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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 9 avr. 2026, n° 24/00822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT du 09 Avril 2026
KA/SL
N° RG 24/00822
N° Portalis DB2W-W-B7I-MV26
[M] [S]
C/
CPAM DES YVELINES
Expéditions exécutoires
à
— [M] [S]
— CPAM DES YVELINES
DEMANDEUR
Madame [M] [S]
25 rue des Erables
76000 ROUEN
comparante en personne
DÉFENDEUR
CPAM DES YVELINES
Département juridique
92 avenue de Paris
78085 VERSAILLES CEDEX 9
non comparante, dispensée de comparution
L’affaire appelée en audience publique le 13 Février 2026,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Franck HUARD, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Claudine LESUEUR, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Katia AUDEBERT, greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et de la partie présente,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 09 Avril 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 février 2024, Mme [M] [S] a saisi le pole social du tribunal judiciaire de VERSAILLES aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse Primaire d’assurance maladie de YVELINES (ci après CPAM ou caisse) commission qu’elle avait saisie afin de contester une notification de créance du 31 aout 2023 au titre d’un indu d’indemnités journalières sur la période du 20 juillet 2023 au 31 juillet 2023 pour un montant de 96 euros.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 21 juin 2024, le pole social du tribunal judiciaire de Versailles s’est déclaré incompétent territorialement pour statuer sur le litige au profit du pole social du tribunal judiciaire de Rouen.
A l’audience du 13 février 2026, Mme [M] [S] est comparante en personne. Elle maintient sa contestation et fait valoir que l’indû n’est pas fondé dès lors que la caisse n’a pas pris en compte les bons montants de salaire et la bonne période de référence pour le calcul des indemnités journalières.
La CPAM des YVELINES n’est pas comparante mais a adressé des conclusions en date du 25 mars 2025. Elle demande au tribunal de déclarer bien fondée la créance détenue par la caisse à l’encontre de Mme [M] [U] pour un montant de 91,80 euros (après décision de la commission de recours amiable) et de condamner Mme [M] [U] à lui payer la somme de 91,80 euros au titre de la restitution de l’indu notifié outre sa condamnation aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien fondé de l’indu
L’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version applicable à l’espèce que :
« En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
L’organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.
Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l’article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l’article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, l’assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l’indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L’assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession.
Sans préjudice de la possibilité pour l’assuré d’exercer le recours mentionné à l’article L. 142-4, l’indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article :
1° Soit à l’expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l’assuré n’a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 ;
2° Soit, en cas d’exercice de ce droit de rectification :
a) Au terme d’un délai déterminé suivant l’expiration d’un délai valant décision implicite de rejet ;
b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l’assuré lorsque cette notification intervient avant l’expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l’alinéa précédent.
Un décret en Conseil d’Etat fixe :
1° Le délai mentionné au quatrième alinéa ;
2° Les délais mentionnés au a du 2° ;
3° Les mentions devant figurer sur la notification de l’indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4. »
L’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale précise :
« I.-L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ;
2° Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l’assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu ;
b) La possibilité pour l’organisme, lorsque l’assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l’expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
c) La possibilité pour l’organisme, à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
d) Les voies et délais de recours".
L’article R 323-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige dispise que :
“Le revenu d’activité antérieur retenu pour le calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 est déterminé comme suit :
1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d’activité antérieur est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° ;
2° 1/84 du montant des six ou douze dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail suivant que le revenu antérieur d’activité est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
3° 1/365 du montant du revenu d’activité antérieur des douze mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail, lorsque le travail n’est pas continu ou présente un caractère saisonnier.
Pour l’application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du revenu d’activité antérieur servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d’un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l’interruption de travail et calculé pour un mois sur l’ensemble des revenus, et sur la base de la durée légale du travail. Toutefois, lorsque l’assiette des cotisations fait l’objet d’un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du revenu d’activité antérieur brut perçu par l’assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le revenu d’activité antérieur servant de base au calcul des indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement”.
En l’espèce,
Il convient de rappeler que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a adressé à Mme [S] une notification à payer la somme de 96 euros correspondant à l’indemnisation de son arrêt de travail du 20 juillet 2023 au 31 juillet 2023 sur une base erronée.
