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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 20 août 2025, n° 25/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 6] [Localité 1] [Adresse 10]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00224 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C53H
Le :
Copie + copie exécutoire à Maître RIVIERE
Copie à Maître DENS
Copie sous préfecture
Copie dossier
JUGEMENT DU 20 AOUT 2025
DEMANDERESSE
S.A. CLESENCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante représentée par Me Anne-lise RIVIERE, avocat au barreau de LAON
DÉFENDEURS
M. [C] [U]
né le 15 Janvier 1967 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
Non comparant représenté par Me Nathalie DENS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substitué par Maître Aude GILBERT-CARLIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Société ADSEA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante représentée par Me Nathalie DENS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substitué par Maître Aude GILBERT-CARLIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 04 Juillet 2025 du juge des contentieux de la protection de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens et déléguée par ordonnance du 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Juge des contentieux de la protection assistée de Céline GAU, Greffière ;
Cyrielle ROUSSELLE juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Marine LEPRETRE
Le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 1er décembre 2021, la SA CLESENCE a consenti à Madame [R] [F] épouse [U], sous tutelle de l’ATA, et à Monsieur [C] [U], sous tutelle de l’ADSEA, un bail portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 7] à [Localité 5], contre le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 439 €, outre une provision mensuelle de 44,97 € sur charges récupérables.
Une sommation d’avoir à cesser les troubles de jouissance a été délivrée aux locataires le 12 novembre 2024, par exploits de commissaire de justice remis à personne, et remis à leurs organismes de tutelle respectifs.
Madame [R] [F] épouse [U] est décédée le 19 novembre 2024.
Par exploit du 31 mars 2025 délivré à étude à Monsieur [C] [U] et à personne morale à l’ADSEA ès-qualités de tuteur, la SA CLESENCE les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, à son audience du 4 juillet 2025, et sollicitent du juge, sous bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater que Monsieur [C] [U] et les personnes occupant le logement de son fait sont auteurs de troubles du voisinage récurrents et persistants malgré une sommation délivrée le 12 novembre 2024 ;
— prononcer la résiliation du contrat de bail du 1er décembre 2021, avec effet rétroactif au jour de la signification de l’assignation ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [U] et de tous occupants de son chef ;
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle ;
— le condamner à lui verser la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
À l’audience, la SA CLESENCE, représentée par son conseil, dépose son dossier de plaidoirie et maintient les demandes de l’assignation. Elle s’en rapporte à justice sur les moyens et prétentions présentés en défense et sollicite l’appréciation du tribunal s’agissant de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, Monsieur [C] [U] et l’ADSEA ès-qualités sont représentés par leur conseil, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale selon décision du Bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9] du 23 avril 2025, n°2025-636. Ils sollicitent oralement le débouté des demandes d’expulsion, de condamnation en paiement d’une indemnité d’occupation et de condamnation en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que Monsieur [C] [U] n’est plus dans le logement et n’y reviendra pas depuis son hospitalisation en psychiatrie, que les clefs n’ont pas encore été remises au bailleur mais qu’elles sont entre les mains de l’ADSEA et non plus de Monsieur [C] [U]. Ils soulignent que ce dernier est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, de sorte qu’il n’y a pas lieu au règlement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles, en équité.
Pour un exposé des motifs de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2025, puis prorogée au 20 août 2025 compte tenu de la surcharge du magistrat.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation du contrat de bail :
Il résulte des articles 1217 et 1224 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat, laquelle résultera d’une décision de justice en cas d’inexécution suffisamment grave, appréciée souverainement.
Aux termes de l’article 7 b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation d’user paisiblement des locaux suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
En l’espèce, il ressort des nombreuses attestations et courriers rédigés par l’ensemble des voisins de Monsieur [C] [U], des échanges écrits entre le bailleur et l’organisme tutélaire, des plaintes déposées par les voisins de l’immeuble auprès des services de police et de gendarmerie, de deux procès-verbaux de constat d’huissier du 6 juin et du 30 juillet 2024, par deux commissaires de justice distincts, ainsi que du compte-rendu d’intervention de la société ENGIE, le tout depuis 2022 et jusqu’en mai 2025, date d’une pétition de l’association de défense des consommateurs et des locataires, que Monsieur [C] [U] est l’auteur de nombreux troubles et nuisances dans l’immeuble, tant sonores que d’hygiène (détritus dans les couloirs). Le tribunal relève également que Monsieur [C] [U] se déplace constamment dans l’immeuble pour sonner aux portes de ses voisins, à toute heure du jour et de la nuit, pour leur emprunter de l’argent, les menacer ou solliciter d’emprunter leur téléphone.
Ces troubles n’ont pas cessé tant que Monsieur [C] [U] était présent au domicile. Son absence au moment de l’audience en raison d’une hospitalisation en psychiatrie n’est que de courte durée et ne permet pas de dire que les troubles ne sont plus actuels.
Il convient de rappeler que la SA CLESENCE est par ailleurs redevable d’une obligation de fournir un logement paisible à l’endroit de l’intégralité des locataires et qu’elle est susceptible d’une action de la part de ses autres locataires si elle n’agit pas pour faire cesser le trouble du voisinage par Monsieur [C] [U]. Elle a d’ores et déjà été destinataire de nombreux courriers ainsi que de deux pétitions des habitants de l’immeuble, sollicitant l’expulsion de Monsieur [C] [U].
En conséquence les troubles anormaux du voisinage sont avérés et constituent la violation par Monsieur [C] [U] de son obligation de jouissance paisible du logement, qui justifie la résiliation du bail. Il n’y a en revanche pas lieu à faire rétroagir la date d’effet de la résiliation du bail, de sorte que celle-ci sera applicable au jour du prononcé de la présente décision.
En outre et jusqu’à restitution définitive des lieux et des clefs à la SA CLESENCE, peu important que lesdites clefs soient pour l’instant entre les mains de l’ADSEA et non du locataire, Monsieur [C] [U] sera dans les faits occupant sans droit ni titre à compter de la présente décision. Il sera en conséquence condamné à verser une indemnité d’occupation à la SA CLESENCE jusqu’à restitution définitive des lieux et de leurs clefs, et son expulsion sera ordonnée.
Sur les mesures accessoires au jugement :
Vu l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens, de sorte que Monsieur [C] [U] et l’ADSEA ès-qualités y seront condamnés.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, en équité compte tenu de la situation financière de Monsieur [C] [U], la demande de condamnation en paiement à ce titre sera rejetée.
Enfin et par application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
ORDONNE la résiliation judiciaire du contrat de bail liant Monsieur [C] [U], sous tutelle de l’ADSEA, et la SA CLESENCE, aux torts exclusifs de Monsieur [C] [U] ;
DIT que la résiliation du contrat de bail prend ses pleins effets au jour du prononcé de la présente décision ;
DIT qu’à défaut par Monsieur [C] [U] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 5], au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par l’expulsé ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE Monsieur [C] [U], représenté par son tuteur l’ADSEA, à payer à la SA CLESENCE en deniers ou quittances une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 21 août 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs ;
DIT que la présente décision est notifiée par le greffe du tribunal à Madame la Préfète de l’Aisne ;
DIT que les dépens d’instance sont à la charge du Trésor public au titre de l’aide juridictionnelle totale dont bénéficie Monsieur [C] [U] et l’ADSEA, ès-qualités de tuteur de Monsieur [C] [U] ;
REJETTE la demande de la SA CLESENCE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à Saint-Quentin par mise à disposition au greffe, le 20 août 2025, la minute étant signée par Madame Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens et déléguée par ordonnance du 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Marine LEPRÊTRE, Greffière placée.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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