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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 1re ch. civil general, 2 févr. 2026, n° 24/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Compagnie d'assurance MACSF, S.A. L' EQUITE, MACSF ASSURANCES, CPAM DE LA MANCHE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
N° RG 24/00276
N° Portalis DBY5-W-B7I-CWMC
Jugement du 02 Février 2026
AFFAIRE :
[E] [Y]
C/
CPAM DE LA MANCHE
[P] [L]
MACSF ASSURANCES
[A] [N] épouse [X], S.A. L’EQUITE
JUGEMENT
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE DEUX FEVRIER DEUX- MIL-VINGT-SIX, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [Y]
né le 15 Avril 1961 à CHERBOURG (MANCHE)
6 Rue de Normandie
LA GLACERIE,
50 470 CHERBOURG-EN-COTENTIN
Représenté par Me Olivier FERRETTI, substitué par Me Hugues HUREL, membres de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocat au barreau de CAEN
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur (Docteur) [P] [I] [M] [L]
né le 03 Novembre 1964 à CHERBOURG (MANCHE)
demeurant rue de Montmartre
LA GLACERIE
50470 CHERBOURG-EN-COTENTIN
Représenté par Me Isabelle ANGUIS, substituée par Me Txeu-Anne YANG, membres de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, postulant par Me Eva MORIN, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
La Compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES
dont le siège est situé 10 Cours du Triangle de l’Arche
Cours du Triangle
92219 LA DEFENSE CEDEX
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Isabelle ANGUIS, substituée par Me Txeu-Anne YANG, membres de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, postulant par Me Eva MORIN, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
Madame (Docteur) [A] [N] épouse [X]
née le 18 Décembre 1982 à HARFLEUR (SEINE MARITIME)
domiciliée Cabinet médical Laennec
38 rue Lucet
LA GLACERIE
50 470 CHERBOURG-EN-COTENTIN
Représentée par Me Stéphane GAILLARD, membre de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, postulant par Me Léa BAILLY, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
La S.A. L’EQUITE venant aux droits et obligations de LA MEDICALE (désormais marque du groupe GENERALI)
dont le siège est situé 2, rue Pillet-Will
75009 PARIS
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Stéphane GAILLARD, membre de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, postulant par Me Léa BAILLY, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
PARTIE INTERVENANTE :
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE
dont le siège est situé Montée du Bois André
50000 SAINT-LO
Représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, postulant par Me Claire BODIN, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence MORIN, Vice-Présidente
Assesseur : Marie LEFRANCOIS, Vice-Présidente, magistrat rédacteur
Assesseur : Laura BUFFART, Juge placée
Greffier : Carine DOLEY, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 06 Octobre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 1er Décembre 2025, prorogé au 12 Janvier puis au 02 Février 2026
JUGEMENT :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le Docteur [P] [L] était le médecin traitant de Monsieur [E] [Y] depuis 2001.
Le 16 juillet 2016, Monsieur [E] [Y] a consulté le Docteur [D], remplaçant du Docteur [P] [L], pour une coupure au doigt et une douleur à l’épaule.
Le 16 août 2016, Monsieur [E] [Y] s’est présenté aux urgences du centre hospitalier du Cotentin pour des douleurs cervicales.
Monsieur [E] [Y] a ensuite consulté le Docteur [P] [L] les 19 et 23 août 2016.
Une radiographie du rachis cervical a été réalisée le 25 août 2016.
Monsieur [E] [Y] a consulté le Docteur [P] [L] les 31 août 2016, 02 septembre et 13 septembre 2016. Il a consulté le Docteur [A] [X], remplaçante, le 19 septembre 2016, et le Docteur [P] [L] le 27 septembre 2016.
Le 28 septembre 2016, Monsieur [E] [Y] a été aux urgences du centre hospitalier du Cotentin. Une IRM cervicale a été réalisée le 29 septembre 2016.
Monsieur [E] [Y] a été transféré au CHU de Caen le 30 septembre 2016.
Un diagnostic de staphylococcus aureus a été posé lors de son transfert dans le service de neurologie le 07 octobre 2016.
Monsieur [E] [Y] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux (CCI) d’une demande d’indemnisation de son préjudice suite à un retard de diagnostic. La CCI a confié une première expertise au Professeur [J], déposée le 08 septembre 2019, puis une seconde expertise au Docteur [Z], déposée le 22 septembre 2021.