Un rappel de cette notification lui a été adressé le 2 octobre 2023.
Il ressort du dossier qu’avant de bénéficier d’un congé maternité du 6 août 2023 au 27 décembre 2023, lui même précédé d’un repos pathologique du 23 juillet au 5 août 2023, Mme [M] [S] se trouvait en arrêt de travail pour cause de maladie depuis le 17 juillet 2023.
A ce titre le 25 août 2023, la caisse justifie lui avoir versé la somme de 392,64 euros au titre des indemnités journalières pour indemniser l’arrêt de travail prescrit du 17 au 31 juillet 2023 soit 12 indemnités journalières calculées sur la base d’un montant unitaire brut de 35,07 euros (soit 32,72 euros après déduction de la CSG et de la CRDS), précision faites que les journées du 17,18 et 19 juillet 2023 constituaient le délai de carence.
Le dernier jour de travail de Mme [S] se situant le 16 juillet 2023, la caisse a considéré qu’il convenait de ramener le montant de l’indemnité journalière à 26,49 euros brut (soit 24,72 euros net), cette révision du taux se trouvant à l’origine de la créance de 96 euros notifiée le 31 août 2023.
Il ressort de la décision de la commission de recours amiable du 12 décembre 2024 (notifiée le 20 mars 2025) que dans la mesure où Mme [S] exerçait une activité intérimaire pour le compte de deux entreprises (Startpeople et Randstadt) les rémunérations devant être prises en compte au titre des 12 mois civils précédant cette date correspondaient à celles du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 et ce en application des dispositions de l’article R 323-4 du code de la sécurité sociale susvisées.
La commission a donc retenu sur la période de juillet 2022 à juin 2023 un total de salaire s’élevant à 19 618,21 euros (15 426,45 euros pour Randstadt et 4191,76 euros pour startpeople) de sorte que le revenu d’activité antérieur était de 53,75 euros et le montant de l’indemnité journalière de 26,87 euros brut (53,75 euros X 50%)
Cette révision du montant de l’indemnité journalière à hauteur de 25,07 euros net aboutissait à la confirmation d’un indu de 91,80 euros, au profit de la caisse. (300,84 euros-392,64 euros) au lieu des 96 euros initialement réclamés.
Mme [S] conteste ce calcul en retenant de son côté un montant cumulé de salaire sur la période d’octobre 2022 à juillet 2023 d’un montant de 20 628,72 euros aboutissant à une indemnité journalière d’un montant de 28,26 euros.
Toutefois le calcul de Mme [S] ne saurait être retenu dès lors qu’il repose sur une période de réference qui n’est pas la bonne. En effet, selon les termes de l’article R 323-4 du code de la sécurité sociale qui sert de base de calcul pour le montant de l’indemnité journalière, et dans la mesure où elle travaillait en intérim, il convient de tenir compte “du montant du revenu d’activité antérieur des douze mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail, lorsque le travail n’est pas continu ou présente un caractère saisonnier” . Ainsi le dernière jour de travail de Mme [S] étant fixé au 16 juillet 2023, il convenait de calculer le revenu d’activité antérieur sur la période de juillet 2022 à juin 2023, le mois de juillet 2023 étant exclu des calculs.
Par conséquent la période de calcul retenue par la commission de recours amiable doit être validée. La production des attestations de salaire sur cette période et des décomptes des indemnités journalières, justifie de l’indu sollicité. La bonne foi de l’assuré est indifférente à l’obligation qui lui est légalement faite de restituer cette somme.
Statuant dans les limites de la demande, Il y a lieu dès lors de condamner Mme [S] à payer à la caisse la somme de 91,80 euros.
4. Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précitée, Mme [M] [S] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [M] [S] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe la somme de 91,80 euros (initialement 96 euros avant décision de la commission de recours amiable) au titre de l’indu notifié par courrier daté du 31 août 2023 concernant l’arrêt de travail sur la période du 20 juillet 2023 au 31 juillet 2023;
CONDAMNE Mme [M] [S] aux dépens de l’instance ;
La greffière La présidente
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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