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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 2 févr. 2026, n° 24/01037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. ABRIS ARCHETYPE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 10]
MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 24/01037 – N° Portalis DBWJ-W-B7I-C3EY
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à
Me Marc ANTONINI
Me Jérome LAVALOIS
copie dossier
JUGEMENT DU 02 FEVRIER 2026
DEMANDEURS
M. [E] [L]
né le 12 Mars 1958 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Ségolène VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Mme [N] [B] épouse [L]
née le 05 Mars 1957 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Ségolène VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. ABRIS ARCHETYPE
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 844 124 750
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jérome LAVALOIS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Antoine BRUFFAERTS, avocat au barreau de LILLE (plaidant)
S.A. ALLIANZ IARD
inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 542 110 291
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marc ANTONINI, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 15 Décembre 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, de Isabelle DELCOURT, Juge et de Thomas DENIMAL, Juge et assistés de Céline GAU, Greffier qui entendaient les conseils des parties présentes en leurs observations, puis qu’il ait été annoncé que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Magistrats ayant délibéré:
Rose-Marie HUNAULT, Présidente,
Isabelle DELCOURT, Juge,
et de Thomas DENIMAL, Juge ;
Le greffier lors de la mise à disposition: Céline GAU, Greffier
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 10 mars 2020, M. [E] [L] et Mme [N] [B] épouse [L] (ci-après dénommés « les époux [L] ») ont sollicité la société ABRIS ARCHETYPE pour la réalisation d’un carport à leur domicile situé [Adresse 2] à [Localité 8], moyennant un prix de 13.000 euros.
Les travaux ont été réglés et achevés le même jour, le 25 mars 2020.
La société ABRIS ARCHETYPE est assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD par contrat n°59813249, comprenant notamment une garantie de responsabilité civile de l’entreprise et une garantie décennale.
À la suite de la réception des travaux, les époux [L] ont appris qu’il était nécessaire d’obtenir une autorisation préalable de construire ce type d’abri, information que la société ne leur avait pas transmise.
Les époux [L] ont déposé une déclaration préalable de travaux le 27 avril 2020, à laquelle la mairie de [Localité 7] s’est opposée par décision du 18 mai 2020.
Ils ont exercé un recours gracieux contre cette décision, rejeté le 4 août 2020 au motif que l’ouvrage ne respectait pas les distances d’implantation par rapport à la propriété voisine, rendant nécessaire la destruction de l’abri.
Par actes de commissaire de justice en date des 7 et 11 juin 2021, les époux [L] ont fait assigner la société ABRIS ARCHETYPE et la SA ALLIANZ IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN aux fins d’expertise.
Par ordonnance en date du 8 juillet 2021, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné pour y procéder Monsieur [S].
M. [S] a été remplacé par M. [P] qui a procédé à l’expertise et rendu un rapport définitif le 23 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date des 7 et 13 novembre 2024, les époux [L] ont fait assigner la société ABRIS ARCHETYPE et la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN aux fins d’obtenir le paiement des sommes correspondant au coût de destruction et reconstruction du carport.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 15 décembre 2025. À l’issue de cette dernière, la décision a été mise en délibéré au 02 février 2026.