Dans son avis du 07 décembre 2021, la CCI a considéré que la responsabilité des Docteur [L] et [X] était engagée en raison d’une faute ayant entraîné une perte de chance d’éviter le dommage de 30%.
La MACSF, assureur du Docteur [P] [L] et LA MÉDICALE, assureur du Docteur [A] [X], ont refusé de faire une offre d’indemnisation.
Monsieur [E] [Y], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité l’ONIAM afin qu’il se substitue aux deux assureurs. Cette demande n’a pas été suivie d’une offre indemnitaire dans le délai de quatre mois et a été implicitement refusée.
Suivant exploit délivré par un commissaire de justice les 26 mars 2024 et 27 mars 2024, Monsieur [E] [Y] a fait assigner Madame [A] [X], LA MÉDICALE ès qualité d’assureur de Madame [A] [X], Monsieur [P] [L] et la MACSF, ès-qualité d’assureur de Monsieur [P] [L], devant le Tribunal Judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, afin de faire reconnaître la responsabilité médicale des médecins et voir liquider son préjudice corporel.
Suivant exploit de commissaire de justice délivré le 08 août 2024, Monsieur [E] [Y] a assigné en intervention forcée la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Manche.
Par mention au dossier du 09 octobre 2024, le Juge de la mise en état a ordonné la jonction du dossier inscrit au rôle sous le numéro 24-670 avec le dossier inscrit au rôle sous le numéro 24-276.
Dans ses dernières conclusions signifiées par le biais du RPVA le 13 mai 2025, Monsieur [E] [Y] sollicite :
— la condamnation solidaire, après application d’un taux de perte de chance d’au moins 30%, des Docteurs [P] [L] et [A] [X], de LA MÉDICALE et de la MACSF, assureur de ces derniers, au paiement des sommes suivantes :
* 5 412 euros au titre du besoin en aide humaine temporaire ;
* 3 350,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 6 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 750 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 84 703,80 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente et pérenne ;
* 4 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 4 500 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* 41 064 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 3 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
* 15 000 euros au titre du préjudice patrimonial évolutif ;
— le débouté des demandes reconventionnelles ;
— la condamnation solidaire des Docteurs [P] [L] et [A] [X], de la MÉDICALE et de la MACSF, au paiement d’une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens ;
— la déclaration du jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de la Manche en sa qualité d’organisme social de Monsieur [E] [Y] ;
— le maintien de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [E] [Y] indique démontrer l’existence d’une faute médicale des Docteur [L] et [X], ayant directement conduit à un dommage caractérisé par les conséquences d’une prise en charge tardive de son infection bactérienne rachidienne.
Monsieur [E] [Y] précise ainsi qu’il est établi que le Docteur [L] aurait dû, face à un état d’altération de l’état général et des douleurs ne cédant pas au traitement antalgique, suspecter un diagnostic autre que de simples cervicalgies liées à l’arthrose du patient et aurait dû faire réaliser une IRM et un bilan inflammatoire. Il ajoute que l’IRM a été prescrit trop tardivement, ce alors que la réalisation plus précoce de cet examen aurait permis un diagnostic de l’infraction ostéo-épidurale avant qu’il n’y ait des atteintes neurologiques.
Monsieur [E] [Y] argue de la même responsabilité du Docteur [X], qui, si elle ne l’a vu qu’une seule fois en consultation, avait connaissance du dossier médical et a noté des symptômes évoquant une aggravation des douleurs et de l’altération de l’état général, dont elle ne peut s’exonérer en indiquant qu’elle avait mentionné ces symptômes avec un point d’interrogation.
Il convient de se référer à ses écrits pour un plus ample exposé des moyens développés, notamment en ce qui concerne les moyens développés pour la liquidation du préjudice, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Dans leurs conclusions signifiées par le biais du RPVA le 21 février 2025, le Docteur [P] [L] et la MACSF sollicitent :
— à titre principal :
* le débouté des demandes formées à leur encontre ;
* la condamnation de Monsieur [E] [Y] ou de toute partie succombant au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
* la condamnation de Monsieur [E] [Y] ou de toute partie succombant au paiement des dépens.
