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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 10 juin 2025, n° 25/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00316 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4VP
MI : 25/00000431
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 10/06/2025
à Me Jérôme DIROU
COPIE délivrée
le 10/06/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX [R] DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 05 Mai 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La SASU MGE
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Compagnie d’assurance SMABTP
en sa qualité d’assureur de la SASU MGE (sous le numéro d’assuré : H65291T)
domicilié en cette qualité en son établissement :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [W] [D] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “APPLIC ETANCHEITE”
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 17 mars 2025, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des travaux de désamiantage réalisés dans plusieurs bâtiments situés Commune d’EYSINES, [Adresse 7], et désigné Monsieur [H] [R] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 29 janvier et 03 février 2025, la SASU MGE a fait assigner Monsieur [W] [D] et la SMABTP es- qualités d’assureur de la SASU MGE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir joindre les instances et de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Elle expose au soutien de sa demande, la SASU MGE a exposé que dans la première assignation de la société demanderesse, cette dernière sollicitait, la condamnation de la société MGE à lui remettre son attestation d’assurance et l’attestation d’assurance des entreprises sous-traitantes intervenues pour son compte sur le chantier de construction. Aussi la requérante a précisé que sa compagnie d’assurance était la SMABTP es-qualités d’assureur de la SASU MGE et que Monsieur [W] [D] avait été un sous-traitant, et qu’il est donc nécessaire qu’ils soient attrait à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit opposable.
La SMABTP ès-qualités d’assureur de la SASU MGE a conclu au rejet des demandes formulées par la SCI JTC et la SASU MGE, faute de justification d’un motof légitime à lui voir étendre les opérations d’expertise, toute action au fond à son encontre étant manifestement vouée à l’échec dès lors que ses garanties ne sont pas mobilisables. Elle a solicité à titre reconventionnel la condamnation de la SASU MGE au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [W] [D] n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de dire n’y avoir lieu de joindre la présente instance à celle enrôlée sous le numéro RG n°24/02100, celle-ci ayant déjà donné lieu à une ordonnance le 17 mars 2025, et ne pouvant en conséquence plus être considérée comme étant “pendante” devant le Juge des Référés.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertises à de nouvelles parties :
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, étant rappelé qu’il n’appartient pas au Juge des référés, Juge de l’évidence, de se prononcer sur la couverture du risque par la compagnie d’assurance ni sur les garanties mobilisables, ce d’autant que les opérations d’expertise sont encore en cours, les pièces versées aux débats laissent apparaître que la mise en cause de Monsieur [W] [D] et de la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SASU MGE est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la SASU MGE justifie d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] [R] .
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du la SASU MGE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] [R] par ordonnance prononcée le 17 mars 2025 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à Monsieur [W] [D] et à la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SASU MGE, qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la SASU MGE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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