**
Par ses dernières écritures notifiées par RPVA le 7 mai 2025 les époux [L] demandent au tribunal de :
Débouter la SA ALLIANZ de l’ensemble de ses demandes ; Condamner in solidum la SA ABRIS ARCHETYPE et la SA ALLIANZ IARD à verser aux époux [L] les sommes 20.639,62 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au coût de destruction et de reconstruction du carport ; 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 5.000 euros à titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner in solidum la SA ABRIS ARCHETYPE et la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens dont les frais d’expertise judiciaire. S’agissant de la responsabilité de la société, les époux [L] invoquent les articles 1103, 1231-1 et 1792 du Code civil et soutiennent que l’erreur d’implantation peut entraîner la mise en œuvre de la garantie décennale notamment au regard du risque de destruction de l’ouvrage, ce qui est le cas en l’espèce. Ils indiquent que la société ne les a pas avertis de la nécessité de solliciter une autorisation d’urbanisme pour la construction de carport. Ils affirment qu’il ressort de l’expertise que l’ouvrage a été implanté à 4,50 mètres de la limite séparatrice de propriétés ne respectant pas les normes d’urbanisme et nécessitant sa destruction. Ils ajoutent que la construction du carport en l’état les expose à de potentielles poursuites pénales ou à une destruction administrative. Les époux [L] considèrent dès lors que l’ouvrage doit être considéré comme présentant une atteinte à sa solidité puisqu’il doit être détruit et comme n’étant pas conforme à sa destination puisqu’il ne peut être conservé en l’état. Ils ajoutent que l’expert a relevé dans son rapport que les dimensions de l’ouvrage ne sont pas conformes au devis de telle sorte qu’il n’est pas conforme à sa destination. Ils indiquent également que l’expert a relevé dans son rapport que la société n’a pas envoyé les plans de l’ouvrage préalablement à la réalisation des travaux pour permettre au maître d’ouvrage de faire une demande d’autorisation aux services d’urbanisme. Les époux [L] font valoir que l’ouvrage a fait l’objet d’une réception tacite puisque la totalité de la facture du constructeur a été réglé. Enfin ils affirment que depuis l’expertise judiciaire, ils ont constaté d’importantes infiltrations d’eau liées au défaut de construction du carport. Ils indiquent que ce désordre relève également de la garantie décennale de l’article 1792 du Code civil.
S’agissant de la garantie de l’assurance, les époux [L] invoquent l’article L124-3 du Code des assurances et soutiennent qu’ALLIANZ IARD doit assurer la société ABRIS ARCHETYPE au titre de sa responsabilité décennale.
En réponse au moyen de l’assurance visant à faire reconnaître le caractère apparent des désordres, les époux [L] soutiennent que le désordre n’était pas apparent à réception et par conséquent n’a jamais été accepté. Ils indiquent que ce n’est pas l’implantation du carport qui est problématique mais son incompatibilité avec les règles d’urbanisme. Ils font valoir ne pas avoir eu connaissance de la nécessité d’obtenir un permis de construire pour ce genre d’infrastructure. Ils affirment à ce titre que le désordre résultant de l’incompatibilité entre l’implantation et les règles d’urbanisme n’a pas de caractère apparent pour un maître d’ouvrage profane, contrairement au seul défaut d’implantation. Ils ajoutent avoir constaté des infiltrations dues à la mauvaise implantation du carport.
S’agissant de l’étendue de la garantie de l’assurance, les époux [L] indiquent qu’il résulte de la facture de la société, qu’elle était assurée au jour du contrat par la SA ALLIANZ IARD, ce qu’elle ne conteste pas. Les époux [L] indiquent que si l’assurance soutient que son contrat ne couvre pas les carports qui relèvent d’une garantie « 0910 – Charpente et structures métalliques » en produisant à ce titre les conditions particulières, ils soulignent que ces conditions particulières ne sont ni datées ni signées. La SA ABRIS ARCHETYPE a versé son attestation d’assurance au titre de la garantie décennale valable au moment de la réalisation des travaux chez les époux [L]. Ces derniers soutiennent HRMNe seraient-ce pas plutôt les époux [M] qui soutiennent cela ?
que l’attestation n’exclut pas la construction d’abris et que la réalisation de charpentes ou de structures métalliques en découle, puisque la fabrication complète de vérandas peut les inclure. Ils précisent que les activités garanties mentionnent aussi « portes, murs, plafonds, faux plafonds, cloisons, planchers », ce qui englobe la structure des plafonds tout comme la réalisation de verrières, pouvant elles aussi nécessiter des charpentes et structures métalliques. En outre, les époux [L] font valoir que l’activité 1210 couverte par le contrat d’assurance, n’exclut nullement la réalisation de travaux de charpente et de structures métalliques et la réalisation d’abris.
En outre, les époux [L] invoquent l’article 1231-1 du Code civil et sollicitent la somme de 20.639,62 euros correspondant au coût de destruction de reconstruction du carport, ajoutant s’être montrés particulièrement patients à l’égard de la société alors même que son attitude n’a pas permis d’aboutir à une solution.
