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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 11 déc. 2024, n° 24/03467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 11 Décembre 2024
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Novembre 2024
N° RG 24/03467 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HHO
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PRIMO SF
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me David LAYANI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [T] [X], né le 22 Juillet 1981 à [Localité 5] (MAROC)
demeurant [Adresse 4]
pris en les lieux loués sis [Adresse 2]
non comparant
Monsieur [C] [D], né le 21 Janvier 1975 à [Localité 6] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
pris en les lieux loués sis [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 5 avril 2018 la SARL PRIMO SF a donné à bail commercial à Monsieur [T] [X] et Monsieur [C] [D] des locaux commerciaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 920 euros hors taxes, et une provision sur charges mensuelle de 35 euros.
Le bail a prévu un paiement trimestriel du loyer.Le bail commercial a pris effet au 5 avril 2018.
La SARL PRIMO SF s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2023, la SARL PRIMO SF a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [T] [X] et Monsieur [C] [D], pour une somme de 7 676,83 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers, des taxes foncières dues de 2018 à 2022 et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2024, la SARL PRIMO SF a fait assigner Monsieur [T] [X] et Monsieur [C] [D], devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [X] et Monsieur [C] [D], outre leur condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 06 novembre 2024, la SARL PRIMO SF par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail à la date du 24 février 2023 ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [X] et Monsieur [C] [D], et de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde meubles qu’il plaira au requérant de choisir, à leurs frais, risques et périls, et ce en garanties de toutes les sommes qui pourraient être dues.Condamner Monsieur [T] [X] et Monsieur [C] [D] à payer à SARL PRIMO SF :Une indemnité provisionnelle de 2840,33 euros arrêté au mois de mars 2024 ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 950 euros égal au loyer courant charges et taxes en sus jusqu’à la reprise effective des lieux ; 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer en date du 25 janvier 2023.
Monsieur [T] [X] et Monsieur [C] [D], régulièrement assignés à l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au mois de mars 2024. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 25 janvier 2023.
Le commandement de payer n’a pas fait l’objet d’une opposition.
Il n’est pas justifié du paiement de la dette locative dans le délai de 30 jours.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 24 février 2024. L’obligation de Monsieur [T] [X] et Monsieur [C] [D] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 24 février 2023, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 950 euros, outre les taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation sera accordée.
Sur les loyers et charges impayés :
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte en date du 26 janvier 2024 que Monsieur [T] [X] et Monsieur [C] [D] ont cessé de payer leurs loyers de manière régulière à compter du 1er septembre 2023, et reste lui devoir une somme de 2840,33 euros, arrêtée au 01er mars 2024.
L’obligation du locataire de payer la somme de 2.840,33 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 1er mars 2024, mois de mars 2024 inclus, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, Monsieur [T] [X] et Monsieur [C] [D] seront condamnés, à payer à la SARL PRIMO SF la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [X] et Monsieur [C] [D] qui succombent supporteront les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 25 janvier 2023.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial, conclu le 5 avril 2018 entre la SARL PRIMO SF et Monsieur [T] [X] et Monsieur [C] [D], à la date du 24 février 2023 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [T] [X] et Monsieur [C] [D] et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 2], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [T] [X] et Monsieur [C] [D] à payer à la SARL PRIMO SF une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 24 février 2023, d’un montant de 950 euros hors taxes et hors charges et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [T] [X] et Monsieur [C] [D] à payer à la SARL PRIMO SF la somme provisionnelle de 2.840,33 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au 1er mars 2024, mois de mars 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [T] [X] et Monsieur [C] [D] à payer à la SARL PRIMO SF, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [T] [X] et Monsieur [C] [D] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 25 janvier 2023 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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