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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 13 oct. 2025, n° 23/00807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/00807 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XXXO
Jugement du 13/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
SARL GOMET GRANIT
C/
[D] [R]
[L] [R]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me PONCHON DE SAINT-ANDRE (T.209)
Expédition délivrée à :
Me LALLIARD (T.505)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le lundi treize octobre deux mil vingt cinq,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GOMET GRANIT, dont le siège social est sis Allée Mickael Faraday – ZI Stelytec – 42400 SAINT CHAMOND
représentée par Me Olivier PONCHON DE SAINT-ANDRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 209
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [D] [R]
demeurant 5 route de Limonest – 69570 DARDILLY
Madame [L] [R],
demeurant 5 route de Limonest – 69570 DARDILLY
représentés par Me Frédéric LALLIARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 505
Cités à domicile et à personne par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2023.
d’autre part
Date de la première audience : 25/04/2023
Date de la mise en délibéré : 10/03/2025
Prorogé du 23/09/2025
Exposé du litige
Par acte introductif d’instance, en date du 27/01/2023, la société GOMET GRANIT a assigné Monsieur [D] [R] et Madame [L] [R] en paiement sur le fondement d’obligations contractuelles.
Au soutien de ses demandes, la requérante fait valoir qu’elle a conclu avec Monsieur [D] [R] et Madame [L] [R] un contrat de fourniture et pose de plans de travail en marbre et que l’obligation de paiement n’a pas été respectée par les défendeurs.
Monsieur [D] [R] et Madame [L] [R] ont conclu au rejet des demandes exercées à leur encontre et sollicitent reconventionnellement la condamnation de la partie requérante au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de dommages et intérêts, outre sa condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’affaire plaidée le 10 mars 2025, a été mise en délibéré au 23 septembre 2025, délibéré prorogé à ce jour.
Motifs du jugement
Selon l’article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
En l’espèce, selon devis du 1er octobre 2021, Monsieur [D] [R] et Madame [L] [R] ont souscrit un contrat portant sur la fourniture et la pose de plans de travail en marbre pour cuisine.
Un bon de réception sans réserve a été édité le 8 décembre 2021.
Il est constant qu’un acompte de 2000 euros a été versé.
Il est aussi constant qu’un solde de 7464,51 euros est demeuré impayé.
Un courrier de de mise en demeure du 31 mars 2022 a été adressé aux défendeurs.
Il convient d’emblée d’écarter les moyens invoqués en défense et portant sur un vol dès lors qu’il n’est aucunement avéré que ce vol serait imputable à la requérante et que ce vol qui serait intervenu chez les défendeurs ne peut fonder une exception d’inexécution.
En effet que l’on applique la rège « Res perit domino » (risque à la charge du possesseur) ou Res perit debitori" (risque à la charge du débiteur), le risque reste à la charge des époux [R] dans les deux cas.
S’agissant du moyen tiré de malfaçons, désordres ou défauts de livraison, aucun élément probant ne permet de retenir la responsabilité de la partie requérante.
Il en a résulté une créance pour un montant de 7464,51 euros.
Au soutien de sa demande, le requérant produit le contrat liant les parties, un bon de livraison, un décompte des sommes dues et une mise en demeure.
Aucun élement probant ne permet de contester l’existence de cette créance.
La créance est donc justifiée pour la somme de 7464.51 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31/03/2022. Il convient de condamner solidairement Monsieur [D] [R] et Madame [L] [R] au paiement de cette somme.
Aucun élément probant ne permet de justifier de la viabilité d’un plan d’apurement ou de délais de paiement.
Monsieur [D] [R] et Madame [L] [R], qui perdent le procès, devront verser à la société GOMET GRANIT la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de la proximité, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [D] [R] et Madame [L] [R] à payer à la société GOMET GRANIT la somme de 7464,51 euros, assortie des intérêts au taux de légal à compter du 31/03/2022 ;
Condamne solidairement Monsieur [D] [R] et Madame [L] [R] à payer à la société GOMET GRANIT la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejette les plus amples demandes et demandes reconventionnelles ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
Condamne in solidum Monsieur [D] [R] et Madame [L] [R] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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