— à titre subsidiaire :
* qu’il soit dit et jugé que le préjudice de Monsieur [E] [Y] consiste en une perte de chance de 30% d’éviter le dommage ;
* qu’il soit dit et jugé que, dans les rapports entre le Docteur [L] et le Docteur [X], la perte de chance de 30% se répartit à parts égales ;
* la condamnation du Docteur [X] et de son assureur à les garantir à hauteur de 50% des condamnations prononcées à leur encontre ;
* le rejet des demandes d’indemnisation formées au titre du préjudice d’agrément et du préjudice extrapatrimonial évolutif ;
* la diminution des autres postes de préjudice à de plus justes proportions ;
* que la perte de chance de 30% soit opposable à la CPAM de la Manche et que le montant des sommes allouées au titre des débours soit réduit à proportion de la chance perdue.
Au soutien de leurs prétentions, le Docteur [P] [L] et la MACSF rappellent qu’en application de l’article L 1142-1-I du Code de la Santé Publique, en cas de retard de diagnostic d’une infection non nosocomiale, le patient doit démontrer une faute du médecin, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage. Ils rappellent également que l’avis de la CCI ne lie pas la juridiction. Le Docteur [L] et la MACSF soutiennent que Monsieur [E] [Y] ne démontre pas qu’une faute aurait été commise par le Docteur [P] [L]. Ils soulèvent ainsi que l’expertise du Professeur [J] ne considère pas que la prise en charge avant le 19 septembre 2016 aurait dû conduire à une prise en charge différente, rappelant que la consultation du 19 septembre 2016 a été réalisée par sa remplaçante et qu’il a effectué des examens en urgence dès la consultation du 27 septembre 2016. Ils ajoutent que l’expertise du Docteur [Z] exclut toute faute des deux médecins traitants dans la prise en charge du patient. Ils contestent l’avis de la CCI, notant la réflexion progressive nécessaire dans tout diagnostic, une absence d’altération de l’état général lors des cinq premières consultations, une prescription relativement faible des antalgiques ne pouvant conduire à caractériser des douleurs morphinorésistantes, une allégation impossible d’une perte de poids de 15 kilogrammes en un mois, une impossibilité de faire réaliser une IRM de ville avant le 27 septembre 2016, date du dernier rendez-vous, et un délai attendu de vingt-quatre heures par le patient pour se rendre aux urgences malgré les conseils donnés par le médecin traitant le 27 septembre 2016.
Il y a lieu de se référer à leurs écrits pour un plus ample exposé des moyens développés, notamment en ce qui concerne les moyens subsidiaires relatifs à la liquidation du préjudice, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 24 juin 2025, le Docteur [A] [X] et la SA L’EQUITE, venant aux droits de la MÉDICALE, sollicitent :
— à titre principal :
* le débouté de Monsieur [E] [Y] et de la CPAM de la Manche ;
* la condamnation de Monsieur [E] [Y] au paiement des dépens et d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— à titre subsidiaire :
* un sursis à statuer dans l’attente de la communication par Monsieur [E] [Y] d’une attestation de l’ONIAM confirmant qu’aucune somme ne lui a été versée dans le cadre de la demande de substitution dont l’a saisi le demandeur du fait des refus d’offre opposés par la MÉDICALE et la MACSF ;
— à défaut, et en tout état de cause :
* le débouté de la demande de condamnation in solidum du Docteur [P] [L] et du Docteur [A] [X] à réparer les préjudices à hauteur du taux de perte de chance global de 30% ;
* la liquidation du préjudice, après application du taux de perte de chance de 10% reproché au Docteur [A] [X], comme suit :
— préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
* déficit fonctionnel temporaire : 533,75 euros
* souffrances endurées : 1 000,00 euros
* préjudice esthétique temporaire : 150,00 euros
— préjudices patrimoniaux temporaires :
* assistance par tierce personne temporaire : 826,50 euros
* dépenses de santé actuelles :
— part revenant au demandeur 0 euro
— part revenant à la CPAM de la Manche 3 757,94 euros
* perte de gains professionnels actuels : 1 171,80 euros
— préjudices extrapatrimoniaux permanents :
* déficit fonctionnel permanent: 9 280 euros
* préjudice d’agrément : Rejet
* préjudice esthétique permanent : 100 euros
* préjudice sexuel : 300 euros
* préjudice extra-patrimonial évolutif : Rejet
— préjudices patrimoniaux permanents :
* assistance par tierce personne permanente : 17 192,36 euros
* dépenses de santé futures :
— part revenant au demandeur : 0 euro
— part revenant à la CPAM de la Manche 43,30 euros
*pertes de gains professionnels futurs : 6 606,75 euros
* la réduction à hauteur de 595,50 euros la somme qui serait mise à la charge du Docteur [X] et de L’EQUITE au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion qui serait allouée à la CPAM de la Manche ;
* la réduction à hauteur de 1 500 euros des sommes sollicitées par Monsieur [E] [Y] et la CPAM de la Manche au titre des frais irrépétibles ;
— subsidiairement, dans l’hypothèse d’une condamnation in solidum des Docteurs [L] et [X] :
* la condamnation du Docteur [P] [L] et de la MACSF à garantir le Docteur [A] [X] et L’EQUITE des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre pour la proportion de ces condamnations qui excéderait 10% des indemnités brutes allouées à Monsieur [Y], ainsi que des prestations versées par la CPAM ;
* le débouté du Docteur [P] [L] et de la MACSF de leurs demandes tendant à ce que la perte de chance de 30% soit répartie à parts égales entre le Docteur [P] [L] et le Docteur [A] [X] et que le Docteur [X] et L’EQUITE soient condamnés à les garantir à hauteur de 50% des condamnations prononcées à leur encontre.
