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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 23 avr. 2026, n° 26/01173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01173 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3VFE
ORDONNANCE DU 23 Avril 2026
A l’audience publique du 23 Avril 2026, devant Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Laëtitia DELACHARLERIE,,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [R] [X]
née le 16 Février 1962 à (GIRONDE)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Agathe JUNOT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [U] [G] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Madame [R] [X] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] prononcée le 21 août 2025,
Vu la dernière décision judiciaire du 28 août 2025 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] du 17 septembre 2025 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Madame [R] [X] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] du 15 avril 226 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 17 avril 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 22 avril 2026, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles elle préfère ne rien dire car personne ne l’écoute,
Vu les observations de son avocat qui soulève l’irrégularité du certificat médical mensuel du 22 avril 2026 en ce qu’il est un copier coller de celui du 21 avril 2026 et mentionne un entretien avec le Dr [Q] mais signé par le Dr [S] et, sur le fond, explique les motifs de la rupture de son traitement alors qu’elle accepte la mise en place d’un programme de soins,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux terme des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […]».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 2° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Aux termes de l’article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.»
Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [R] [X] a été réintégrée au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] suite à des idées délirantes et ce dans le contexte d’une rupture de suivi (la patiente ne s’étant pas présenté à ses derniers rendez-vous et ce à plusieurs reprises). Elle n’avait pas conscience des troubles dont elle est atteinte.
Le fait est que les certificats des 21 et 22 avril 2026 décrivent en termes identiques les motifs du placement en hospitalisation de la patiente et son évolution ansi que les motifs de maintien de la mesure. Ces certificats ont été rédigés à 24h d’intervalle, il est donc évident que l’état de la patiente ne s’est pas modifié dans ce laps de temps. Ils seront donc validés.
Le Dr [Q] est le psychiatre référent de l’interessé mais en sa qualité de praticien associé, ne peut agir que sous la supervision d’un médecin « titulaire ». C’est donc à juste titre, que les certificats ont été signés par le Dr [S] et le DR [O].
Dés lors , la procédure apparaît régulière.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 21 avril 2026 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de propos qui, deviennent rapidement incohérents et inadaptés sur fond d’idées de persécution en réseau alors qu’elle est dans le déni total des troubles.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 23 Avril 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [R] [X],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [R] [X],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [R] [X],
Me Agathe JUNOT,
M. [U] [G]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – [Adresse 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 1]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/01173 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3VFE
Mme [R] [X]
Ordonnance en date du 23 Avril 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2],
signature
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