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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 13 juin 2025, n° 25/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. JM DEMOLITIONS ET DESAMIANTAGE, son représentant légal en exercice, son, S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Ordonnance du : 13 Juin 2025
N° RG 25/00305 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VKZ
N° Minute : 25/358
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.N.C. IP1R prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Olivier GUERS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A.R.L. JM DEMOLITIONS ET DESAMIANTAGE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
SARL GL SUD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 12]
[Localité 7]
S.A.S. EGSA BTP prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 14]
[Localité 6]
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 13]
[Localité 8]
Monsieur [D] [C] Entrepreneur individuel,
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉFENDEURS
non comparants ni représentés
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 20 Mai 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 25 octobre 2024,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société en nom collectif IP1R, prise en la personne de son représentant légal en exercice (ci-après dénommée SNC IP1R), en date des 22, 23, 24 et 29 avril 2025, de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée JM DEMOLITIONS ET DESAMIANTAGE, prise en la personne de son représentant légal en exercice (ci-après dénommée EURL JM DEMOLITIONS ET DESAMIANTAGE), la société à responsabilité limitée GL SUD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL GL SUD), la société par actions simplifiée EGSA BTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS EGSA BTP), la société par actions simplifiée BUREAU ALPES CONTROLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS BUREAU ALPES CONTROLES), et Monsieur [D] [C], entrepreneur individuel, en vue de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées le 25 octobre 2024 par le juge des référés et confiées à l’expert Monsieur [L] [K], outre de lui donner acte de ce qu’elle supportera les dépens ainsi que la consignation complémentaire et de dire n’y avoir lieu à l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu l’absence de comparution de l’EURL JM DEMOLITIONS ET DESAMIANTAGE, la SARL GL SUD et Monsieur [D] [C], régulièrement assignés et avisés de l’audience, avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice,
Vu l’absence de comparution de la SAS EGSA BTP, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, régulièrement assignés et avisés de l’audience, avec remise de l’acte à personne,
Vu l’audience du 20 mai 2025 lors de laquelle les demandes de la SNC IP1R ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance,
MOTIFS
Sur la demande principale
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne ou étende, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée le 25 octobre 2024 au visa des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au cours des opérations d’expertise, il est apparu que la SNC IP1R a confié à l’EURL JM DEMOLITIONS ET DESAMIANTAGE la réalisation du lot démolition, à la SARL GL SUD la réalisation du lot gros-œuvre, à la SAS EGSA BTP la réalisation des études de sols, à la SAS BUREAU ALPES CONTROLE la réalisation du contrôle technique et à Monsieur [D] [C] la réalisation de travaux de voiries et réseaux.
Il apparaît donc nécessaire à la bonne administration de la justice et compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties, de rendre l’ordonnance de référé en date du 25 octobre 2024 (RG n°24/00610) et les opérations d’expertises confiées à Monsieur [L] [K] communes et opposables.
La partie demanderesse qui est à l’origine de cette demande d’extension fera l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe.
En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de procédure civile, le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, la demanderesse supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Déclarons l’ordonnance de référé en date du 25 octobre 2024 (RG n°24/00610) et les opérations d’expertises confiées à l’expert Monsieur [L] [K] communes et opposables à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée JM DEMOLITIONS ET DESAMIANTAGE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société à responsabilité limitée GL SUD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société par actions simplifiée EGSA BTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société par actions simplifiée BUREAU ALPES CONTROLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et à Monsieur [D] [C], entrepreneur individuel, ;
Disons que ces parties devront également être convoquées aux opérations d’expertise réalisées par Monsieur [L] [K] ;
Rappelons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 500,00 € (cinq-cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société en nom collectif IP1R, prise en la personne de son représentant légal en exercice, entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce Tribunal, [Adresse 10], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la société en nom collectif IP1R, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de la consignation dans ce délai, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise ;
Prorogeons de trois mois le délai imparti à l’expert pour rendre son rapport ;
Condamnons la société en nom collectif IP1R, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Vice-Président,
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