Au soutien de leurs prétentions, le Docteur [A] [X] et la SA L’EQUITE rappellent que l’article L 1142-1 I du Code de la Santé Publique impose qu’une faute du médecin ait été commise lors d’un acte de soin pour que sa responsabilité soit engagée, et ajoutent qu’en matière de diagnostic, une erreur n’est fautive que si le praticien n’a pas mis tous les moyens en oeuvre pour parvenir au bon diagnostic. Ils développent ainsi que le Docteur [A] [X] n’a vu Monsieur [E] [Y] qu’une seule fois en consultation, a pris connaissance du dossier médical et y a retranscrit le bilan de l’auscultation faisant état de douleurs stables et d’une absence d’altération significative de l’état général. Elle ajoute que le dossier médical comportait une radiographie du rachis cervical, l’existence d’un trauma durant l’été pouvant expliquer les douleurs, ainsi qu’un contexte anxio-dépressif et de chômage pouvant majorer les douleurs ressenties, éléments justifiant qu’elle poursuive le traitement prescrit, sans ordonner une IRM et sans penser à un diagnostic très peu courant de spondylodiscite.
Au surplus, le Docteur [A] [X] et la SA L’EQUITE arguent de l’absence d’incidence d’une prescription d’imagerie plus précoce sur la prise en charge de Monsieur [E] [Y], dans la mesure où cette prescription, effectuée en cabinet et non en milieu hospitalier, n’aurait pas permis que l’examen soit réalisé avant l’IRM effectuée par le demandeur le 29 septembre 2016.
Il convient de se référer à leurs écrits pour un plus ample exposé des moyens développés, notamment en ce qui concerne les moyens subsidiaires tenant à la liquidation du préjudice, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Dans ses conclusions signifiées par le biais du RPVA le 15 octobre 2024, la CPAM de la Manche sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [P] [L], de Madame [A] [X], des sociétés MACSF et L’EQUITE au paiement des sommes suivantes, avec le maintien de l’exécution provisoire :
— 108 000,18 euros au titre de ses débours, ou à titre subsidiaire, à la portion de la somme de 108 000,18 euros équivalant à la chance perdue par Monsieur [Y] ;
— les intérêts de droit à compter de la notification des conclusions valant mise en demeure de payer ;
— le montant maximum de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale tel qu’il sera réglementairement fixé au jour du jugement à intervenir ;
— la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— les dépens, ainsi que les droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus aux articles L 111-8 et L 124-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM de la Manche indique reprendre à son compte l’argumentation développée par le demandeur et fait valoir qu’en application de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, elle est subrogée dans les droits de son assuré social contre le responsable d’un dommage pour les débours qu’elle a exposés consécutivement à ce dommage.
Il y a lieu de se référer à ses écrits pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance du 24 septembre 2025, le Juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire pour être plaidée à l’audience civile collégiale du 06 octobre 2025.
