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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 29 avr. 2026, n° 26/02330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 26/02330 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HS4M
Minute N°26/00521
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 29 Avril 2026
Le 29 Avril 2026
Devant Nous, […], Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de […], Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision du tribunal correctionnel du MANS en date du 26 mai 2025 ayant condamné Monsieur [F] [L] [N] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE [Localité 1] en date du 24 avril 2026, notifié à Monsieur [F] [L] [N] le 24 avril 2026 à 15h50 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [F] [L] [N] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 27 avril 2026 à 12h02
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE [Localité 1] en date du 28 Avril 2026, reçue le 28 Avril 2026 à 11h16
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [F] [L] [N]
alias
— [N] [L], né le 05 mai 1998 à [Localité 2] (Algérie) ;
— [Z] [T], né le O5 mai 2004 à [Localité 3] ;
— [P] [T], né le 05 mai 2004 à [Localité 2] (Algérie)
né le 05 Mai 2000 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Chloé BEAUFRETON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE [Localité 1], dûment convoqué.
En présence de Monsieur [U] [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE [Localité 1], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Chloé BEAUFRETON en ses observations.
M. [F] [L] [N] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le législateur prévoit que le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son recours et à l’audience, le retenu et son avocat indiquent qu’il est arrivé en France en 2018 et qu’il réside actuellement dans un foyer [Localité 4]. Il déclare avoir des attaches familiales en France et en Espagne. Il doit subir une intervention chirurgicale pour des kystes et a pu travailler dans le bâtiment.
L’arrêté préfectoral est très motivé et précis quant à la situation personnelle du retenu. En effet, dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 24 avril 2026, le Préfet de [Localité 1] expose que M. [N] fait l’objet d’une interdiction du territoire français d’une durée de trois prononcée par la cour d’appel de Toulouse. Il est évoqué le fait qu’il a déjà fait l’objet d’assignation à résidence qu’il n’a pas respectées, qu’il a pu utiliser des alias par le passé et qu’il a été condamné à plusieurs reprises par la justice. Le 26 mai 2025, le tribunal judiciaire du Mans a prononcé à son encontre une peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de trafic de produits stupéfiant, outre une interdiction judiciaire du territoire français, de sorte que la préfecture affirme qu’il peut constituer une menace pour l’ordre public. Il est enfin visé le fait qu’il a indiqué son souhait de rester sur le territoire français.
Concernant les moyens soulevés par le retenu quant à la motivation de l’arrêté il y a lieu de considérer que la préfecture a pu faire références à ses expériences professionnelles, indiquant qu’il n’en justifiait pas et qu’il ne bénéficie d’aucune autorisation de travail. Il est également visé par l’administration les problèmes de santé qu’il a évoqué en indiquant que son état est compatible avec la rétention. Enfin s’agissant de sa résidence [Localité 4] cette situation est également visée dans l’arrêté préfectoral.
Ainsi, il ressort ainsi de l’examen de la procédure et des pièces fournies que dans son arrêté de placement en rétention, le Préfet a examiné de manière suffisamment précise la situation du retenu et notamment sa situation personnelle et son état de santé et n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans la mesure où il est visé ses condamnations en justice et le fait qu’il s’est maintenu sur le territoire national malgré les assignations à résidence ordonnées dans le passé et malgré les interdiction de territoire prononcées par la justice.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur les diligences
L’article L 741-3 dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il convient de rappeler qu’à ce stade de la procédure, à savoir au moment de la demande de la première prolongation de la rétention administrative, l’office du juge porte sur l’examen des premières diligences en vue de l’éloignement, à savoir la saisine des autorités consulaires utiles, en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, l’intéresse étant démuni de passeport et de pièce d’identité en cours de validité.
Or, il apparaît que les autorités algériennes n’ont pas été saisies d’une demande de laissez passer, de sorte que la demande de vol sollicitée par le préfet du 27 avril 2026 est une diligence inutile, en l’absence de demande de laissez passer en cours. Si la préfecture justifie des échanges avec l’Algérie réalisés il y a plusieurs mois voire plusieurs années, elle n’a pas réalisé les diligences attendues dans le cadre de ce placement en rétention et à ce jour l’Algérie n’est absolument pas informée que M.[N] est en rétention administrative. L’autorité administrative n’a donc pas effectué les démarches qui lui incombaient et notamment la saisine du consulat dans le cadre de cette nouvelle procédure de rétention, peu important qu’un laisser-passez ait été délivré il y a plusieurs années, puisqu’il n’est plus valide.
Dès lors il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative compte tenu de la non réalisation des diligences, et ce, sans qu’il ne soit nécessaire de répondre aux autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le N° RG 26/02330 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/02331 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/02330 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HS4M ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Rejetons la requête de demande en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [L] [N]
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [F] [L] [N]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 29 Avril 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 29 Avril 2026 à [Localité 5]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de la PREFECTURE DE [Localité 1] et au CRA d'[Localité 6].
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