S’agissant de la demande en dommages et intérêts fondée sur la résistance abusive de la société ABRIS ARCHETYPE et de la compagnie ALLIANZ, les époux [L] invoquent l’article 1240 du Code civil et indiquent avoir subi un préjudice moral. Ils affirment vivre dans la crainte d’être visés par d’éventuelles poursuites pénales, voire par une action civile liée à la démolition du carport, alors même qu’aucune indemnisation ne leur a été versée pour ces travaux.
*
Par ses dernières écritures, la SARL ABRIS ARCHETYPE demande au tribunal de :
Limiter les dommages et intérêts dus aux époux [L] au titre de la déconstruction et de la reconstruction de l’abri à la somme de 16.299,62 euros ; Débouter les époux [L] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ; Limiter leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société ALLIANZ IARD à garantir la société ABRIS ARCHETYPE de toutes condamnations prononcées à son encontre. La société ABRIS ARCHETYPE entend préciser qu’elle ne conteste pas le bien-fondé de l’action engagée par les époux [L].
S’agissant des dommages et intérêts réclamés par les époux [L], la société en sollicite la réduction et demande à être autorisée à procéder elle-même à l’enlèvement de l’abri et des matériaux, afin de préserver la confidentialité de ses procédés de fabrication et de pose. Elle sollicite, en conséquence, la déduction de la somme de 1.760 euros correspondant au coût de cette intervention. De même, la société sollicite la déduction du coût des adaptations d’un montant de 1.580 euros, indiquant que les poteaux et équerres étant intégrés dans le devis initial, il n’est pas normal de lui faire supporter deux fois ces frais. Elle précise enfin que, si les époux [L] réclament la somme de 14.652 euros correspondant au prix d’un nouvel abri identique à celui figurant au devis, il y a lieu de retrancher la remise de 1.000 euros qui leur avait été accordée et qu’ils n’ont, de ce fait, pas eu à régler.
En réponse à la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive réalisée par les époux [L], la société indique que ces derniers ne justifient nullement de leur préjudice. Elle indique que si l’abri édifié ne respecte pas les dispositions du PLU intercommunal, les époux [L] peuvent tout de même y garer leur véhicule.
Enfin, s’agissant de la garantie de la SA ALLIANZ IARD, la société indique être assurée auprès de la SA ALLIANZ au titre de la responsabilité décennale suivant contrat n°59813249.
*
Par ses dernières écritures, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
Déclarer que le défaut d’implantation du carport était apparent ; Déclarer que quitus a été donné à la société ABRIS ARCHETYPE du fait de la réception sans réserve ; Par voie de conséquence,
Mettre hors de cause ABRIS ARCHETYPE et la compagnie ALLIANZ ;Déclarer que le carport est un ouvrage comportant une structure métallique ; Déclarer que cette activité n’a pas été déclarée par la société ABRIS ARCHETYPE auprès de la compagnie ALLIANZ : Déclarer que les garanties délivrées par ALLIANZ sont insusceptibles de trouver application ; Condamner tout succombant à verser à la compagnie ALLIANZ une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. En défense, l’assurance indique dans un premier temps que le défaut d’implantation étant parfaitement visible, le défaut était apparent et non réservé de sorte que la responsabilité de la société ne peut être recherchée.
S’agissant de la demande tendant à voir la compagnie ALLIANZ garantir la société ABRIS ARCHETYPE des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, l’assureur fait valoir que le contrat souscrit entre les parties couvre les activités de menuiserie, incluant notamment la réalisation de vérandas d’une surface inférieure à 20 m². Or, elle soutient que les travaux exécutés pour les époux [L] relèvent de l’activité 0910 « charpente et structure métallique », laquelle n’entre pas dans le champ des garanties prévues par le contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ. Elle indique que si la société fait valoir que l’activité 1210 couverte par le contrat d’assurance n’exclut pas la réalisation de travaux de charpente, de structures métalliques et la réalisation d’abris, les deux activités sont en réalité distinctes. À ce titre, elle affirme que la menuiserie métallique concerne les éléments ouvrants ou de fermeture à la différence d’une structure métallique qui concerne les ouvrages porteurs ou d’ossature. Elle affirme que le carport construit par la société est constitué d’éléments porteurs ancrés au sol relevant par essence d’une structure métallique. Dès lors, la compagnie d’assurance considère que le contrat souscrit par la société ABRIS ARCHETYPE est inapplicable et qu’il convient, dès lors, de la mettre hors de cause.