Le délibéré a été fixé au 1er décembre 2025, prorogé au 12 janvier 2026, puis au 02 février 2026, et rendu à cette date par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION :
Sur la mise en cause de la responsabilité du Docteur [P] [L] et du Docteur [A] [X] :
La responsabilité médicale est encadrée par les dispositions de l’article L 1142-1-I du Code de la Santé Publique.
Conformément à cet article,
“I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.”
La responsabilité médicale d’un médecin ne peut donc être engagée que s’il est démontré l’existence d’une faute médicale, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute médicale et le dommage.
Le médecin est tenu, à l’égard de son patient, à une obligation de moyens, et non de résultat. Il doit lui prodiguer des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science.
Une erreur ou un retard de diagnostic ne constitue pas en soi une faute de nature à engager la responsabilité professionnelle du médecin. Il faut distinguer sur ce point les comportements révélant une erreur que tout autre médecin aurait pu commettre de ceux manifestant un manquement du praticien à l’obligation de dispenser des soins appropriés au regard des données acquises de la science.
En cas d’erreur de diagnostic? la faute peut être constituée soit par une interprétation inexacte des symptômes observés ou des examens médicaux au regard des données acquises de la science au moment de l’examen du patient, soit par la carence à s’entourer de l’avis éclairé d’autres médecins face à un diagnostic difficile, soit le retard dans l’application de gestes médicaux ou les erreurs dans la prise en chargé des troubles du malade.
En l’espèce, l’examen du dossier médical de Monsieur [E] [Y] permet de constater qu’il s’est présenté une première fois au service des urgences du CHP du Cotentin le 16 août 2016 à 11h40. Monsieur [E] [Y] indique, sans que cela ne puisse être étayé par un justificatif objectif, qu’il a présenté une sensation de craquement une semaine avant, au niveau cervical, en réparant la voiture de son frère, qu’une douleur brutale est ensuite apparue une semaine après. Le compte-rendu fait état des éléments suivants : “ patient de 55 ans, soudeur actuellement au chômage. Antécédents de tassements cervicaux. Consulte pour récidive de douleurs cervicales évoluant depuis un mois. A déjà vu le médecin traitant. Prescription antalgiques et radio rachis mais pas d’observance … Consulte ce jour pour récidive des douleurs depuis 72 heures, paresthésies des membres supérieures selon un trajet face latérale de l’épaule, face postérieure du bras, face latérale de l’avant-bras. Examen clinique : apyrétique, HD stable, douleurs cervicales étagées avec contracture para vertébrale bilatérale, pas de déficit sensitivo moteur des membres supérieurs et inférieurs, pas de syndrome pyramidal, réflexes ++ aux quatre membres.”
Il a alors été prescrit à Monsieur [E] [Y] des antalgiques et un bilan radiologique en externe, avec consultation auprès du médecin traitant, puis d’un rhumatologue en cas de persistance des douleurs.
Cette consultation, dont les éléments factuels ne sont pas critiqués par Monsieur [E] [Y], conduisent à constater que le demandeur a déjà présenté par le passé des douleurs de cervicalgies et a déjà consulté pour des douleurs identiques.
Postérieurement, Monsieur [E] [Y] a consulté le Docteur [P] [L] le 19 août 2016, puis le 23 août 2016. Les extraits du dossier médical mentionnent notamment :
“19/08/2016 : contracture des 2 trapèzes – suite bricolage sur voiture – mis sous ains prazepam et morphines – a eu ordo de l’hôpital pour tramadol et thicolchicoside = les arrêter – Kétoprofène Comprimé … Prazépam Comprimé 1O
23/08/2016 : mieux sous actiskenan 5, mais pas assez fort, passer ce jour à skenan 10 Ip et actiskenan 10 1 à 4 par jour – rx cericale : modification dégénérative arthrosique à l’étage cervical avec rétrécissement des trous de conjugaison c5c6c7 de façon bilatérale, pincements discaux […] scoliose dorsale aux alentours de 10 degrés.”
Les expertises confirment que l’interprétation de la radiographie du rachis cervical était correcte et ne permettait pas de noter un argument en faveur d’une ostéolyse cervicale ou d’une spondylodiscite.
Monsieur [E] [Y] a ensuite consulté le Docteur [L] les 31 août 2016, 02 septembre 2016 et 13 septembre 2016. Les extraits du dossier médical font état d’une prolongation de l’arrêt de travail et d’une adaptation des posologies des médicaments prescrits. Le compte-rendu de la consultation du 13 septembre 2016 mentionne notamment “est mieux, descendre actiskenan 5 au lieu de 10 – garder skenan Ip 10? A fait 3 séances de kiné.”
