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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 nov. 2025, n° 25/52602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/52602 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7JL7
N° :3/MC
Assignation du :
20 Mars et 27 mai 20252025
N° Init : 24/55837
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 novembre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
RG N° 25/52602
DEMANDEUR
Monsieur [G] [E]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Fanny MILOVANOVITCH, avocat au barreau de PARIS – #E1145
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [P]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Maître Thomas PIERSON, avocat au barreau de PARIS – #A0968
RG N° 25/55524
DEMANDEUR
Monsieur [C] [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Thomas PIERSON, avocat au barreau de PARIS – #A0968
DEFENDEUR
Monsieur [W] [S]
Sur le PV de signification : [Adresse 11] (BELGIQUE)
Sur les conclusions visées à l’audience : [Adresse 4] – BELGIQUE
représenté par Maître Alexandre COUYOUMDJIAN, avocat au barreau de PARIS – #C1274
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Société PLANKENKOORTS BV (anciennement [W] [S] BVBA)
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Maître Alexandre COUYOUMDJIAN, avocat au barreau de PARIS – #C1274
DÉBATS
A l’audience du 19 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Vu les assignations en référé en date du 20 mars et 27 mai 2025 et les motifs y énoncés,
Vu la jonction prononcée sous le numéro RG 25/52602 ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la partie défenderesse Monsieur [W] [S] et la partie intervenante la société PLANKENKOORTS BV (anciennement [W] [S] BVBA), soulevant l’irrecevabilité des demandes et subsidiairement sollicitant leurs mises hors de cause ;
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 13 Novembre 2024 par laquelle Monsieur [U] [I] a été commis en qualité d’expert ;
Sur la recevabilité de la mise en cause de Monsieur [S], l’article 245 du code de procédure civile exigeant un avis de l’expert uniquement pour les extensions de mission ou désignation d’un sapiteur, mais nullement en cas d’ordonnance commune, aucune irrecevabilité ne saurait découler dudit article et la demande sera déclarée recevable.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse Monsieur [C] [P] et à la partie intervenante la société PLANKENKOORTS BV (anciennement [W] [S] BVBA).
Monsieur [W] [S] demande sa mise hors de cause, faisant valoir qu’il n’a jamais été propriétaire du véhicule litigieux à titre personnel, sa société, désormais renommée la société Plankenkoorts BV l’ayant été. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de M. [W] [S], à titre personnel, n’ayant aucun lien de droit avec le véhicule litigieux. En revanche, la société Plankenkoorts BV (anciennement [W] [S] BVBA), société qui ne conteste pas avoir été propriétaire du véhicule litigieux, devra restée dans la cause et les opérations d’expertise doivent lui être déclarées opposables.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable la demande de M. [C] [P] ;
Recevons l’intervention volontaire de la société PLANKENKOORTS BV (anciennement [W] [S] BVBA) ;
Ordonnons la mise hors de cause de Monsieur [W] [S] ;
Donnons acte des des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
— Monsieur [C] [P]
— la société PLANKENKOORTS BV (anciennement [W] [S] BVBA)
notre ordonnance de référé du 13 Novembre 2024 ayant commis Monsieur [U] [I] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 10 février 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 10], le 10 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Pauline LESTERLIN
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