S’agissant du quantum demandé par les époux [L], la compagnie d’assurance entend préciser que si les montants sollicités par les demandeurs sont ceux retenus par l’expert dans son rapport, ils n’en restent pas moins contestables. Elle indique que la société ABRIS ARCHETYPE proposant de procéder elle-même au retrait du carport, la demande d’un montant de 1.760 euros correspondant au coût d’enlèvement de l’abri doit être revue à la baisse. Par ailleurs, elle indique que, comme le rappelle la société ABRIS ARCHETYPE, si les époux [L] réclament la somme de 14.652 euros correspondant au prix d’un nouvel abri identique à celui figurant au devis, il y a lieu de retrancher la remise de 1.000 euros qui leur avait été accordée et qu’ils n’ont, de ce fait, pas eu à régler.
MOTIVATION
À titre liminaire, il convient d’indiquer que si la société ABRIS ARCHETYPE sollicite, dans la discussion de ses écritures, qu’il soit ordonné qu’elle procède elle-même à l’enlèvement de l’abri, cette demande n’est pas reprise dans le dispositif. En application de l’article 768 du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.
I — Sur la responsabilité de la SARL ABRIS ARCHETYPE
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. En application des articles 1217 et 1231-1 du même code, le débiteur qui n’exécute pas ses obligations ou les exécute imparfaitement engage sa responsabilité et doit réparer les conséquences du manquement.
Dans le cadre d’un contrat de fourniture et de pose d’un ouvrage, l’entreprise, en sa qualité de professionnel, est tenue d’une obligation d’information et de conseil envers un maître d’ouvrage profane. Elle doit attirer son attention, avant l’exécution, sur les contraintes techniques et administratives susceptibles de compromettre la réalisation du projet ou d’en imposer l’adaptation, et proposer, le cas échéant, une solution conforme ou s’abstenir d’exécuter les travaux dans des conditions incompatibles avec ces contraintes.
En l’espèce, il est constant que les époux [L] ont sollicité la société ABRIS ARCHETYPE pour la construction d’un carport destiné à protéger leur camping-car, travaux achevés et réglés le 25 mars 2020.
Il ressort des éléments de la procédure que, postérieurement à la réception, les époux [L] ont appris qu’une autorisation d’urbanisme était requise pour ce type d’abri, information qui ne leur avait pas été transmise par l’entreprise. La déclaration préalable déposée le 27 avril 2020 a fait l’objet d’une opposition du maire de [Localité 7] le 18 mai 2020, opposition confirmée par le rejet du recours gracieux le 4 août 2020 au motif du non-respect des distances d’implantation.
L’expert judiciaire retient que l’ouvrage, compte tenu de ces règles d’urbanisme et de la décision d’opposition, ne peut pas être maintenu en l’état. Il conclut qu’il doit être démonté puis remplacé, après obtention d’une autorisation d’urbanisme conforme.
Dans ces conditions, la société ABRIS ARCHETYPE, tenue d’alerter les époux [L] sur la nécessité d’une autorisation préalable et sur les contraintes d’implantation applicables, a manqué à son devoir de conseil en exécutant l’ouvrage sans s’assurer que sa réalisation était compatible avec les règles d’urbanisme, ni en orientant les maîtres d’ouvrage vers une implantation ou une conception permettant la régularisation.
L’argument tiré du caractère prétendument apparent du défaut d’implantation et de l’absence de réserve à la réception ne fait pas obstacle à l’action des époux [L]. En effet, si la position de l’ouvrage est matériellement visible, les conséquences administratives d’une implantation non conforme et la nécessité d’obtenir une autorisation d’urbanisme ne sont pas, pour des maîtres d’ouvrage profanes, des éléments dont l’évidence s’impose au jour de la réception.
Il ressort par ailleurs de l’expertise que les dimensions de l’abri ne correspondent pas aux caractéristiques prévues au devis, l’expert relevant notamment une largeur de 3,70 m pour une largeur contractuellement prévue de 4 m. Cet écart, qui s’ajoute aux difficultés d’urbanisme, confirme que la prestation n’a pas été exécutée conformément aux engagements contractuels.
