rapport à sa côte argus actuelle ;
FIXONS à la somme de 2.500,00 euros la provision que le demandeur, M. [F] [W] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge ne décide une prorogation du délai de consignation ou un relevé de forclusion, à la demande de la partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DISONS que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations, afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai maximum d’un mois ;
DISONS que l’expert remettra son rapport au Tribunal dans les 6 mois de sa saisine, accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et rappelons qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’aux parties, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l’expert dans la conduite de sa mission devra se conformer aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que la mesure d’expertise s’exercera sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises au PÔLE PROTECTION et PROXIMITÉ du TRIBUNAL JUDICIAIRE de Bordeaux et que lui seront soumises, s’il y a lieu, les difficultés ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de M. [F] [W] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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