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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 7 juil. 2025, n° 25/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00220 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7UV
7 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 07/07/2025
à la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
Me Jérôme DIROU
la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
COPIE délivrée
le 07/07/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 02 Juin 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.
DEMANDEURS
Madame [Y] [E] née [H]
née le 29 Novembre 1972 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [J] [E]
né le 22 Novembre 1965 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Tous deux représentés par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], sis [Adresse 3] représenté par son syndic, SAS LAMOUREUX IMMOBILIER (CITYA APART EXPERT) dont le siège social est sis [Adresse 6], Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX
La SARL LES MOUSQUETAIRES
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
La Compagnie d’assurance MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES
en sa qualité d’assureur de la SARL LES MOUSQUETAIRES selon contrat d’assurance multiriques habitation n° 111781103
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés les 22 et 27 janvier 2025, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/00220, Monsieur et Madame [E] a fait assigner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et la SARL LES MOUSQUETAIRES devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils exposent au soutien de leur demande être propriétaires d’un appartement au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] et font valoir que leur appartement de même que l’immeuble ont subi d’importantes fissures, pouvant être liées à l’état de l’immeuble voisin situé [Adresse 4], et justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire des parties assignées.
La SARL LES MOUSQUETAIRES a conclu à titre principal à sa mise hors de cause, faute pour les demandeurs de justifier d’un motif légitime dès lors que l’appartement dont ils sont propriétaires n’est pas voisin de l’immeuble lui appartenant, et que les désordres dont ils font état ne lui sont pas imputables. Elle a indiqué à titre subsidiaire s’associer à l’expertise sollicitée.
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a conclu au rejet de la demande de mise hors de cause formée par la SARL LES MOUSQUETAIRES, a indiqué ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée par les requérants, sous toutes protestations et réserves d’usage, et a demandé que la mission de l’expert soit étendue à l’examen des espaces communs.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 15 avril 2025, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/00888, la SARL LES MOUSQUETAIRES a fait assigner son assureur la compagnie MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES, devant cette même juridiction, aux fins de voir joindre les instances et de lui voir étendre les opérations d’expertise à intervenir.
La compagnie MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous les plus expresses protestations et réserves en ce qui concerne la mobilisation de sa garantie.
Les affaires ont été évoquées à l’audience du 2 juin 2025 et mises en délibéré au 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du rapport de constat de Monsieur [U] en date du 1er juillet 2024 et du rapport du cabinet CINAPS BTP en date du 21 août 2024, Monsieur et Madame [E] justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la SARL LES MOUSQUETAIRES, propriétaire de l’immeuble voisin, dont la demande de mise hors de cause apparaît prématurée. Il appartiendra en effet au seul Juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les opérations d’expertise requises auront pour objet de révéler l’origine et la cause des désordres dénoncés tant par les requérants s’agissant de leur lot, que par le Syndicat des copropriétaires s’agissant des parties communes.
La SARL LES MOUSQUETAIRES justifiant d’un intérêt légitime à voir étendre les opérations d’expertise à son assureur, ces opérations se dérouleront au contradictoire de la compagnie MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation comme les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [C] [W]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Tél.: [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux – [Adresse 3] et [Adresse 4]- en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs ; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres allégués tant par les époux [E] s’agissant de leurs parties privatives, que par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] s’agissant des parties communes, existent ; les décrire ; préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ; préciser la date d’apparition des désordres ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les époux [E] et par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 4000 euros la provision que les époux [E] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
Dit que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 8 mois à compter de la consignation ;
Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes;
Dit que Monsieur et Madame [E] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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