La responsabilité contractuelle de la société ABRIS ARCHETYPE est dès lors engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, à raison de son manquement au devoir de conseil et de l’exécution imparfaite de la prestation. Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’indemnisation des époux [L] dans les conditions précisées ci-après.
II — Sur la garantie de la SA ALLIANZ IARD
Aux termes de l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’une action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, dans la limite de la garantie due par celui-ci.
En l’espèce, il est constant que la société ABRIS ARCHETYPE est assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD par contrat n°59813249. Il ressort des conditions particulières produites que sont notamment souscrites une garantie « Responsabilité civile de l’entreprise » (garantie B) et une garantie « Responsabilités pour les dommages de nature décennale » (garantie D).
Il ressort dudit contrat et de l’attestation d’assurance produit par la société que l’activité garantie par la compagnie d’assurance est la suivante : « 1210 – Menuiseries intérieures et extérieures métalliques et/ou en matériaux de synthèse à l’exclusion des façades-rideaux et de la réalisation complète de vérandas. Réalisation de menuiseries métalliques et en matériaux de synthèse extérieures, y compris leur revêtement de protection. Réalisation de menuiseries intérieures dans les mêmes matériaux, y compris leur revêtement de protection, pour les portes, murs, plafonds, faux plafonds, cloisons, planchers y compris surélevés, revêtements, escaliers et gardes corps, stands, expositions, fêtes, agencements et mobiliers. Cette activité comprend les travaux de : mise en œuvre des éléments de remplissage y compris les produits en résine ou en plastique et les polycarbonates,
• réalisation complète de verrières de surface inférieure à 20 m2 *
• calfeutrement sur chantier des joints de menuiserie,
• mise en œuvre des fermetures et protections solaires intégrées ou non,
• d’habillage et de liaison intérieures et extérieures,
• la réalisation éventuelle d’éléments décoratifs incorporés aux menuiseries, ainsi que les travaux accessoires et/ou complémentaires de :
• vitrerie et miroiterie à l’exclusion des vitrages extérieurs colles, attaches,
• alimentation, commandes et branchements électriques éventuels,
• mise en œuvre des matériaux ou produits contribuant à l’isolation thermique, acoustique, feu et de sécurité.
Pose de menuiserie en tous matériaux ».
La SA ALLIANZ IARD soutient que la réalisation d’un carport relèverait de l’activité « 0910 – Charpente et structures métalliques » non déclarée, de sorte que les garanties du contrat ne trouveraient pas à s’appliquer. Toutefois, au regard des pièces produites, l’activité déclarée 1210 vise notamment les menuiseries extérieures métalliques et n’exclut pas expressément la réalisation d’un abri de type carport ; l’assureur ne démontre pas que l’ouvrage litigieux relèverait nécessairement d’une activité non garantie.
En outre, les exclusions mentionnées dans les documents contractuels produits concernent notamment les façades-rideaux et la réalisation des fonctions et structures maçonnées des vérandas, ainsi que certains ouvrages particuliers (gradins, tribunes, scènes), sans viser la construction d’un carport.
Dans ces conditions, la SA ALLIANZ IARD, assureur de la responsabilité civile de la société ABRIS ARCHETYPE au titre de la garantie « Responsabilité civile de l’entreprise » souscrite dans le contrat n°59813249, doit sa garantie.
Elle est, en conséquence, tenue d’indemniser les époux [L] des conséquences dommageables du manquement retenu, dans la limite des garanties, plafonds et franchises contractuels.
III — Sur les demandes en dommages et intérêts
Sur les dommages et intérêts correspondant au coût de destruction et de reconstruction du carport
La responsabilité étant retenue, les époux [L] sont fondés à obtenir la réparation du préjudice correspondant aux travaux nécessaires à la dépose de l’ouvrage et à la réalisation d’un carport conforme, tels qu’évalués par l’expert.
En l’espèce, les époux [L] sollicitent la somme de 20.639,62 euros sur la base du rapport d’expertise.