Lors de ces cinq consultations, il n’est mentionné aucune altération de l’état général de Monsieur [E] [Y], plus précisément il n’est fait état d’aucune perte de poids et d’aucune perte d’appétit, ce alors que Monsieur [E] [Y] est vu chaque semaine par son médecin traitant, qui le connaît depuis des années.
Le 19 septembre 2016, Monsieur [E] [Y] consulte le Docteur [A] [X], remplaçante du Docteur [P] [L], dans le cadre d’une consultation ayant notamment pour objet une prolongation de l’arrêt de travail. L’extrait du dossier médical reprend le traitement prescrit antérieurement et mentionne notamment “ douleur 8/10 ?? Stable – impossible diminuer skenan – diarrhée sous 2 sachets de lactulose – passer à 1/2 à 1 le matin – essaye de diminuer port de minerve – aeg avec perte de poids (15 kg en 1 mois ?) Et d’appétit – P61 auscult in, ta 12/8, dl palpation thoracique + cervical + trapèze, mobilisation réduite – dépression sous jacente?”
Lors de cette sixième consultation, les douleurs sont décrites comme stables, sans possibilité de diminuer la posologie comme cela avait été évoqué par le médecin traitant le 13 septembre 2016. Le Docteur [A] [X] a procédé à un examen complet d’auscultation, sans procéder à la prise de poids du patient. Elle note que ce dernier a évoqué une perte de poids de 15 kilos en un mois, en posant un point d’interrogation. Cette perte de poids ne figure dans aucun des autres compte-rendus des médecins que ce soit avant la consultation du 19 septembre 2016 qu’après.
Lors de la consultation du 27 septembre 2016, le Docteur [P] [L] note un poids de 60 kilogrammes, sans mentionner qu’il y aurait eu une perte importante par rapport au poids normal. L’extrait du dossier médical note “bcq mieux sur le plan cervical par contre déficit sur le plan musculaire des MS et MI côté 4+ – […] faire bio et scan cranien +/- IRM médullaire en urgence.”
Monsieur [E] [Y] s’est rendu aux urgences le lendemain de cette consultation.
L’ensemble de ces éléments conduit à constater que Monsieur [E] [Y] a consulté, aux urgences puis en ville, pour des douleurs cervicales, qu’il a mis directement en lien avec un craquement ressenti alors qu’il faisait de la mécanique sur une voiture. Les praticiens ont donc pu légitimement considérer que les douleurs ressenties étaient en lien avec ce bricolage, ce d’autant que les antécédents du patient font état de douleurs anciennes et que la radiographie du rachis cervical allait dans le sens d’un diagnostic d’arthrose.
Suite à ces douleurs, Monsieur [E] [Y] a consulté son médecin traitant et sa remplaçante à six reprises. Les éléments du dossier médical confirment que le traitement antalgique faisait l’objet d’adaptations et aucune consultation ne fait état de douleurs non soulagées par la morphine. Les comptes-rendus notent un patient qui se dit “mieux” avec certains traitements que d’autres, et des consultations, à intervalle d’une semaine, variant la posologie et cherchant à l’adapter. Il ne s’agit nullement de consultations durant sur des mois et maintenant une prescription de morphine à de fortes doses, sans effets.
Aussi, il ne peut être conclu en ce que les douleurs présentaient un caractère morphino-résistant, puisque les médecins traitants tentaient d’adapter la posologie face à un diagnostic d’arthrose, confirmé par la première radiographie du rachis. Les douleurs auraient pu être qualifiées de morphino-résistantes si elles persistaient depuis des mois, et qu’aucun traitement et aucune posologie ne permettaient de les soulager. La situation médicale de Monsieur [E] [Y] n’était pas cliniquement aggravée à ce stade lors des consultations qui se sont déroulées sur un mois seulement.
