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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 15 juil. 2024, n° 24/02131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 28 Octobre 2024
Président : Mme LEDERLIN, MTT
Greffier : Madame DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 15 Juillet 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ….Sylvain PONTIER…………………
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02131 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YKK
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [P]
né le 16 Mai 1988 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sylvain PONTIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. SECONDE MAIN PHONE SOUS LE NOM COMMERCIAL EXAGONE MOBILE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [P] a adressé à la SAS SECONDE MAIN PHONE, dont le nom commercial est HEXAMOBILE, son téléphone portable de marque Apple Iphone 12 Pro Max 256 afin qu’elle le lui reprenne pour la somme de 550 euros, selon numéro de commande 23096658 en date du 14 septembre 2023.
Par courriel du 25 septembre 2023, Monsieur [C] [P] a interrogé la société sur la date du paiement, puis, par courriel du 26 septembre 2023, lui a indiqué souhaiter se rétracter concernant la reprise de son téléphone.
Monsieur [C] [P] a, par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2024, au visa de l’article liminaire du code de la consommation, des articles L.221-1 et L221-18 du code de la consommation, des articles 1217 et 1231-1 du code civil, de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, fait assigner la SAS SECONDE MAIN PHONE devant le tribunal judiciaire de Marseille, pôle de proximité, à l’audience du 15 juillet, aux fins de :
JUGER les demandes formulées par Monsieur [C] [P] recevables et bien fondées ;
A TITRE PRINCIPAL :
ORDONNER à la société SECONDE MAIN PHONE la restitution du téléphone portable Iphone 12 Pro Max 256 GO à Monsieur [C] [P] ;
PRONONCER une astreinte d’un montant de 50 € par jour de retard à compter d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
PRONONCER la résolution du contrat de reprise intervenu entre Monsieur [C] [P] et la société SECONDE MAIN PHONE ;
En conséquence,
CONDAMNER la société SECONDE MAIN PHONE à payer à Monsieur [C] [P] la somme de 550 € correspondant au prix de rachat du téléphone portable Iphone 12 Pro Max
256 GO ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société SECONDE MAIN PHONE à payer à Monsieur [C] [P] la somme de 1500 € en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNER la société SECONDE MAIN PHONE à Monsieur [C] [P] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La CONDAMNER aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 juillet 2024.
Monsieur [C] [P], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et prétentions.
Citée par acte remis à étude, la SAS SECONDE MAIN PHONE n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2024.
Vu les articles 446-1et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
En vertu de l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige :
« En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution ».
Il ressort du dossier que Monsieur [C] [P] a eu recours, préalablement à l’introduction de la présente instance, à l’un des modes de résolution amiable du litige visés à l’article 750-1 du code de procédure civile.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer Monsieur [C] [P] recevable en ses demandes.
Sur les demandes principales
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 alinéa 1 du code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Sur la demande de restitution du téléphone
Aux termes de l’article liminaire du code de la consommation, « pour l’application du présent code, on entend par :
— consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
— non-professionnel : toute personne morale qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
— professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel. »
En application des dispositions de l’article L.221-18 du même code, « le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L.221-23 à L.221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L.221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien. »
En l’espèce, Monsieur [C] [P] justifie avoir expédié à Hexamobile son téléphone portable par bon colissimo (numéro de tracking 8R46335129733) en date du 14 septembre 2023, le colis ayant été réceptionné le 22 septembre 2023 selon le récapitulatif des étapes d’acheminement du colis visé au sein de l’assignation.
Le demandeur verse également aux débats un échange de courriels avec le service client de la SAS SECONDE MAIN PHONE en date des 25 et 26 septembre 2023 duquel il ressort qu’il a indiqué faire valoir son droit de rétractation en date du 26 septembre 2023, ce dont la SAS SECONDE MAIN PHONE a pris note dès lors qu’elle lui a répondu que le service reprise était fermée et qu’il lui serait fait un retour au plus tard le 5 octobre.
Il convient donc d’ordonner sous astreinte la restitution du téléphone portable de marque Apple Iphone 12 Pro Max 256 12 Pro Max 256 GO.
Il sera laissé à la SAS SECONDE MAIN PHONE un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement pour procéder à la restitution, afin qu’elle ait matériellement le temps d’organiser l’expédition du matériel. Passé ce délai, et afin d’assurer et prévenir l’exécution de cette obligation de faire, la condamnation sera assortie d’une astreinte conformément à l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution. Cette astreinte sera provisoirement fixée à 20 euros par jour de retard et ce sur une durée de 4 mois, sans qu’il y ait lieu se réserver la compétence pour la liquidation.
Sur les dommages et intérêts
La demande de 1.500 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral ne sera pas prise en compte pour défaut de preuve.
Monsieur [C] [P] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et sur les frais non répétibles
La SAS SECONDE MAIN PHONE succombant, elle sera condamnée à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à Monsieur [C] [P] la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [C] [P] recevable en ses demandes ;
CONDAMNE la SAS SECONDE MAIN PHONE à restituer, dans un délai de un mois à compter de la signification de la présente décision, le téléphone portable Iphone 12 Pro Max 256 GO à Monsieur [C] [P] ;
ASSORTIT cette obligation de faire d’une astreinte, provisoirement fixée à 20 euros par jour de retard et ce sur une durée de 4 mois ;
DEBOUTE Monsieur [C] [P] de sa demande d’indemnité pour préjudice moral ;
CONDAMNE la SAS SECONDE MAIN PHONE à verser la somme de six cent euros (600 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS SECONDE MAIN PHONE aux entiers dépens ;
DEBOUTE Monsieur [C] [P] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
Le greffier, Le juge,
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