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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 24 juin 2025, n° 25/01017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n°
N° RG 25/01017 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NFLB
AFFAIRE :
S.A. VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT
C/
[K]
Grosse exécutoire : Me AVRAMO
Copie : Madame [E] [K]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 JUIN 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT
Tour Albatros
Avenue d’Entrecasteaux – BP 1406
83056 TOULON CEDEX
représentée par Me AVRAMO, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [E] [K]
6 rue Saint vincent
83000 TOULON
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 22 Avril 2025
Date des débats : 22 Avril 2025
Date du délibéré : 24 Juin 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 24 JUIN 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé des 5, 14 et 27 février 2025 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la SA Var Aménagement Développement, demandeur, tendant à l’expulsion de [E] [K] et de tous occupants et des biens du logement sis 6 rue Saint Vincent, 83000 TOULON, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard jusqu’à parfaite libération des lieux, allouer le concours de la force publique, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens incluant le PV de constat des commissaires de justice.
A l’audience du 22 avril 2025, le demandeur non présent mais représenté par son conseil, reprend ses demandes et dépose son dossier.
[E] [K] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Au visa de l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce il s’agit d’un logement squatté et l’occupant a fait l’objet de trois tentatives pour être régulièrement assigné au visa de l’article 659 du code de procédure civile. Il sera donc fait droit à la demande.
Vu les dispositions de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
Vu les dispositions de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, dite loi DALO.
Vu les dispositions des articles L.412-1à L.412-6 et des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’ancien article 849 du code de procédure civile, à celui de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite et à celui de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, dite loi DALO.
Il est constant que [E] [K] est sans droit ni titre sur l’appartement dont s’agit puisqu’elle se l’est approprié unilatéralement, qu’un procès-verbal d’infraction a été dressé par le commissariat de police de TOULON suite à la plainte du requérant le 6 novembre 2024 (PV N°00744/2024/021279) signalant la dégradation de la serrure de la porte d’entrée du logement sis 6 rue Saint Vincent à TOULON et prise de contact avec l’occupant illicite des lieux. Il est constant qu’il n’existe aucun consentement du bailleur, aucun accord ou échange de correspondances pour pouvoir considérer que le demandeur aurait acquiescé au maintien dans les lieux de [E] [K].
Cette appropriation sauvage constitue une voie de fait et aucun état de nécessité, par ailleurs non démontré, ne peut justifier cette violation du droit de propriété.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expulsion des locaux avec suppression des délais légaux et l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est. La demande d’astreinte sera accordée afin d’assurer l’effectivité de la décision judiciaire comme cela sera précisé ci-dessous.
Le sort des objets et bien mobiliers suivra selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution en ses articles L433-1 et L433-2.
[E] [K], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, en ceux compris le coût de l’assignation et du PV de constat, et à payer à la SA Var Aménagement Développement, la somme de 600 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
CONSTATONS que [E] [K] est entrée dans les lieux par voie de fait.
DISONS que [E] [K] est occupante sans droit ni titre du logement 6 rue Saint Vincent, 83000 TOULON
ORDONNONS à [E] [K] de quitter les lieux immédiatement.
ORDONNONS la suppression des délais légaux d’expulsion.
ORDONNONS, faute de départ volontaire, l’expulsion des lieux précités de [E] [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de sept jours à compter de la signification de la présente décision et dans la limite de 30.000 euros.
DISONS que le sort des objets et bien mobiliers suivra selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution en ses articles L433-1 et L433-2.
CONDAMNONS [E] [K] à payer à SA Var Aménagement Développement, la somme de 600 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS [E] [K] aux dépens en ceux compris le coût de l’assignation et du PV de constat des commissaires de justice.
Le greffier Le président
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