De la même manière, Monsieur [E] [Y] reprend les affirmations du Professeur [J] en ce qui concerne l’altération de son état général, qui aurait dû conduire, avec les douleurs résistantes à la morphine, à la prescription d’un IRM du rachis cervical lors de la consultation du 19 septembre 2016. Néanmoins, aucun élément ne vient confirmer cette altération de l’état général de Monsieur [E] [Y], qui n’est confortée par aucun élément objectif extérieur. Monsieur [E] [Y] a uniquement déclaré une fois qu’il avait perdu quinze kilogrammes en un mois, lors de la consultation avec le médecin remplaçant le 19 septembre 2016, ce alors qu’il ne l’avait jamais évoqué avec le Docteur [P] [L], qui n’a rien constaté dans le dossier médical alors qu’il voyait le demandeur toutes les semaines depuis mi-août. Le Docteur [A] [X] a mentionné cette perte de poids avec un point d’interrogation, non seulement en raison du chiffre important semblant incohérent- mais aussi parce qu’elle ne disposait d’aucune information médicale allant dans ce sens dans le dossier consulté et qu’elle laissait à son confrère le soin de vérifier cette affirmation.
Aussi, les médecins traitants avaient à leur connaissance, au moment des consultations, les antécédents de douleurs de Monsieur [E] [Y], son passage aux urgences le 16 août 2026, le bilan de la radiographie du rachis cervical, le symptôme dépressif existant depuis plusieurs années, les auscultations ne faisant état d’aucun déficit sensitif et confirmant les douleurs, pour lesquelles le traitement n’était pas inefficace mais était en cours d’adaptation.
S’il est constant qu’une IRM du rachis cervical, si elle avait pu être réalisée avant celle effectuée en urgence le 28 septembre 2016, aurait permis de constater que les douleurs ne résultaient pas de l’arthrose mais d’une spondylodiscite infectieuse, la responsabilité médicale des médecins ne peut être engagée uniquement parce que cet acte médical aurait permis un diagnostic précoce. La responsabilité des médecins ne peut être engagée que s’il est établi que les éléments cliniques présents au moment des consultations justifiaient que cet acte médical soit réalisé et prescrit.
Or, en l’absence de douleurs persistantes depuis plusieurs mois, en l’absence d’essai de toutes les posologies possibles, en l’absence d’une altération de l’état général objectivé, et en présence, à l’inverse, d’antécédents de douleurs cervicales, d’un événement ayant généré la douleur décrite, d’un contexte difficile de dépression, aucun élément clinique n’imposait le recours à l’IRM. L’IRM pouvait être prescrite, mais n’était pas une obligation à ce stade. L’apparition d’un déficit neurologique est le symptôme clinique qui justifie qu’un médecin généraliste prescrive une IRM, ce qui a été fait par le Docteur [P] [L], en urgence, lors de la consultation du 27 septembre 2016.
Il ne saurait non plus être reproché aux médecins traitants de ne pas avoir dirigé Monsieur [E] [Y] vers un spécialiste, dans la mesure où l’adaptation du traitement était en cours et ne durait que depuis un mois. Aucun élément clinique ne laissait penser qu’il serait impossible de trouver un traitement adapté.
Par conséquent, la faute médicale du Docteur [P] [L] et du Docteur [A] [X] n’est pas prouvée. L’erreur dans le diagnostic de Monsieur [E] [Y] aurait pu être commise par tout autre médecin généraliste et ne caractérise pas une interprétation fautive des symptômes présentés par le patient.
Aussi, Monsieur [E] [Y] sera débouté de l’ensemble des demandes formées à leur encontre et à l’encontre de leur assureur respectif, de même que la CPAM de la Manche.
Sur les mesures de fin de jugement :
Monsieur [E] [Y], succombant, sera condamné au paiement des dépens de l’instance.
Le Docteur [P] [L] et le Docteur [A] [X], ainsi que leurs assureurs, ont dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir leurs droits. Dès lors, il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [E] [Y] à payer, d’une part, à Monsieur [P] [L] et la MACSF, son assureur, d’autre part, à Madame [A] [X] et la SA L’EQUITE, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [E] [Y] de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de Monsieur [P] [L], de Madame [A] [X], de la MACSF et de la Société Anonyme L’EQUITE venant aux droits de LA MÉDICALE ;
DÉBOUTE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Manche de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] à payer à Monsieur [P] [L] et la MACSF une indemnité de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] à payer à Madame [A] [X] et à la Société Anonyme L’EQUITE venant aux droits de LA MÉDICALE une indemnité de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE DEUX FÉVRIER DEUX- MIL-VINGT-SIX, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
Le Greffier Le Président
Carine DOLEY Laurence MORIN
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