Il résulte du rapport que cette somme se décompose comme suit :
Déconstruction et remise en état des lieux à leur état d’origine : 1.760 euros ; Prise en charge d’un nouvel abri : Base du coût initial non remisé 14.652 euros + actualisation de 18,07 % = 17.299,62 eurosPrestations sur mesures pour intégrer l’adaptation aux existants : 4 équerres spéciales sur mesure : 360 euros 4 poteaux sur mesure : 1.080 euros Pour un montant total de 1.580 euros TTCComme indiqué précédemment, si la société ABRIS ARCHETYPE sollicite dans le corps de ses écritures qu’il soit ordonné qu’elle procède elle-même à l’enlèvement de l’abri, cette prétention n’est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions.
Dès lors, il ne peut être fait droit à la demande visant à déduire la somme de 1.760 euros.
Concernant la remise de 1.000 euros consentie lors du marché initial, elle n’a pas vocation à être déduite du coût de remplacement : l’indemnisation doit être évaluée au regard du coût actuel de reconstruction d’un ouvrage conforme, tel que retenu par l’expert.
Enfin, il ressort du bon de commande et de la facture que les prestations sur mesure telles que les équerres spéciales et les poteaux réalisés sur mesure sont déjà incluses dans le prix global du carport. Aucun élément ne permet donc de justifier une double indemnisation de ces prestations.
En conséquence, il convient de condamner in solidum la société ABRIS ARCHETYPE et la SA ALLIANZ IARD à verser à M. [E] [L] et Mme [N] [B] épouse [L] la somme de 19.059,62 euros.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’articulation de ces deux textes permet de l’octroi de dommages et intérêts en cas de préjudice lié à la résistance abusive au paiement d’une somme due.
La résistance abusive est caractérisée par la contrainte du créancier d’intenter une action en justice pour faire valoir ses droits contre le débiteur qui refuse obstinément d’exécuter son obligation. Elle n’est pas caractérisée dans le cas d’une simple résistance puisqu’elle suppose d’établir à la fois l’abus, la mauvaise foi du débiteur et le préjudice subi par le créancier.
Les époux [L] ne rapportent aucunement la preuve d’un abus commis par la SA ALLIANZ IARD et la société ABRIS ARCHETYPE.
Dès lors, il convient de les débouter de cette demande.
IV — Sur les demandes accessoires
IV.1 — Sur les dépens (CPC, art. 696)
En droit, la partie perdante est condamnée aux dépens (CPC, art. 696), sauf décision motivée contraire.
En l’espèce, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD et la société ABRIS ARCHETYPE succombant dans le cadre de la présente instance, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
IV.2 — Sur l’article 700 du code de procédure civile
En droit, les honoraires d’avocat ne constituent pas des dépens ; ils peuvent donner lieu à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, appréciée en équité au regard des diligences utiles engagées et de l’issue du litige.
Condamnées aux dépens, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD et la société ABRIS ARCHETYPE seront condamnées in solidum à verser aux époux [L] la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elles seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE la SA ALLIANZ IARD de sa demande tendant à obtenir sa mise hors de cause ainsi que celle de la société ABRIS ARCHETYPE ;HRMJe trouve qu’il serait plu logique d’indiquer ce débouté avant la condamnation d’ALLIANZ
CONDAMNE in solidum la société ABRIS ARCHETYPE et la SA ALLIANZ IARD à verser à M. [E] [L] et Mme [N] [B] épouse [L] la somme de 19.059,62 euros ;
DIT que la condamnation de la SA ALLIANZ IARD est prononcée au titre de la garantie « Responsabilité civile de l’entreprise » souscrite dans le contrat n°59813249 et dans la limite des garanties, plafonds et franchises contractuels ;
DÉBOUTE M. [E] [L] et Mme [N] [B] épouse [L] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE in solidum la société ABRIS ARCHETYPE et la SA ALLIANZ IARD à verser à M. [E] [L] et Mme [N] [B] épouse [L] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la demande de la SA ALLIANZ IARD au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; HRMDe même je trouve qu’il serait plus logique d’indique ce débouter juste après la condamnation à l’article 700 avant les dépens
CONDAMNE in solidum la société ABRIS ARCHETYPE et la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens, et ce compris les frais d’expertise ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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