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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 25 août 2025, n° 25/01272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DE BOURGOGNE, POLE c/ La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d'assureur décennal de la société POLE PERFORMANCE HABITAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01272 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KZ4
MI : 24/00001336
6 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 25/08/2025
à la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
la SCP MAATEIS
Me Gary MARTY
COPIE délivrée
le 25/08/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT CINQ AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 07 Juillet 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE, venant aux droits de la MUTUELLE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS
en sa qualité d’assureur décennal de la société POLE PERFORMANCE HABITAT,
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gary MARTY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS PERREAU AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société POLE PERFORMANCE HABITAT
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La Société MMA IARD, SA
prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société POLE PERFORMANCE HABITAT
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes les deux représentées par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [B] [L]
née le 21 Mars 1952 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Marie-José MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 29 juillet 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les travaux de réfection de toiture et d’installation d’une VMC dans la maison de Madame [L], et désigné pour y procéder Monsieur [E] [I], remplacé par Monsieur [W] [T].
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 3 juin 2025, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE venant aux droits de la MUTUELLE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS ès-qualités d’assureur de la société POLE PERFORMANCE HABITAT a fait assigner les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société POLE PERFORMANCE HABITAT, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société POLE PERFORMANCE HABITAT ont formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage quant à cette demande.
Madame [L] a indiqué intervenir volontairement à l’instance et s’associer à la demande formée par la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE venant aux droits de la MUTUELLE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS ès-qualités d’assureur de la société POLE PERFORMANCE HABITAT.
L’affaire, évoquée à l’audience du 7 juillet 2025, a été mise en délibéré au 25 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de Madame [L], laquelle précise s’associer à la demande formée par la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE venant aux droits de la MUTUELLE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS ès-qualités d’assureur de la société POLE PERFORMANCE HABITAT.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 149 du même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE venant aux droits de la MUTUELLE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS ès-qualités d’assureur de la société POLE PERFORMANCE HABITAT justifie d’un intérêt légitime à faire étendre aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société POLE PERFORMANCE HABITAT, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [W] [T].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
REÇOIT l’intervention volontaire de Madame [L], laquelle s’associer à la demande formée par la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE venant aux droits de la MUTUELLE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS ès-qualités d’assureur de la société POLE PERFORMANCE HABITAT à l’encontre des défenderesses,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 29 juillet 2024 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [E] [I], remplacé par Monsieur [W] [T], seront opposables aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société POLE PERFORMANCE HABITAT, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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